Texte intégral
ARRET
N°969
S.A.S. [3]
C/
CPAM DES VOSGES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03188 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IELU -
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 03 juin 2021 - RG : 20/01489
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [3] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [Z] [B] )
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me GUILLOTTE substituant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DES VOSGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [X] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 3 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société [3] d'une contestation à l'encontre de la décision du 7 septembre 2020 de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges sur la prise en charge le 10 février 2020 au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail ayant causé le décès de Mme [Z] [B] le 23 novembre 2019, a notamment :
- dit que la matérialité de l'accident du travail suivi du décès de Mme [Z] [B] survenu le 23 novembre 2019 est un accident du travail ;
- dit opposable à la société [3] la décision de la CPAM des Vosges de prise en charge du décès de Mme [Z] [B] du 23 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, notifiée par courrier en date du 10 février 2020 ;
- débouté la société [3] de toutes ses demandes ;
- condamné la société [3] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2021 par la société [3] de cette décision qui lui a été notifiée le 7 juin précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 15 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] demande à la cour de :
- A titre principal, constater que le travail de Mme [B] n'a joué aucun rôle dans son décès mais que celle-ci souffrait d'une pathologie préexistante de nature à expliquer son décès et que, dès lors, ce décès a une cause totalement étrangère au travail et constater que c'est à tort que la CPAM des Vosges a pris en charge le décès de Mme [Z] [B] au titre de la législation professionnelle ;
- En conséquence, d'infirmer le jugement et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail et du décès de Mme [Z] [B] le 22 novembre 2019 ;
- A titre subsidiaire, constater qu'il existe un doute sérieux sur la cause du décès de Mme [B] et ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'éclairer la cour et les parties sur la cause du décès survenu le 22 novembre 2019.
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Vosges demande à la cour de :
- A titre principal, débouter la société [3] de son recours et de ses demandes et de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 juin 2021 ;
- A titre subsidiaire, mettre à la charge de la société les frais afférents à l'expertise judiciaire au cas où elle serait ordonnée ;
- En tout état de cause, condamner la société [3] aux dépens et au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La caisse a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie par la société [3] le 25 novembre 2019, indiquant que Mme [Z] [B], salariée de la société en qualité d'agent de service, avait été victime d'un "arrêt cardiaque" sur son lieu de travail, durant ses heures de travail )18h15 à 19h15 (le 22 novembre 20199, le décès ayant été constaté le lendemain à 9h30.
A cette déclaration de travail était jointe une lettre de réserve de l'employeur, lequel a précisé que la salariée a été retrouvée inanimée dans les sanitaires par les salariés de l'agence où elle exerçait ses fonctions la veille au soir et émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident et à l'imputabilité au travail du malaise dont a été victime Mme [B].
Par courrier du 10 février 2020, suite à une enquête administrative, la caisse a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident mortel survenu à Mme [Z] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, puis, après rejet de sa contestation, le 30 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Sur la présomption d'imputabilité au travail de l'accident :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, constaté que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail et rappelé que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, faisant ainsi reposer la charge de la preuve sur la société quant à l'existence d'une cause d'origine totalement étrangère au travail.
Il ne ressort en effet à ce titre ni des éléments du dossier, ni des propres écritures de la société, la démonstration de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, l'employeur se bornant à affirmer que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise suivi du décès, la salariée n'ayant pas effectué de travail physique et ayant travaillé une seule heure, que le décès est dû à un malaise cardiaque qui aurait pu survenir à n'importe quel moment et qu'elle souffrait donc d'une pathologie à l'origine de ce malaise.
Les premiers juges ont également à bon droit, dans les circonstances de la présente espèce, rejeté la demande d'expertise.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les autres dispositions :
La société [3], appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] à supporter les dépens d'appel et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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