Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00461 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWTJ
EM/EB
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
22 décembre 2022
RG :20/00214
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-
ROUSSILLON
Grosse délivrée le 02 MAI 2024 à :
- Me FLEURUS
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Décembre 2022, N°20/00214
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Consécutivement à un contrôle diligenté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Languedoc-Roussillon, une lettre d'observations en date du 03 juillet 2019 a été adressée à la Sarl [3] pour lui notifier un redressement d'un montant total de 48 744 euros à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, et correspondant à 4 chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 :
- chef n°1 : prise en charge par l'employeur des contraventions,
- chef n°2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,
- chef n°3 : dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation, minoration des heures de travail, assiette réelle,
- chef n°4 : réduction générale des cotisations, règles générales.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2019, l'Urssaf du Languedoc-Roussillon a adressé à la Sarl [3] une mise en demeure de payer la somme de 53 806 euros, dont 48 744 euros de cotisations en principal et 5 062 euros en majorations de retard.
A défaut de réglement, l'Urssaf du Languedoc Roussillon a décerné à l'encontre de la Sarl [3] une contrainte datée du 17 février 2020, signifiée le 18 février 2020, qui fait référence à une lettre de mise en demeure du 12 décembre 2019, et qui porte sur la somme totale de 53 806 euros, correspondant à 48 744 euros en principal et 5 062 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier recommandé en date du 02 mars 2020, la Sarl [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée le 17 février 2020 par l'Urssaf du Languedoc-Roussillon.
Par jugement du 22 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté l'opposition formée par la Sarl [3],
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 48 744 euros en cotisations, outre la somme de 5 062 euros au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification,
- condamné, en conséquence, la Sarl [3] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Sarl [3] aux dépens.
Par acte du 07 février 2023, la Sarl [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'avis de réception correspondant ne mentionne aucune date de réception ou de distribution.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 puis a été déplacée à l'audience du 13 février 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sarl [3] demande à la cour de :
- infirmer et à tout le moins réformer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judicaire - pôle social de Nîmes (RG 20/00214) en ce qu'il a :
* rejeté son opposition,
* dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 48 744 euros en cotisations, outre la somme de 5 062 euros au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification,
* l'a condamnée en conséquence au paiement de ces sommes,
* rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
* rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
* l'a condamné aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée son opposition,
- annuler la contrainte d'un montant de 48 744 euros en cotisations, outre la somme de 5 062 euros au titre des majorations de retard,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Sarl [3] soutient que :
- le chef de redressement n°2 n'est pas fondé : l'Urssaf refuse de transmettre les noms des salariés pour lesquels elle n'aurait pas communiqué les relevés chronotachygraphes et refuse d'apporter des éclaircissements sur le mode de calcul retenu pour procéder aux régularisations à ce titre ; les tableaux que l'Urssaf produit ne comportent aucune précision sur le nombre et l'identité des salariés concernés par ces régularisations ; en tout état de cause, le paiement d'indemnités de grand déplacement est justifié ; l'Urssaf n'est pas en mesure d'établir que les salariés ont effectivement regagné leur domicile et elle n'a pas tenu compte des pièces produites lors du contrôle, notamment les récépissés de transports signés et tamponnés par les sociétés destinataires des livraisons assurés par plusieurs de ses salariés,
- le chef de redressement n°3 n'est pas non plus fondé : l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée ; selon la jurisprudence, l'élément intentionnel ne peut pas être retenu à l'encontre de l'employeur dans le cas de carences du salarié dans la manipulation des disques de contrôlographe qui rendent difficile le calcul du temps de travail effectif, ce qui était bien le cas en l'espèce ; l'élément intentionnel de l'infraction n'est donc pas rapporté.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf du Languedoc Roussillon demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 22/12/2022 soit en ce qu'il a :
- rejeté l'opposition formée par la Sarl [3],
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 48 744 euros en cotisations, outre la somme de 5 062 euros au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification,
- condamné, en conséquence, la Sarl [3] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Sarl [3] aux dépens,
- infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 22/12/2022 soit en ce qu'il a rejeté sa demande en condamnation de la société [3] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
En tout état de cause et statuant de nouveau :
- déclarer que la société [3] ne conteste pas les chefs de redressement n°1 et n°4,
- juger que les seuls chefs de redressement contestés n°2 et n°3 sont justifiés en leur entier,
- juger que l'opposition à contrainte de la société [3] n'est pas fondée,
En tout état de cause, débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- valider en son entier la contrainte litigieuse rendue par monsieur le directeur de l'Urssaf de Languedoc Roussillon en date du 17/02/2020 signifiée le 18/02/2020 pour un montant total s'élevant à 53 806 euros ( correspondant à 48744 euros de cotisations en principal et 5062 euros de majorations de retard) sous réserve des majorations dont le présent recours n'arrête pas les intérêts,
- condamner la société [3] au paiement de la somme totale de 53 806 euros (correspondant à 48744 euros de cotisations en principal et 5 062 euros de majorations de retard),
- condamner la société [3] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 18/02/2020 à la charge de la société [3] outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de 1ère instance et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens en cause d'appel.
L'Urssaf du Languedoc Roussillon fait valoir que :
- l'employeur n'a pas été en mesure de démontrer que les conditions d'activité de ses salariés, chauffeurs livreurs, répondent à l'une des circonstances qui justifierait le versement d'indemnités de grand déplacement; la Sarl [3] ne produit pas d'éléments, en appel, de nature à remettre en cause sérieusement ce chef de redressement ; elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le cotisant qui n'a pas produit lors des opérations de contrôle les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels ne peut pas obtenir du juge, sur le fondement de ces éléments, la nullité du redressement opéré et que les constations des éléments manquants par les inspecteurs du recouvrement, agréés et assermentés, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce par la Sarl [3],
- les prétentions de la Sarl [3] s'agissant du chef de redressement n°3 formulées en termes identiques devant l'inspecteur du recouvement, le tribunal et devant la cour, ne sont pas fondées ; selon la jurisprudence, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi , sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; à l'instar du pôle social, et des éléments produits, la cour ne pourra que confirmer le bien fondé de ce chef de redressement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, l'Urssaf du Languedoc Roussillon a décerné à l'encontre de la Sarl [3] une contrainte datée du 17 février 2020, signifiée le 18 février 2020, qui fait référence à la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2019, dont l'objet est 'contrôle chefs de redresssement précédemment communiqués', relative aux cotisations 2016 et 2017 pour un montant total de 53806 euros.
Suivant un arrêt rendu le 02 mai 2024, la présente chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a jugé que la lettre de mise en demeure datée du 12 décembre 2019 délivrée par l'Urssaf du Languedoc Roussillon est régulière et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, qui avait notamment condamné la Sarl [3] à payer à l'Urssaf la somme de 48 744 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 5 062 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
La contrainte décernée le 17 février 2020 par l'Urssaf du Languedoc Roussillon qui vise expressément la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2019 a permis à la Sarl [3], de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Enfin, force est de constater que la Sarl [3] ne soulève aucun moyen se rapportant à l'irrégularité de la procédure de recouvrement suivie par l'Urssaf du Languedoc Roussillon , qu'il s'agisse des vices intrinsèques de la contrainte litigieuse ou de sa signification.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient en conséquence de valider la contrainte litigieuse et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl [3] à payer à l'Urssaf du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl [3] aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,