Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05303 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4VZ
Ordonnance (N° 20/00007) rendue le 22 septembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
URSSAF Picardie pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé Hauts-de-France
demeurant [Adresse 2]
L'association Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé Hauts-de-France - en liquidation judiciaire -
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2022 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 après prorogation du délibéré du 9 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (l'association), Maître [W] [L] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, à charge pour lui de déposer au greffe l'état des créances vérifiées dans un délai de huit mois à compter de la publication du jugement au BODACC, laquelle est intervenue le 21 septembre 2020.
Le 29 septembre 2020, l'URSSAF Picardie a déclaré sa créance à titre privilégié définitif pour un montant de 39 873 euros, ramené à la somme de 25 853 euros suivant bordereau de déclaration de créance établi le 2 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 mai 2021, Maître [L], ès qualités, a contesté cette déclaration en ces termes :
Il résulte des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date des 17 septembre 2002, 3 décembre 2003 et 26 septembre 2006 que, pour être admis à titre définitif, votre organisme doit être titulaire d'un titre, en l'espèce, une contrainte, ce que vous ne démontrez pas.
Toutefois, selon l'arrêt du 12 juillet 2004 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, toute déclaration de créance d'un organisme de sécurité sociale ne justifiant pas d'un titre exécutoire est présumée établie à titre provisionnel ; en conséquence, la créance déclarée sera retenue à titre provisionnel jusqu'à l'expiration du délai prescrit par l'article L. 624-1 du code de commerce : dès le 22 mai 2021, la créance déclarée sera, en effet, inopposable à la procédure pour cause de forclusion.
En conséquence, je proposerai à Monsieur le juge-commissaire l'admission de votre créance selon les modalités suivantes :
- 25 853,00 € à titre provisionnel privilégié..
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mai 2021, l'URSSAF Picardie a répondu à cette contestation en indiquant maintenir sa déclaration de créance à hauteur de 25 853 euros à titre privilégié définitif, soutenant qu'aucune contrainte n'avait pu être émise en raison des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire.
' Par ordonnance rendue le 22 septembre 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Arras a statué en ces termes :
« Rejetons du passif de la procédure de redressement judiciaire de l'association IREPS Hauts-de-France la somme de 25 853 € déclarée par l'Urssaf Picardie ;
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au mandataire judiciaire et notifiée aux parties ;
Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. »
' Par déclaration du 14 octobre 2021, l'URSSAF Picardie a formé un appel « tendant à l'annulation de l'ordonnance ou à sa réformation en ce qu'elle rejette du passif de la procédure de redressement judiciaire de l'Association IREPS Hauts-de-France la somme de 25 853 euros déclarée par l'URSSAF Picardie. »
' Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a prononcé la liquidation judicaire de l'association et nommé Maître [W] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, l'URSSAF Picardie demande à la cour de :
« Déclarer l'URSSAF PICARDIE bien fondée en son appel à l'encontre de l'Ordonnance rendue par le Juge-Commissaire du Tribunal Judiciaire d'ARRAS le 22 Septembre 2021, en ce qu'elle :
- Rejette du passif de la procédure de redressement judiciaire de l'Association IREPS HAUTS-DE-FRANCE la somme de 25.853 Euros déclarée par l'URSSAF PICARDIE ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Annuler l'Ordonnance ;
Statuant au fond, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
- Admettre l'URSSAF PICARDIE au passif du redressement judiciaire de l'Association IREPS HAUTS DE FRANCE pour la somme de 25.853 € à titre privilégié ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer l'ordonnance ;
- Admettre l'URSSAF PICARDIE au passif du redressement judiciaire de l'Association IREPS HAUTS DE FRANCE pour la somme de 25.853 € à titre privilégié ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. »
L'URSSAF Picardie fait valoir que l'ordonnance entreprise doit être annulée, au double motif qu'elle relève d'office et sans débat l'existence d'une prétendue contrainte émise le 19 juillet 2021 et qu'elle ne précise pas en quoi serait inopérant le moyen tiré de l'application des textes adoptés en raison de la crise sanitaire.
Sur le fond, elle expose qu'au regard des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, aucune contrainte ne pouvait être délivrée relativement à la créance litigieuse. Elle poursuit en indiquant qu'une telle impossibilité s'est maintenue jusqu'au 1er juin 2021, date à laquelle s'est achevé l'état d'urgence sanitaire, de sorte qu'aucune contrainte ne pouvait être décernée avant le 1er août 2021, conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
' Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, l'association et Maître [W] [L], volontairement intervenu à l'instance d'appel en qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de :
« - Donner acte à Maître [L] qu'il reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association IREPS HAUTS DE France ;
- Dire et juger l'Urssaf Picardie mal fondée en son appel ;
- L'en débouter ;
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Arras le 22 septembre 2021 ;
- Condamner l'Urssaf Picardie à payer à Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association IREPS HAUTS DE FRANCE la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Urssaf Picardie aux entiers dépens d'instance et d'appel. »
Ils font valoir que la nullité de l'ordonnance n'est pas encourue, au double motif que la défaillance de l'URSSAF Picardie en première instance ne lui permet pas de se prévaloir d'un défaut de contradiction et que le juge-commissaire a dûment motivé sa décision. Sur le fond, ils soutiennent que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 n'interdisait pas à l'URSSAF de délivrer une contrainte. Ils ajoutent qu'à supposer l'impossibilité d'émettre une contrainte pendant l'état d'urgence sanitaire, une telle émission pouvait intervenir à l'issue et au plus tard le 30 avril 2022, ce qui n'a pas été fait. Elle termine en observant que l'actif de la liquidation a été absorbé en totalité par la créance superprivilégiée de l'AGS-CGEA, de sorte que l'URSSAF Picardie n'a en toute hypothèse aucun espoir de recouvrement.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
MOTIS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'ordonnance
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Une telle prescription est prévue à peine de nullité, conformément à l'article 458 du même code.
En l'espèce, pour répondre au moyen tiré de l'impossibilité d'émettre une contrainte en raison de la crise sanitaire, l'ordonnance querellée se borne à retenir que la réplique de l'URSSAF est inopérante.
Une telle réponse n'est pas suffisamment précise et explicite pour valoir motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile. Elle ne permet pas à l'URSSAF de comprendre les raisons qui ont conduit la juridiction à écarter son moyen.
Il s'ensuit que la nullité de l'ordonnance est encourue de ce seul chef, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le manquement au principe de la contradiction.
L'effet dévolutif de l'appel commande toutefois de statuer à nouveau sur la déclaration de créance litigieuse, et ce dans les limites du pouvoir du juge-commissaire.
Sur la déclaration de créance litigieuse
Aux termes de l'article L.622-24, alinéa 4, du code de commerce, les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.
L'article L. 624-1, alinéa 1, du code de commerce dispose que, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Selon une jurisprudence constante, la déclaration de créance d'un organisme de prévoyance et de sécurité sociale ne devient définitive que si l'organisme justifie d'un titre exécutoire.
Il résulte de tout ce qui précède qu'une déclaration de créance de l'URSSAF ne devient définitive que si cet organisme émet une contrainte avant l'expiration du délai fixé par le tribunal pour le dépôt au greffe de la liste des créances. Faute de respecter un tel délai, la forclusion est encourue et la créance nécessairement rejetée.
Participant du train de mesures adoptées pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, dispose, en son premier alinéa, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
En l'espèce, l'URSSAF Picardie soutient que ce texte ne lui permettait pas d'émettre une contrainte avant l'expiration du délai imparti par le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 31 août 2020 pour le dépôt au greffe de l'état des créances, soit avant le 22 mai 2021 au regard de la date de publication du jugement au BODDAC.
Une telle analyse repose sur le postulat d'une suspension des délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales couplée à la poursuite de l'état d'urgence sanitaire, lequel a pris fin le 1er juin 2021.
Un tel postulat est toutefois erroné, dès lors que la suspension des délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales a cessé le 30 juin 2020, ainsi qu'il résulte du texte précité.
Si la version initiale de ce texte prévoyait bien une suspension entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article, sa version modifiée, applicable au présent litige, ménage une suspension uniquement jusqu'au 30 juin 2020, opérant ainsi une dissociation entre la suspension des délais de recouvrement et l'état d'urgence sanitaire.
Il sera observé que l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, également cité par l'appelante dans ses écritures, a connu la même dissociation à la suite de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'URSSAF Picardie pouvait émettre une contrainte dès le 1er juillet 2020, ce afin de rendre sa créance définitive.
Ne justifiant pas avoir émis une telle contrainte à compter de cette date et au plus tard le 21 mai 2021, date d'expiration du délai imparti au mandataire judiciaire pour vérifier le passif de l'association, sa créance établie à titre provisionnel n'a pas acquis un caractère définitif et doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de condamner l'URSSAF Picardie aux dépens et, en conséquence, de la condamner à payer à l'association et à Maître [W] [L], ès qualités, la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'ordonnance rendue le 22 septembre 2021 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Arras dans l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 20/00007 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la créance d'un montant de 25 853 euros déclarée par l'URSSAF Picardie au passif de la procédure collective de l'association Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé ;
Condamne l'URSSAF Picardie à payer à l'association Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé et à Maître [W] [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire de ladite association, la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF Picardie aux dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
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