Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11572 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 17/04236
APPELANTS
Monsieur [S] [N]
chez M. [T] [G] 2 rue Georges MAGNIER
93120 LA COURNEUVE
Monsieur [M] [N]
29 rue de Compiegne
93200 SAINT DENIS
Monsieur [D] [N]
29 rue de compiegne
93200 SAINT DENIS
Représentés par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220
INTIMEE
CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
6, avenue de Provence
75009 PARIS/FRANCE
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2008, la SA Crédit Industriel et Commercial (« CIC ») a consenti à la SCI FM, représentée par M. [S] [N], un prêt immobilier, accepté le 14 novembre 2008, d'un montant de 266 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 5,40% hors assurance et destiné à financer l'acquisition d'une maison à titre de résidence principale d'un membre de la famille, située 29 rue de Compiègne à Saint-Denis (93 200).
En garantie de ce prêt consenti à la SCI FM, chacun de ses associés, M. [S] [N], M. [M] [N], et M. [D] [N] (« les consorts [N] »), s'est porté caution solidaire pour un montant de 319 200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 264 mois.
Une offre avenant augmentant la durée du prêt de 12 mois, portant celui-ci à 252 mois, était conclue le 19 mai 2015, et acceptée le 2 juin 2015.
A compter du 5 janvier 2016, des échéances sont demeurées impayées par la SCI FM, et le CIC a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé du 23 septembre 2016 adressé à la SCI FM.
Suivant courriers recommandés du 12 janvier 2017, le CIC a mis en demeure les consorts [N] de lui régler la somme de 221 116,22 euros, outre les intérêts dus, jusqu'à parfait règlement.
Ces mises en demeure, réitérées par courriers du 16 février 2017, sont demeurées vaines.
Par exploit d'huissier en date du 30 mars 2017 et 3 avril 2017, le CIC a fait assigner les consorts [N] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bobigny, afin d'obtenir leur condamnation solidaire en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclarée irrecevable et mal fondée l'action des consorts [N], en leur contestation relative au TEG, à la disproportion de leurs engagements, et au manquement du CIC au devoir d'information, de conseil et de mise en garde, a débouté ses derniers de leur demande de dommages et intérêts, les a solidairement condamnés es qualité de cautions en garantie du prêt consenti à la SCI FM la somme de 232 932 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.40% sur la somme de 217 693,46 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 238,54 euros, dans la limite de leur engagement pour un montant de 319 200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités de retard, les a déboutés de leur demande de délais de paiement, et a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement, pourvus qu'ils soient dus pour une année entière. Par ailleurs, le tribunal judiciaire Bobigny a condamné solidairement les consorts [N], à payer au CIC la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, a ordonné l'exécution provisoire du jugement, et a rejeté le surplus de toutes les autres demandes.
ce, aux motifs que :
concernant le caractère disproportionné des cautionnements : faute de pièces suffisantes, les cautions succombent dans la charge de la preuve pour démontrer le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements au moment de la souscription de celui-ci, et le CIC démontre en tout état de cause l'existence d'un patrimoine permettant aux cautions de faire face à leurs engagements au moment où celles-ci sont appelées en paiement ;
concernant la recevabilité des exceptions relatives au TEG : l'omission des frais de notaire et de l'inscription de privilège affectant le TEG étaient décelables par des non professionnels, qui pouvaient consulter dans le délai de 5 ans suivant cet acte un tiers spécialisé sur ces questions, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité étant l'acceptation par les consorts [N] à l'issue d'un délai de réflexion destiné à garantir leur consentement ; en tout état de cause, ces derniers ne fournissent aucun calcul permettant de démontrer que l'erreur invoquée excèderait la décimale ;
concernant l'obligation du banquier d'éclairer l'emprunteur sur l'assurance groupe : la prescription de l'action est quinquennale ;
concernant l'obligation de mise en garde du banquier : les consorts [N] ne démontrent pas l'inadaptation de leur engagement par rapport à leurs capacités financières et charges, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde de la banque ; en tout état de cause, ces derniers ne démontrent pas non plus l'existence d'une perte de chance certaine de ne pas contracter ;
concernant l'obligation d'information du banquier : le CIC justifie de l'envoi des lettres d'information, et le cautionnement des consorts [N] qui prévoit une durée limitée à 264 mois et un montant limité à 319 200 euros étant bien un cautionnement déterminé, peu important le contenu du cautionnement couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités de retard ;
concernant la demande de délais de paiement : les consorts [N] ont bénéficié de délais de fait, et ne forment aucune proposition de règlement échelonnée ;
concernant la capitalisation des intérêts : celle-ci est de droit ;
concernant l'exécution provisoire : celle-ci est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
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Par déclaration d'appel en date du 30 août 2020, les consorts [N] ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de leurs conclusions en date du 1er octobre 2020, les consorts [N] demandent à la Cour de :
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
DECLARER les cautions recevables en leurs demandes ;
DIRE ET JUGER que le CIC a perçu le prix de la vente par adjudication judiciaire du pavillon de la SCI FM ;
DIRE ET JUGER que les cautionnements sont disproportionnés par rapport aux revenus et biens des cautions, et de déchoir le CIC de son droit d'agir sur les cautions et leur réclamer les sommes dues à la SCI FM, débitrice principale ;
REDUIRE le montant des sommes dues, affecter les sommes payées par la SCI FM au principal et déchoir le CIC de son droit de demander le paiement des intérêts ;
CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 319 200 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de son devoir de mise en garde et de conseil ;
CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 232 932 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'assurance du groupe ;
CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêt
pour avoir appliqué intentionnellement un TEG erroné ;
ENJOINDRE au CIC de fournir un tableau d'amortissement de la dette depuis le début de paiement des échéances ;
SUBSTITUER le taux d'intérêt légal au taux effectif global conventionnel ;
PROCEDER à la compensation de la créance réelle du CIC et des dommages et intérêts dus à la SCI FM et aux cautions ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER à la SCI FM un délai de grâce de 2 ans pour le paiement de la dette restant réellement due ;
DEBOUTER le CIC de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER le CIC à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CIC aux dépens ;
faisant valoir pour l'essentiel que :
S'agissant du cautionnement excessif. Les cautionnements solidaires ont été consentis par M. [S] [N] et M. [D] [N], en date du 14 novembre 2008, et par M. [M] [N] en date du 14 mars 2008. Afin de justifier que ces cautionnements ne soient pas disproportionnés, le CIC prend des éléments du passif pour les répertorier dans l'actif des cautions, tels que les apports dans la SCI FM ou la SARL BFM, que les consorts [N] ne pourront récupérer qu'à la dissolution après épuration de toutes les pertes. De plus, le CIC ne précisant pas que le prêt était destiné à financer l'immeuble acquis par la SCI FM dont la valeur est obérée par le remboursement du crédit bancaire en cours et, dès lors, l'immeuble détenu par la SCI FM ne peut être pris en compte dans le patrimoine des cautions.
Par ailleurs, le CIC prétend que les cautionnements ne seraient pas excessifs en se basant sur les revenus bruts des consorts [N] les revenus de 2 300 euros mensuels représentant respectivement pour chacune des cautions 900 euros, 900 euros et 1 700 euros mensuels. De plus, chaque caution doit être évaluée séparément des autres cautions solidaires.
Enfin, le CIC soutient que les consorts [N], de nationalité belge, seraient titulaires de biens et d'affaires en Belgique, en se fondant d'une part sur un document en date du 27 janvier 2005, soit 3 ans avant la conclusion du prêt par la SCI FM et les cautionnements y afférant, qui n'a en conséquence aucune valeur probante, et d'autre part sur un document en date du 28 juin 2016 selon lequel M. [M] [N] aurait exprimé son intention de régulariser les échéances impayées en vendant un bien immobilier en Belgique, cette lettre ne donnant aucune indication sur le bien, son propriétaire ou sa valeur. A ce titre, M. [M] [N] parle non du produit de la vente mais de l'excédent, qui n'existe en réalité pas puisque l'immeuble a été saisi par une banque belge, suite à un jugement par défaut, et vendu aux enchères publiques à un prix dérisoire. Par ailleurs, le CIC aurait pu obtenir de plus amples informations sur le patrimoine des cautions auprès des banques établies en Belgique, dans le cadre d'échanges interbancaires.
Ainsi, les cautions sont fondées à demander à ce que le CIC ne puisse se prévaloir des contrats de cautionnement consentis pour leur réclamer la prétendue dette de la SCI FM, ceux-ci étant excessifs et manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions.
S'agissant du devoir de conseil et de mise en garde. Les consorts [N] ne sont pas des cautions averties, l'acquisition en commun d'un immeuble par voie d'une SCI étant une opération très courante dans le secteur de l'immobilier, connue du grand public et conseillée par des professionnels. Par ailleurs, ni l'ajout de l'activité de location d'immeubles par le gérant M. [M] [N], ni la mention manuscrite renseignant les cautions sur le montant de leurs engagements et leur étendue dans le temps, ne suffiraient à les considérer comme des cautions averties. En effet, les consorts [N], bouchers porteurs de parts dans la SARL BFM, exploitent une entreprise familiale, et n'avaient pas les compétences financières pour apprécier les risques ni de l'obligation garantie, ni de l'excessivité des cautionnements.
De plus, le CIC n'a pas alerté, par négligence, les cautions dans les plus bref délais sur l'incident de paiement survenu en janvier 2016, et leur a fait courir le risque de payer les intérêts et pénalités en découlant, et n'a pas conseillé aux cautions de souscrire une assurance-crédit, malgré le montant de l'engagement de celles-ci et compte tenu de leur situation personnelle.
Enfin, le CIC a fait souscrire des cautionnements inadaptés et disproportionnés aux revenus et biens des cautions, et leur a fait subir un risque certain de surendettement, alors que celle-ci bénéficiait du privilège de prêteur de deniers inscrit sur un immeuble et aurait dû se contenter d'une telle garantie pour sécuriser le paiement du crédit accordé à la SCI FM.
Ainsi, les consorts [N] sont bien fondés à demander la réparation du préjudice né du manquement du CIC à son devoir de conseil et de mise en garde, qu'ils estiment à 319 200 euros.
S'agissant du devoir d'information. Le premier incident de paiement remonte au mois de janvier 2016, mais les consorts [N], cautions, n'ont été informés de la déchéance du terme du prêt que le 23 septembre 2016. Par ailleurs, ces derniers nient avoir reçu les lettres d'information annuelle de la caution, les lettres produites par le CIC n'étant que des lettres simples ne prouvant pas leur envoi aux cautions, et qui ont pu être créées pour les besoins de l'affaire.
En outre, les cautionnements souscrits par les consorts [N] sont des cautionnement indéfinis car s'ils sont limités à la somme de 319 200 euros, et limités sur une durée de 20 ans, ils sont calqués sur la dette principale, et le CIC aurait par conséquent dû leur rappeler leur faculté de révoquer à tout moment ces cautionnements.
Ainsi, le montant de la dette réclamé aux cautions est contestable, d'autant plus que les sommes payées par la débitrice principale, la SCI FM, s'affectent prioritairement sur le principal de la dette et qu'aucune somme correspondant aux intérêts ne peut être réclamée dans la mesure où aucune information annuelle n'a été fournie aux cautions.
S'agissant des exceptions inhérentes à la dette, et plus précisément sur l'obligation du banquier d'éclairer l'emprunteur sur l'assurance de groupe. La demande de dommages et intérêts des consorts [N], cautions, est recevable car la prescription biennale n'a commencé à courir qu'à partir du 23 septembre 2016, date à laquelle le CIC a demandé à ceux-ci de payer la dette de la SCI FM. Par ailleurs, cette demande est bien fondée car rien n'indique que le CIC avait informé M. [S] [N] sur le contenu de l'assurance obligatoire ou de l'assurance facultative, ni même conseillé à celui-ci une assurance adaptée aux risques auxquels il était exposé. En l'espèce, le CIC aurait dû conseiller à M. [S] [N] la garantie perte d'emploi, et n'a donc pas satisfait à son obligation d'information et de conseil sur la souscription de l'emprunteur à une assurance du groupe adaptée. Ainsi, le CIC a fait perdre à M. [S] [N] la chance de contracter à une assurance adaptée à sa situation professionnelle et personnelle, et celui-ci est bien fondé à demander la réparation du préjudice subi d'un montant estimé à 232 932 euros.
La Cour procèdera à la compensation des dettes mutuelles.
S'agissant des exceptions inhérentes à la dette, et plus précisément sur le montant de la dette et le TEG. Tout d'abord, la demande des consorts [N] n'est pas prescrite, le gérant de la SCI FM et signataire du prêt, M. [S] [N], n'étant pas un professionnel, et n'ayant découvert le caractère erroné du TEG que le 23 septembre 2016, après avoir été appelé au paiement de la dette de la SCI FM et en procédant à des vérifications comptables faites par des professionnels.
Ensuite, la demande des consorts [N] est recevable car inhérente à la dette dans la mesure où elle concerne directement son montant, et ne concerne pas la personne du débiteur.
En outre, le TEG est erroné pour avoir omis d'inclure certains frais, et le CIC n'apporte pas la preuve de l'exécution de son obligation d'indiquer le TEG réellement appliqué et non le TEG indicatif dans tout écrit, et notamment dans l'information annuelle due à l'emprunteur sur l'état de la dette.
Enfin, le TEG est également erroné sur son calcul même, le CIC ayant appliqué un TEG erroné intentionnellement, et la SCI FM ayant ainsi payé des échéances plus élevées que ce qu'elle devait réellement.
Ainsi, la SCI FM, par la voie des cautions dans la mesure où ces dernières peuvent invoquer toute exception inhérente à la dette, est bien fondée à demander la réparation du préjudice. La Cour condamnera le CIC à verser à la SCI FM la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
S'agissant des exceptions inhérentes à la dette, et plus précisément sur la demande de délai de grâce sur le montant restant dû après déduction des dommages et intérêts. La SCI FM n'a rencontré de difficultés financières que momentanément du fait des attentats survenus dans la localité du fonds de commerce de celle-ci, sa situation ayant enregistré une nette amélioration par rapport à la période de janvier à septembre 2016, correspondant aux échéances impayées ayant conduit le CIC à prononcer la déchéance du terme.
Par ailleurs, la SCI FM n'a été informée de la procédure de saisie immobilière que par les conclusions du CIC, et celle-ci va interjeter appel du jugement d'orientation rendu par défaut par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 5 décembre 2017.
La Cour accordera à la SCI FM un délai de grâce de 2 ans, après fixation de la dette réellement due au CIC.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 décembre 2020, le CIC demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le quantum de la condamnation, en suite d'un règlement résultant de la vente du bien de la débitrice principale le 6 mars 2020 pour 187 532,72 euros doit être ramené à la somme de 89 700,37 euros, avec intérêts au taux de 5.40% à compter du 28 décembre 2020 ;
DEBOUTER les consorts [N], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les consorts [N] à payer au CIC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les consorts [N] en tous les dépens ;
faisant valoir pour l'essentiel que :
S'agissant du tableau d'amortissement d'origine. La demande des consorts [N] est sans objet car le tableau d'amortissement d'origine a été communiqué depuis le 7 juin 2017. Par ailleurs, un nouveau tableau d'amortissement commençant à courir le 5 juillet 2015 a été mis en place suite à l'établissement d'un avenant accepté le 2 juin 2015.
S'agissant du prétendu caractère excessif des cautionnements, et plus précisément au moment de l'engagement de caution. Les consorts [N] n'apportent pas la preuve de leurs affirmations et inversent la charge de la preuve, alors qu'il leur appartient de démontrer le caractère disproportionné et excessif de leurs engagements, et se contentent de verser aux débats des avis d'imposition de 2007 pour des revenus de 2006 de M. [S] [N] et M. [D] [N], ainsi que quatre fiches de salaires de M. [S] [N] et M. [M] [N].
La Cour déboutera les cautions de leur demande de voir prononcer le caractère disproportionné et excessif de leurs engagements, et confirmera le jugement entrepris.
Incidemment, les consorts [N] reconnaissent qu'au moment de leurs engagements, leurs revenus mensuels étaient de 2 300 euros bruts, et attirent l'attention de la Cour sur le fait que leurs rémunérations étaient versées par la SARL BFM dont ils étaient les gérants et associés uniques. Cependant, ceux-ci ont volontairement vendu le fonds de commerce de la SARL BFM qui les employait, moyennant la somme de 186 000 euros, et ont volontairement mis fin à leurs contrats de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle, se privant ainsi de revenus. Ainsi, la situation actuelle ressort de leur entière responsabilité.
En tout état de cause, à l'époque de leurs engagements, le patrimoine et les revenus des consorts [N] étaient constitués des revenus de ces derniers à hauteur de 2 300 euros bruts mensuels chacun, du compte épargne présentant au 17 octobre 2008 un montant de 9 603,20 euros pour M. [D] [N], 3 420,25 euros pour M. [M] [N] et 9 950,35 euros pour M. [S] [N]. De plus, M. [M] [N] et M. [S] [N] étaient à la tête de la SARL BFM, constituée entre eux le 5 janvier 2005, les parts de cette SARL constituant à la fois un élément de patrimoine et une source de revenus. Ensuite, ces derniers ont créé la SCI FM au capital social de 28 000 euros, dans laquelle M. [M] [N] et M. [S] [N] apportaient chacun la somme de 11 200 euros, M. [D] [N] apportait la somme de 5 600 euros, et la SCI FM faisait elle-même un apport de 4 000 euros, ceux-ci étant les seuls porteurs de parts sociales de la SCI FM, propriétaire d'un bien immobilier acquis pour un montant de 270 000 euros le 15 décembre 2008. Enfin, les consorts [N], de nationalité belge, avaient d'autres affaires et sont propriétaires de biens immobiliers en Belgique, et le CIC n'avait pas la possibilité d'avoir de plus amples informations à ce sujet du fait du secret interbancaire auquel sont soumises les banques belges, tout comme les banques françaises.
Ainsi, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus des consorts [N], au jour de leurs engagements de caution, n'est pas établie.
Au surplus, le 17 octobre 2008, le CIC a consulté le fichier FICP relativement aux consorts [N], qui n'a relevé aucune inscription et, de surcroit, ceux-ci avaient bien effectué leur déclaration de revenus auprès de la Direction Générale des Impôts l'année de leurs engagements.
S'agissant du prétendu caractère disproportionné des cautionnements, et plus précisément au moment de l'appel en paiement. Le patrimoine des cautions au moment où celles-ci ont été appelées leur permettrait de faire face à leurs obligations, la SCI FM n'étant pas en procédure collective et possédant un immeuble acquis pour 270 000 euros en 2008, qui leur permettrait de se décharger de leurs engagements. De plus, M. [M] [N] écrivait au CIC le 28 juin 2016 qu'il était en train de vendre un bien immobilier en Belgique lui permettant de régulariser l'arriérer du prêt. Enfin, dans le cadre d'une instance en référé suspension, la SCI FM a indiqué au Premier Président de la Cour d'appel de Paris être en mesure d'apurer sa créance car ses associés ont vendu un fonds de commerce et restent dans l'attente du déblocage des fonds sous séquestre, et qu'il existe des perspectives réelles du règlement de la dette à court terme.
S'agissant du prétendu caractère disproportionné des cautionnements, et plus précisément du caractère averti des cautions. Les consorts [N] étaient des cautions averties, et ainsi le CIC n'était pas tenue d'un devoir de conseil et de mise en garde à leur égard. En effet, la SCI FM a spécialement été créée à l'été 2008 pour réaliser l'opération que les associés fondateurs ont garantie, et les consorts [N], qui ont apposé la mention manuscrite, ont été renseignés sur l'étendue de leurs engagements. Par ailleurs, les consorts [N] sont des habitués du monde des affaires puisque ceux-ci possèdent plusieurs sociétés et bien immobiliers, et ont ajouté au Kbis de la SCI FM l'activité de location d'immeubles à compter du 16 octobre 2014.
Ainsi, le CIC n'était tenu à aucun devoir de conseil et de mise en garde à leur égard, et la Cour les déboutera de leur demande à voir mise en jeu la responsabilité du CIC à ce titre et, par conséquent, de leur demande de dommages et intérêts, et confirmera donc le jugement dont appel.
Concernant la demande de dommages et intérêts, la sanction d'un cautionnement disproportionné est l'inopposabilité du cautionnement et non l'allocation de dommages et intérêts, et la Cour déclarera donc cette demande irrecevable. En toute hypothèse, cette demande est mal fondée car les consorts [N] ne démontrent ni la faute du CIC, ni le préjudice subi en raison de cette faute. En effet, la SCI FM a indiqué dans d'autres écritures être en mesure d'apurer la créance du CIC puisque ses associés ont vendu un fonds de commerce et sont en attente du déblocage des fonds. Par ailleurs, la SCI FM étant propriétaire d'un bien immobilier acquis en 2008 pour le prix de 270 000 euros, ses associés auraient pu le mettre en vente au lieu de laisser le CIC poursuivre par voie de saisie immobilière, où son prix a été fixé à 190 000 euros, dans une procédure où la SCI FM n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée personnellement à l'audience d'orientation.
Ainsi, la créance du CIC sur les cautions, à défaut pour la débitrice principale de s'acquitter du solde dû, est de 89 700,37 euros au 27 décembre 2020, sauf mémoire et jusqu'à parfait règlement.
S'agissant du devoir d'information. Le CIC a bien adressé aux cautions les lettres d'information annuelle, et les a averties de la défaillance de l'emprunteur principal préalablement à la déchéance du terme. A ce titre, les cautions sont de mauvaise foi à soutenir le contraire, M. [M] [N] ayant écrit au CIC le 28 juin 2016 que la vente d'un bien en Belgique allait permettre la régularisation des échéances impayées.
Par ailleurs, le cautionnement était limité dans le temps à 264 mois, et dans son montant à 319 200 euros, ce montant intégrant le principal d'un prêt et au surplus un montant d'intérêts et de pénalités forfaitisées, et le fait que ce cautionnement défini soit supérieur à la dette principale ne peut avoir pour effet de lui faire perdre ce caractère, contrairement à ce qui est prétendu, puisqu'il représente précisément un montant forfaitaire.
Enfin, les sommes payées par la débitrice principale ne s'imputent pas prioritairement sur le principal mais sur les intérêts.
S'agissant des exceptions inhérentes au débiteur soulevées par les cautions, et plus précisément sur le périmètre de l'assurance groupe. La demande concernant l'assurance vie souscrite, intrinsèque au contrat lui-même, est prescrite et en conséquence irrecevable. Par ailleurs, c'est en parfaite connaissance de cause que M. [S] [N] a régularisé le contrat d'assurance le 31 octobre 2008, sans la garantie de perte d'emploi, et n'a d'ailleurs jamais fait de réclamation jusque-là. En tout état de cause, les consorts [N] n'apportent aucun élément sur le préjudice subi et ne démontrent pas la perte de chance alléguée.
A toutes fins, la police d'assurance mentionne que la garantie perte d'emploi est réservée au salarié licencié percevant une allocation chômage au titre d'une cessation d'activité totale et involontaire, ce qui n'est pas le cas des consorts [N], qui ont cédé volontairement leur entreprise.
S'agissant des exceptions inhérentes au débiteur soulevées par les cautions, et plus précisément sur le TEG erroné. Cette demande est irrecevable car elle est prescrite d'une part, et qu'il s'agit d'une exception purement personnelle au débiteur d'autre part. En toute hypothèse, le TEG n'est pas erroné, le coût de l'assurance facultative ne devant pas être intégrée au TEG car ne conditionnant pas l'octroi du prêt. Par ailleurs, les consorts [N] confondent le coût total et le TEG.
S'agissant des exceptions inhérentes au débiteur soulevées par les cautions, et plus précisément de la demande de dommages et intérêts. La sanction d'un TEG erroné n'est pas la substitution de taux mais la déchéance des intérêts dans la proportion fixée par le juge et, en outre, les consorts [N] ne démontrent pas de faute du CIC.
La Cour confirmera le jugement entrepris.
S'agissant de la demande de compensation. Il ne peut y avoir de compensation de créance avec la SCI FM qui n'est pas dans la cause.
S'agissant de la demande de délais de grâce. Les consorts [N] ne versent aux débats aucun document sérieux justifiant de leur situation financière actuelle, et ne justifient pas comment ils pourraient s'acquitter du montant restant dû à l'issue d'un délai de 24 mois.
La Cour confirmera le jugement dont appel sur ce point.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La Cour condamnera solidairement les consorts [N] à verser au CIC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
MOTIFS
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, d'un montant de 225 euros, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.
Malgré la demande du greffe, adressée le 8 octobre 2020 à l'avocat des appelants, ce droit de timbre n'a pas été acquitté et ce dernier a exposé, dans un message RPVA du 9 mai 2022, être sans nouvelle de ses clients qui devaient solliciter l'aide juridictionelle, de sorte qu'il expose n'être pas en mesure de payer le droit de timbre.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.
Il y a lieu de condamner les consorts [N] à payer à la société Crédit Inustriel et Commercial la somme de 1 000 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable l'appel de MM. [S] [N], [M] [N] et [D] [N] en application de l'article 963 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MM. [S] [N], [M] [N] et [D] [N] à payer à la société Crédit Inustriel et Commercial la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MM. [S] [N], [M] [N] et [D] [N] aux dépens d'appel, et admet Me Didier Sallin avocat au barreau de Paris au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,