Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22372 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBD3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-19-591
APPELANTE
Madame [H] [G]
née le 15 janvier 1942 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] [Localité 4] représenté par son syndic, la société SYNDIC IMMO DISCOUNT exerçant sous l'enseigne SYNDIC IMMO DIRECT (SID) immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 485 006 613
C/O Société SYNDIC IMMO DISCOUNT (enseigne : SYNDIC IMMO DIRECT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : C 647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice du 13 mars 2019, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Syndic Immo Direct à [Localité 6] a assigné Mme [H] [G] et M. [G] à comparaître devant le tribunal d'instance d'Evry le 8 avril 2019 aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 4649,54 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2019 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
- 1200 € à titre de dommages et intérêts,
- 727,25 € au titre des frais de recouvrement,
- 900 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
En cours de procédure, le syndicat des copropriétaires s'est désisté à l'égard de M. [G].
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal d'instance d'Evry a :
- condamné Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 4] les sommes de :
3922,29 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2019 inclus ;
450 € au titre des dommages et intérêts ;
225,25 € au titre des frais de recouvrement ;
600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance ;
- débouté pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Mme [H] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 décembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2021 par lesquelles Mme [H] [G], appelante, invite la cour à :
à titre principal
- juger qu'elle justifie par la production d'un décompte et la communication de ses relevés bancaires, qu'elle a depuis le 1er janvier 2017 et jusqu'à ce jour entièrement satisfait aux appels de charges et de fonds qui lui était adressés par le syndic, et qu'au jour où elle a été assignée elle était non seulement totalement à jour de ses charges mais que son compte présentait un solde créditeur ;
- juger que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun document, aucun compte précis et vérifiables de nature à justifier la réalité et l'exigibilité de sa créance, en principal, intérêts, frais et autres pénalités ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes en principal, frais, intérêts et autres pénalités, et en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Evry le 14 octobre 2019 ;
- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires succombant à lui verser les sommes de :
1.000€ à titre de dommages et intérêts ;
3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre secondaire
Avant dire droit
- désigner tel expert qu'il vous plaira avec pour mission de faire les comptes entre les parties,
en tout Etat de cause
- condamner le syndicat des propriétaires en tous les dépens de 1ère instance et d'appel ;
- juger, que par application de l'article 10-1, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 4], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, à :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal
d'instance d'Evry, excepté la condamnation au titre des dommages et intérêts ;
- le recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondé ;
en conséquence,
- condamner Mme [H] [G] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
y ajoutant,
- condamner Mme [H] [G] à lui verser la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
- condamner Mme [H] [G] aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de
l'article 5 ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, Mme [H] [G] soutient qu'au jour de la délivrance de l'assignation, elle était à jour de ses charges ;
Le syndicat des copropriétaires répond que Mme [H] [G] omet de préciser qu'elle a été condamnée par arrêt de cette cour du 10 mai 2017 à lui payer diverses sommes pour un total de 10.821,63 € outre les intérêts ;
Il fait valoir que les versements de Mme [H] [G] ont été imputés sur les dettes les plus anciennes, à savoir les causes de cet arrêt ;
Il précise que la sommation de payer du 22 janvier 2019 porte sur la dette globale, déduction faite des versements imputés sur l'arriéré et que l'assignation porte sur les charges postérieures à la condamnation prononcée par la cour, à savoir du 1er trimestre 2017 au premier trimestre 2019 inclus ;
L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;
L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
Il résulte de l'arrêt de cette cour que Mme [H] [G] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.821,63 € au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2012 au 5 décembre 2016, appel du 4ème trimestre 2016 inclus, outre les intérêts, celle de 184,59 € au titre des frais, ainsi que 2.000 € de dommages-intérêts et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [H] [G] produit aux débats ses relevés de compte laissant apparaître des paiements par chèques (412,75 € en janvier 2017, 412,75 € x 4 en mai 2017, 412,75 € en juillet 2017) des virements du même montant en décembre 2017, avril 2018, juillet 2018, octobre 2018, des virements pour une somme globale de 777,51 € en janvier 2019, soit une somme totale 4.905,01 € exactement égale à celle retenue par le syndicat des copropriétaires au titre de ses paiements effectués sur la période considérée ;
Il résulte du décompte annexé à la sommation de payer et arrêté au 12 décembre 2018 que les versements effectués par Mme [H] [G] ont bien été imputés sur la dette la plus ancienne à défaut d'indication contraire ;
La contestation de Mme [H] [G] maintenue en appel n'est pas fondée et sa demande d'expertise formulée à titre subsidiaire, qui n'est pas justifiée, doit être rejetée ;
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance en produisant aux débats, les appels de fonds, les décomptes, le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 octobre 2018 portant approbation des comptes 2017 et vote des budgets prévisionnels 2018 et 2019 ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3. 922,29 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2019 inclus ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le tribunal a alloué à juste titre la somme de 225,25 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement nécessaires au motif qu'il était justifié de la mise en demeure du 30 novembre 2018 et de la sommation de payer du 22 janvier 2019 ;
En effet, en application de l'article 10-1 précité, entrent bien dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure et de sommation de payer ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 225,25 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Sur les dommages intérêts
Sur la demande du syndicat des copropriétaires
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Depuis plusieurs années Mme [H] [G] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
Condamnée suivant arrêt de cette cour du 10 mai 2017, elle n'a pas soldé son arriéré de sorte que les charges courantes postérieures n'ont pas été réglées ;
Sa mauvaise foi est démontrée dès lors qu'elle ne s'explique pas valablement sur sa carence à s'acquitter des charges dont elle est redevable, et ce, d'autant que le logement en cause ne constitue pas sa résidence principale et doit donc générer des revenus ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme [H] [G] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires en lui allouant une somme de 450 € ;
Il ne sera donc pas fait droit à l'appel incident du syndicat des copropriétaires et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de Mme [H] [G]
Le sens du présent arrêt conduit à débouter Mme [H] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [H] [G], partie perdante doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [H] [G] ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
Mme [G] sollicite d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le sens du présent arrêt conduit à ne pas faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [G] de sa demande d'expertise et de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [H] [G] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 4], la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT