Texte intégral
28/03/2023
ARRÊT N°229/2023
N° RG 22/03816 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDQA
AM/CD
Décision déférée du 20 Octobre 2022 - Juge des contentieux de la protection de FOIX (22/00261)
Mme BILLOT
[O] [Y]
C/
Société [20]
CAF DE L ARIEGE
URSSAF MIDI PYRENEES
CRCAM [22]
S.A. [18]
Etablissement LYCEE [16]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉS
Société [20]
Pôle Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
CAF DE L ARIEGE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
CRCAM [22]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
S.A. [18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement LYCEE [16]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège d'une déclaration de surendettement datée du 22 novembre 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 20 janvier 2022.
Le 28 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 390€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 45 mois au taux maximum de 0,00 %.
M. [J] [Y] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a principalement déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [Y] et repris les mesures imposées par la Commission le 28 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022,
M. [Y] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir qu'il ne peut assurer le montant demandé et puisque les ressources et charges de son épouse ne sont pas comptées, qu'il va déposer un nouveau dossier conjoint.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2023.
M. [Y] a comparu assisté de son épouse. Il a précisé avoir renoncé à son projet de déposer un nouveau dossier conjoint, Mme [Y] ajoutant que le passif est personnel à son époux.
Tous deux ont indiqué que leur situation a peu évolué, en dehors de frais de mutuelle portés à 170 euros au lieu de 80 euros et d'allocations logement légèrement diminuées, depuis que deux des enfants de Mme [Y] sont apprentis : ils déclarent que les prestations sociales dont bénéficie l'épouse s'élèvent à 2100 euros.
Enfin, Mme [Y] proteste contre la présence à deux reprises dans le plan de l'unique créance [18].
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
L'Urssaf et la CAF de l'Ariège ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, n'étant plus créancières, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créances EOS
Selon l'article L733-12 du code de la consommation, le juge peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L'Article R723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Au cas d'espèce, le créancier [18] [15] est mentionné à deux reprises dans le plan, conformément à la déclaration de surendettement de M. [Y] : le débiteur mentionnait en effet deux prêts, un prêt [18] [15] dont le recouvrement est poursuivi par une étude d'huissier de [21] pour un montant de 4 463,49 euros au 21 avril 2021, et un prêt [15] dont le paiement est réclamé par [17] à hauteur de
1 330,04 euros selon échéancier du 12 décembre 2018 et repris dans le plan à hauteur de 3 776,89 euros sous la référence 215459014.
Cependant, les deux courriers de réclamation portent la même référence, le numéro 5470300, ce dont il doit être déduit qu'il s'agit d'une seule et même dette.
Au vu du document le plus récent, c'est le montant de 4 463,49 euros unique qui sera retenu, la décision déférée devant être infirmée sur ce point et le passif arrêté à 13 029,30 euros.
Sur la mensualité de remboursement
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Quand un débiteur marié saisit seul la commission de surendettement d'une déclaration de surendettement, les revenus du conjoint non déposant sont pris en compte, puisque s'il n'est pas tenu aux dettes personnelles du débiteur, il peut être en mesure de contribuer aux charges communes à proportion de la part de ses revenus dans les revenus du foyer.
Au cas particulier, Mme [Y] ne dispose que de l'AAH, et la nature de cette prestation ne permet de la retenir au titre des facultés contributives du conjoint non déposant aux charges communes.
De son côté, M. [Y] disposait en 2021 d'un salaire net moyen (après déduction de la CSG) de 1087,47 euros qui n'aurait pas varié, et il est l'allocataire CAF de la famille, de sorte que les allocations logement et allocations familiales pour les 4 enfants du foyer (hors l'AEEH versée pour l'un des enfants de Mme [Y]), soit 1 484 euros à ce jour, doivent être comptées dans ses revenus, ce qui représente un total de 2 571,47 euros.
Il est tenu au paiement de ses charges personnelles, à savoir les forfaits de charge pour sa fille et lui, 1 127 euros, et ses frais de déplacements chiffrés à 248 euros par la commission et non actualisés à l'audience, ainsi qu'aux charges réelles communes que constitue le loyer annoncé de 725 euros, soit un total de 2 100 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de M. [Y] doit être chiffrée à (2571,47-2100=) 471,47 euros, soit une somme supérieure à la mensualité de remboursement retenue par le premier juge, étant précisé que le maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations s'élève à 970,48 euros.
Il n'y a donc pas lieu à infirmation de la décision déférée, sauf à préciser que la créance figurant au plan sous la référence 215459014 et l'intitulé [18] pour un montant de 3 776,89 euros sera exclue du passif et donc du plan de désendettement confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la créance figurant au plan sous la référence 215459014 et l'intitulé [18] pour un montant de 3 776,89 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que la créance figurant au plan sous la référence 215459014 et l'intitulé [18] pour un montant de 3776,89 euros sera exclue du passif et du plan de désendettement,
FIXE en conséquence le passif à la somme de 13 029,30 euros,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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