Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09161 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 20/07011
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yaniras VALLEJO-FARGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0828
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-507423 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 substitué par Me Tristan SIMON, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée le 17 mars 2023, l'avis a été transmis le 06 novembre 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
A une date non communiquée, Mme [O] [J] a interjeté appel de la décision du bâtonnier de Paris en date du 9 février 2018 qui a fixé les honoraires de M. [C] [N], avocat au barreau de Paris, à 6 000 euros hors taxe.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2020 puis renvoyée à l'audience du 28 octobre, date à laquelle une radiation a été prononcée pour défaut de diligences.
Considérant avoir subi un dysfonctionnement du service public de la justice sous la forme d'un déni de justice en raison de la durée excessive de la procédure d'appel qui lui aurait occasionné un préjudice moral et matériel, par acte signifié le 15 juillet 2020, M. [N] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [C] [N] la somme de 1 100 euros de dommages et intérêts outre celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 mai 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 novembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur le quantum du préjudice moral,
- relever le quantum du préjudice moral à hauteur de 7 800 euros,
- reformer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,(sic)
- condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,
- condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui verser la somme de 7 800 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
- enjoindre à l'agent judiciaire, en application de l'article 142 du code de procédure civile, de produire à la cour, le registre d'enregistrement de déclarations d'appel tenu par le greffe du pôle 1 chambre 9 concernant l'affaire [N] c/ [J],
- condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de 2 500 euros HT à Me Vallejo Fargues Yaniras, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, eu égard à sa situation économique, l'agent judiciaire de l'Etat partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle étant en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à 2 500 euros HT,
- rappeler qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, Me Yaniras Vallejo-Fargues dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'état ; à défaut, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Me Yaniras Vallejo-Fargues, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 octobre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- le recevoir en toutes ses conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
partant,
- débouter M. [C] [N] de toutes ses demandes,
en tout état de cause :
- condamner M. [C] [N] au paiement de la somme de 1 680 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [N] aux entiers dépens.
Selon avis notifié le 6 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023.
SUR CE
Sur la responsabilité de l'Etat pour déni de justice
Le tribunal a constaté que le délai de la procédure d'appel litigieuse était excessif de onze mois en ce que :
- malgré l'absence de production par M. [N] de la déclaration d'appel, le numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour démontre que le recours a été formé au plus tard le 31 décembre 2018,
- l'affaire a été appelée le 27 mai 2020 mais le renvoi de l'affaire au mois de novembre 2020 n'est pas justifié,
- un délai de 17 mois a séparé le 31 décembre 2018 de l'audience du 27 mai 2020, ce qui est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de onze mois, déduction faite de la durée raisonnable de traitement de ce type d'affaire qui est de l'ordre de six mois.
M. [N] soutient que :
- le délai de la procédure est de 32 mois, constituant un déni de justice au sens de l'articles L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et engageant la responsabilité de l'Etat pour un délai excessif de 26 mois,
- ni la complexité de l'affaire, ni le comportement des parties ne justifient un tel délai de sorte que les retards sont imputables au seul service public de la justice,
- devant le premier président statuant en matière de contestations d'honoraires, la déclaration d'appel ne se fait pas par RPVA, il n'y a pas de mise en état comme dans une procédure avec représentation obligatoire et l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique ne s'applique pas,
- il justifie par la production de pièces émanant du greffe de la date de la déclaration d'appel de Mme [J], en date du 9 mars 2018, puis du renvoi de l'affaire en novembre 2020, et donc de l'écoulement d'un délai de trente-deux mois entre ces deux dates,
- il verse au débat toutes les pièces permettant d'attester qu'il a entrepris toutes les diligences devant la Cour,
- l'agent judiciaire ne démontre pas que la complexité de l'affaire et le comportement des parties ont retardé l'audiencement de l'affaire.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- l'appréciation de la durée d'une procédure s'apprécie in concreto, en analysant le déroulement de chaque étape, à l'exclusion de toute analyse globale, et en prenant en considération les spécificités de chaque espèce,
- la charge de la preuve pèse sur le demandeur,
- il convient de distinguer entre chacune des étapes de la procédure d'appel pour établir la durée de la procédure d'appel,
- M. [N] ne produit ni la déclaration d'appel, ce qui ne permet pas d'en connaître la date certaine puisque les convocations à l'audience n'en font pas mention, ni le relevé RPVA relatif à la procédure listant les différents événements concernant l'affaire, ni le calendrier d'échanges des écritures et la preuve de son respect,
- il ne démontre pas plus que l'audience de plaidoiries a eu lieu au mois de novembre 2020,
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée pour un délai excessif global de onze mois.
Le ministère public estime que :
- faute pour M. [N] de prouver la date de la déclaration d'appel de Mme [J], marquant le début de la procédure litigieuse ainsi que la date de l'audience de plaidoirie marquant la fin de cette étape de la procédure d'appel, le tribunal judiciaire a correctement fixé le point de départ du délai au 31 décembre '2020' et son terme au 27 mai 2020,
- dix-sept mois s'étant écoulés entre ces deux étapes, ce délai excède de onze mois le délai raisonnable de référence de six mois fixé par la jurisprudence.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Il s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se
plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure d'appel doit être apprécié selon les étapes de celle-ci et non globalement.
La charge de la preuve du caractère déraisonnable de la procédure incombant à l'appelant, il n'y a pas lieu de faire injonction à l'agent judiciaire de l'Etat de produire le registre des déclarations d'appel, lequel au demeurant n'est pas en sa possession.
M. [N] affirme mais ne démontre pas que la déclaration d'appel est en date du 9 mars 2018, les pièces produites n'y faisant aucune référence, de sorte qu'à l'instar du tribunal qui s'est référé au numéro de répertoire général débutant par 18, il convient de retenir que celle-ci est intervenue au plus tard le 31 décembre 2018.
En revanche, il justifie par la production des convocations qui lui ont été adressées que l'affaire appelée une première fois à l'audience du 27 mai 2020 a été renvoyée à l'audience du 28 octobre 2020 par l'effet de la décision du premier président de supprimer les audiences durant la crise sanitaire. A cette date, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.
Le délai qui s'est écoulé entre le 31 décembre 2018 et l'audience de plaidoirie du 27 mai 2020 est de dix-sept mois, sans qu'aucune preuve ne soit apportée par l'agent judiciaire de l'Etat de ce que la longueur de ce délai serait imputable au comportement des parties, dans le cadre d'un litige sans aucune complexité puisqu'il était circonscrit à la taxation d'honoraires.
Le délai de cinq mois qui s'est écoulé entre les deux audiences n'est pas déraisonnable en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie due à la Covid 19 survenue à compter du 17 mars 2020 et de la période de vacations judiciaires, le délai de moins de deux mois écoulé entre la reprise de l'activité du service public de la justice et l'audience du 28 octobre 2020 n'étant pas critiquable.
Les parties ne discutent pas l'évaluation, par le tribunal, de la durée raisonnable de procédure en la matière à six mois et la déduction de ce délai pour en déduire un délai excessif de procédure de onze mois.
Le jugement est, en conséquence, confirmé en ce qu'il a retenu un déni de justice constitué par un délai excessif de procédure de onze mois.
Sur l'indemnisation des préjudices
Le tribunal a retenu que :
- la demande au titre d'un préjudice matériel n'était pas fondée faute de démonstration de ce que la situation financière du demandeur a été compromise par la durée de la procédure d'appel,
- le préjudice moral est justifié en son principe dès lors qu'un procès est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire,
- compte tenu du faible montant des honoraires en cause, ce préjudice est entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 1100 euros.
M. [N] prétend que :
- la durée excessive de la procédure a aggravé ses difficultés financières et de trésorerie,
- un avocat ne peut pas attendre 32 mois pour payer ses différentes cotisations,
- la somme de 6 000 euros était importante pour permettre à son cabinet de faire face à ses charges,
- il a également subi un préjudice moral, évalué à 300 euros par mois, en ce que ce délai a eu des répercussions sur ses conditions de vie en créant une tension psychologique liée à l'incertitude durant laquelle il s'est trouvé pendant trente-deux mois.
L'agent judiciaire de l'Etat indique que :
- si une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au justiciable, il lui appartient néanmoins de produire des éléments qui étayent sa demande indemnitaire,
- la somme réclamée au titre du préjudice matériel est dénuée de justification, de sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée,
- la somme réclamée au titre du préjudice moral, qui excède le montant des honoraires restant dus, est excessive et injustifiée.
Le ministère public, qui rappelle qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, le requérant souhaitant engager la responsabilité de l'Etat doit prouver l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain, lequel ne peut se déduire de la seule existence d'un déni de justice, ajoute que :
- la jurisprudence admet que la durée excessive d'une procédure est de nature à causer un préjudice moral au justiciable,
- M. [N] se borne à mentionner des difficultés financières mais sans produire de pièce pour en justifier l'existence ou la teneur,
- il ne caractérise pas non plus de lien de causalité entre les difficultés financières de son cabinet et la durée excessive de la procédure,
- il ne produit aucune pièce propre à caractériser et à évaluer le préjudice moral allégué.
L'appelant ne produit pas plus en cause d'appel qu'en première instance de pièce comptable relative à l'activité de son cabinet et de document démontrant que le délai excessif de la procédure aurait eu des conséquences sur la trésorerie de celui-ci.
Dans ces conditions, sa demande au titre d'un préjudice matériel ne peut être que rejetée.
Le préjudice moral réparable est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit M. [N] à attendre la taxation de ses honoraires durant un délai anormalement long de onze mois et l'a ainsi inutilement exposé à une incertitude accrue. Cependant, ce dernier ne produit aucune pièce justifiant de l'ampleur du préjudice allégué.
Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de onze mois, le préjudice subi par M. [N] a été justement indemnisé par les premiers juges par l'octroi de la somme de 1 100 euros et mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute M. [C] [N] de sa demande tendant à enjoindre à l'agent judiciaire de produire le registre d'enregistrement de déclarations d'appel tenu par le greffe du pôle 1 chambre 9 concernant l'affaire [N] c/ [J],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande d'indemnité procédurale,
Déboute M. [C] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. [C] [N] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE