Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 293
N° RG 21/00347
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RIOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. RENOSTYL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [Y] [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à l'étude d'huissier
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 22 février 2018, Mme [Y] [T] a confié à la société Renostyl la fourniture et la mise en oeuvre d'une marquise en aluminium et de plafonds tendus pour un montant de 14 938 euros TTC.
Elle a réglé un acompte de 4 238 euros le 2 mars 2018.
Le 26 juin 2018, la société Renostyl a émis sa facture et réclamé le solde des travaux de 10 500 euros TTC.
Par lettre recommandée du 10 mai 2019, Mme [T] s'est plainte de défauts d'exécution du plafond tendu et de l'absence de remplacement du plexiglas de la marquise.
Elle a payé à la société Renostyl la somme de 1 000 euros le 28 mai 2019.
Après mise en demeure du 17 juillet 2019 à Mme [T] de lui payer la somme de 9 500 euros, restée vaine, la société Renostyl l'a fait assigner par acte d'huissier en date du 18 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Nantes aux mêmes fins.
Par un jugement en date du 8 décembre 2020 réputé contradictoire, le tribunal judiciaire a :
- débouté la société Renostyl de ses demandes tendant à condamner Mme [T] à lui payer le solde du marché et les pénalités ;
- débouté la société Renostyl de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Renostyl aux dépens de l'instance.
La société Renostyl a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2021.
Mme [T], assignée à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2021, la société Renostyl demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la société Renostyl de ses demandes tendant à condamner Mme [T] à lui payer le solde du marché et les pénalités ;
- débouté la société Renostyl de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Renostyl aux dépens de l'instance.
Et, statuant à nouveau
- condamner Mme [T] à payer à la société Renostyl la somme de 9 500 euros correspondant au solde du prix des travaux réalisés, avec intérêts courants à compter du 17 juillet 2019, date de la première mise en demeure;
subsidiairement,
- condamner Mme [T] à payer à la société Renostyl la somme de 9 500 euros à titre d'indemnisation en considération de l'enrichissement sans cause qui lui a été procuré ;
- condamner Mme [T] à payer à la société Renostyl la somme de 1 425 euros à titre de pénalité en application des conditions générales de vente ;
- débouter tout contestant de toutes demandes fins et conclusions ;
- condamner Mme [T] à payer 3 000 euros à la société Renostyl sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient que l'intégralité des prestations commandées a été réalisée et qu'elle est bien fondée à demander leur paiement à Mme [T] contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
S'agissant des travaux relatifs à la pose de la marquise, la société Renostyl conteste avoir l'obligation de changer le plexiglas. Elle considère que la rayure qui a fait l'objet d'une réserve ne lui est pas imputable. Elle reconnait cependant avoir accepté à titre commercial de le remplacer, lors d'une réunion le 25 mai 2019, si elle était réglée de ses travaux. Elle soutient qu'en tout état de cause la difficulté liée au plexiglas ne justifie pas l'absence de règlement de l'intégralité du prix des travaux.
S'agissant des travaux relatifs aux plafonds tendus dont elle soutient qu'ils ont été achevés en mars 2019, elle fait valoir qu'il n'existe aucun défaut et qu'elle n'a accepté qu'à titre commercial de les tendre davantage.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
La réception est selon l'article 1792-6 du code civil « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. »
Selon l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La mise en 'uvre d'une marquise et de plafonds tendus pour la somme de 13 580 euros TTC sur le bâtiment existant de Mme [T] ne nécessitait pas de techniques de construction et ne constituait pas des travaux de rénovation lourds de sorte que les travaux commandés par l'intimée ne sont pas des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil.
Dès lors, le procès-verbal de réception du 12 juin 2018 ne fixe pas le point de départ des régimes de responsabilité applicables aux travaux, légal ou contractuel, mais les mentions qu'il constituent des éléments de preuve soumis à la discussion quant à leur valeur et leur portée.
En application de l'article 1353 du code civil précité, la société Renostyl, qui réclame le paiement des travaux exécutés, doit démontrer qu'elle les a réalisés. Tenue d'une obligation de résultat, il ne peut lui être opposé des défauts d'exécution par le maître d'ouvrage que si les dommages sont démontrés et le lien d'imputabilité avec les travaux de l'entrepreneur prouvé.
La fourniture et la mise en 'uvre d'une marquise
L'appelante produit un courrier du 10 mai 2019 de Mme [T] dans lequel elle mentionne qu'en ce qui concerne la marquise, le procès-verbal de réception de travaux du 23 mars 2018 (qui n'est pas produit) indique « reste plexiglas à remplacer ».
Il se déduit du courrier de l'intimée que la marquise, dont le devis mentionne qu'elle est composée d'un plexiglas transparent de 4mm posé sur des platines à cheviller, a été mise en oeuvre.
La société Renostyl ne conteste pas avoir consenti à titre commercial à changer le plexiglas rayé, ce qu'elle n'a pas fait.
Tenue d'une obligation de résultat qui emporte présomption de responsabilité, elle est pourtant responsable de ce désordre puisqu'elle ne démontre pas que la rayure provient d'une cause extérieure. Elle sera donc condamnée à remplacer le plexiglas.
Au regard des factures et devis produits au dossier, il sera déduit une somme de 150 euros sur le montant des travaux au titre du coût du remplacement de plexiglas.
La fourniture et la mise en 'uvre de plafonds tendus
Le procès-verbal de réception mentionne que les « komacel restent à poser et le règlement à récupérer ».
Dans le courrier de Mme [T] du 10 mai 2019, celle-ci reprochait à la société Renostyl « le plafond avec couture », des plis à certains angles et l'ancien plafond à nu au-dessus des radiateurs et du coffre de volet roulant de la cuisine.
L'appelante estime que la présence de plis à certains angles est normale de même que l'apparence de l'ancien plafond au-dessus des radiateurs au niveau des coffres des volets roulants.
Il se déduit de ce qui précède que les plafonds-tendus ont été mis en 'uvre. Le courrier de Mme [T] sans photographies, constat d'huissier ou expertise ne fait pas preuve de la réalité de dommages.
La société Renostyl s'était cependant engagée à retendre le plafond tendu.
Il sera défalqué 300 euros du montant des travaux dû par l'appelante.
Sur la somme due
Le premier juge ne pouvait débouter la société Renostyl de l'intégralité de sa demande en règlement du solde des travaux alors que les finitions qu'elle s'était engagée à exécuter ont une valeur inférieure à 500 euros.
Mme [T] sera condamnée à payer la somme de 9 050 euros (9 500-300-150) à la société Renostyl au titre du solde des travaux par voie d'infirmation. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019.
Sur les pénalités
Selon l'article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
L'appelante réclame la somme de 1 425 euros correspondant à 15% du solde impayé de 9 500 euros TTC de la facture du 26 juin 2018 en application des conditions générales de vente.
Il a été vu que les travaux n'étaient pas achevés en juin 2018, que des pourparlers sont intervenus entre les parties et que la société Renostyl s'est engagée à réaliser certaines finitions. Par ailleurs, la majoration de 15% du montant du solde impayé n'est pas proportionnée au préjudice subi par le vendeur en raison du retard de paiement et est manifestement excessive. Ainsi, eu égard aux circonstances de l'affaire et au pourcentage de la majoration manifestement excessif, la pénalité due par Mme [T] sera réduite à 50 euros.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Mme [T] sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] à payer à la société Renostyl la somme de 9 050 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019,
CONDAMNE Mme [T] à payer à la société Renostyl la somme de 50 euros au titre des pénalités de retard,
CONDAMNE Mme [T] à payer à la société Renostyl la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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