Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 MAI 2022
N° RG 19/05492 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIXA
Monsieur [U] [M]
c/
SAS HAXE DIRECT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2019 (R.G. 2019F00609) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2019
APPELANT :
Monsieur [U] [M], exerçant sous l'enseigne 'GRAND CAFE' [Adresse 3], né le [Date naissance 1] 1984, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lydie HADJERAS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Didier AKAKPOVIE, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉE :
SAS HAXE DIRECT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]/ FRANCE
représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juin 2017, M. [U] [M] a signé un contrat de location avec la société Haxe Direct SAS portant sur un système de terminal de cartes bancaires financé par la société Locam moyennant le versement de loyers mensuels d'un montant de 243 euros ht.
Par acte d'huissier du 14 mai 2019, après plusieurs échéances impayées, la société Haxe direct a assigné en paiement de la somme de 11 775,83 euros en principal, M. [U] [M] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné M. [U] [M] à payer à la societe Haxe direct la somme de 10 705,30 euros avec intérêts au taux legal à compter du 15 mars 2019,
- condamné M. [U] [M] à payer à la societé Haxe direct la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- debouté la société Haxe direct du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
- condamné M. [U] [M] aux dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2019, M. [U] [M] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la société Haxe direct.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [U] [M] demande à la cour de:
- rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- sur la forme,
- dire et juger que la société Haxe direct n'a pas qualité à agir en l'espèce,
- infirmer le jugement du 9 juillet 2019 du tribunal de commerce de Bordeaux,
- sur le fond,
- réformer le jugement attaqué,
- à titre principal,
- retenir la faute de la société Haxe direct,
- fixer le préjudice de M. [U] [M] à la somme de 6 000 euros,
- condamner l'intimée à verser la somme de 6 000 euros à M. [M],
- à titre subsidiaire et quel que soit le montant retenu contre M. [M],
- accorder plus amples délais à M. [M] pour rembourser ladite somme,
- dire que ces sommes porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,
- condamner dans tous les cas la société Haxe direct au paiement, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que la preuve de la subrogation de la société Haxe Direct aux lieu et place de la société Locam n'est pas rapportée, et que dans ces conditions, elle n'a pas qualité à agir.
Sur le fond, il soutient que le contrat prévoyait une prestation de maintenance régulière, à la charge de Haxe Direct, qui n'a jamais été faite.
La société Haxe direct, bien que régulièrement intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En cause d'appel, il résulte de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Conformément à l'article 954 dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
M. [M] ne verse à l'appui de son appel aucune autre pièce que l'assignation en paiement qui lui a été délivrée, le jugement déféré à la cour et sa déclaration d'appel.
Il conteste la subrogation qui a été retenue par le premier juge sans pour autant produire la convention initiale sur laquelle il fonde sa contestation.
Il n'est versé aux débats ni le contrat sur lequel le premier juge s'est fondé pour rendre la décision contestée, ni aucun autre document susceptible de soutenir les allégations de l'appelant, de sorte que, faute d'élément de nature à étayer les prétentions de l'appelant, le jugement déféré doit être confirmé.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [M] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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