Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18525 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 - tribunal judiciaire de Meaux - 1ère chambre - RG n° 21/03798
APPELANTS
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [R] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de Meaux, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIRET : B 784 275 778
agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère,entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Selon offre de prêt acceptée le 17 décembre 2019, la société Bred Banque Populaire a consenti à M. [W] [P] et à Mme [R] [K] épouse [P] un prêt immobilier d'un montant de 152 996,50 euros, remboursable à compter du 15 janvier 2020, en 144 mensualités de 1 124,61 euros au taux fixe de 0,95 % l'an, hors assurance.
La société Casden Banque Populaire s'est portée caution de ce prêt.
Par courrier simple et recommandé daté du 16 avril 2021, la société Bred Banque Populaire a informé M. [P] qu'il se trouvait en incident de paiement.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception datés du 10 mai 2021, la société Bred Banque Populaire a informé les époux [P] qu'ils étaient une nouvelle fois en incident de paiement et les a mis en demeure de rembourser les sommes dues avant le 27 mai 2021 en leur précisant qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme.
En l'absence de paiement des emprunteurs, la société Casden Banque Populaire a réglé à l'organisme prêteur la somme de 142 576,41 euros, dont quittance lui a été délivrée par la société Bred Banque Populaire le 15 juin 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 juin 2021, la société Casden Banque Populaire a mis en demeure les époux [P] de lui régler avant le 13 juillet 2021 la somme de 142 576,41 euros au titre du paiement des échéances impayées et du capital restant dû, qu'elle a effectué à leur place en sa qualité de caution et à la demande de la société Bred Banque Populaire.
Par ordonnance du 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la suspension du remboursement par les époux [P] du crédit souscrit auprès de la société Bred Banque Populaire n° 2019207716 d'un montant initial de 152 996,50 euros sur une durée de 144 mois (échéances de 1 124,61 euros par mois) et du crédit souscrit auprès de la société Casden Banque Populaire n° 39398342 d'un montant initial de 21 500 euros sur une durée de 60 mois (échéances de 343,80 euros par mois), et ce, pour une durée de 24 mois à compter de l'ordonnance, et dit qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois, les échéances, exigibles tous les mois à la date initialement prévue étant décalées de 24 échéances par rapport à l'échéancier initial.
Par acte d'huissier en date du 24 août 2021, la société Casden Banque Populaire a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [W] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] en paiement des sommes dues au titre du prêt du 17 décembre 2019.
Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 142 576,41 euros au titre de son recours personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 ;
- autorisé M. [W] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] à s'acquitter des sommes dues comme suit :
- 23 versements de 800 euros le 8 de chaque mois, la première fois le 8 du mois suivant celui de la signification de la décision,
- un 24ème et dernier versement comprenant le solde et les intérêts qui seront payés en dernier ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises ;
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [W] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] à payer la somme de 1 000 euros à la SA Casden Banque Populaire au titre de l'article700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct par la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Philippe Lecat conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 octobre 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, les époux [P] demandent, au visa de l'article 1103 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 142 576,41 euros,
Statuant à nouveau,
- juger que la déchéance du terme est irrégulière et non valable, car fondée sur une clause abusive et donc non écrite,
En conséquence,
- débouter la Casden de l'intégralité de ses prétentions,
- juger nouvelle et contraire à l'article 524 du code de procédure civile la demande de résiliation judiciaire,
En conséquence,
- juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire,
A titre reconventionnel,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner la Casden à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a consenti 24 mois de délai,
- leur accorder un délai de grâce de 2 ans à compter du prononcé de la décision conformément à l'article 1343-5 du code civil,
- condamner la Casden à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [Z] [D] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Casden Banque Populaire demande à la cour de :
A titre principal :
- dire l'appel mal fondé,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux, le 30/09/2022, en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [R] [P] née [K] à lui payer :
- la somme de 142 576,41 euros au titre de son recours personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021,
- la somme de 1 000 euros à la SA Casden Banque Populaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens,
- débouter M. [W] [P] et Mme [R] [P] née [K] de l'ensemble de leurs demandes,
Et en conséquence de :
- condamner solidairement M. [W] [P] et Mme [R] [P] née [K] à lui payer, la somme de 142 576,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15/06/2021,
A titre subsidiaire :
- constater la validité de la résiliation du prêt,
- à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du prêt immobilier souscrit le 17/12/2019,
Et en conséquence :
- condamner solidairement M. [W] [P] et Mme [R] [P] née [K] à lui payer, la somme de 142 576,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15/06/2021,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner solidairement M. [W] [P] et Mme [R] [P] née [K] à lui payer, la somme de 6 747,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15/06/2021,
En tout état de cause :
- dans le cas où des délais seraient accordés, dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Et y ajoutant :
- condamner solidairement M. [W] [P] et Mme [R] [P] née [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [W] [P] et Mme [R] [P] née [K] en tous les dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Philippe Lecat à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'audience fixée au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de la déchéance du terme et l'exigibilité de la dette
Les époux [P] soutiennent que le prêteur a manqué à ses obligations au motif que la déchéance du terme est irrégulière en raison de l'absence d'envoi d'une mise en demeure avant le prononcé de cette déchéance et que la clause de déchéance du terme est abusive. Ils invoquent également le défaut d'exigibilité de la créance en raison de la suspension des échéances du prêt prononcée par l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du 8 février 2021. Ils allèguent que leur contestation est propre à la dette et peut donc être opposée à la caution. Enfin, ils prétendent que la société Casden Banque Populaire a commis une faute à raison du non respect de l'ordonnance précitée du juge des contentieux de la protection dont elle avait parfaitement connaissance, dans la mesure où cette ordonnance lui avait été signifiée à personne.
S'agissant de la demande subsidiaire de résiliation judiciaire formée par la caution, ils soutiennent que cette demande est irrecevable, d'une part, comme nouvelle en appel et, d'autre part, au motif que la caution n'a pas qualité à leur opposer un manquement à un contrat auquel elle n'est pas partie.
La société Casden Banque Populaire réplique qu'elle exerce son recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil, et à titre subsidiaire, le recours subrogatoire prévu à l'article 2306 du code civil. Elle en déduit que les débiteurs ne peuvent lui opposer l'ensemble des exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier, et notamment l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme. Elle relève ensuite que la clause résolutoire prévue au contrat ne créé aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, le défaut de remboursement des échéances constitue une cause grave qui autorisait sa mise en oeuvre et au surplus, une mise en demeure a bien été adressée aux appelants.
A titre subsidiaire, si la cour devait écarter la validité de la clause de résiliation du prêt, elle sollicite, au visa de l'article 1224 du code civil, de voir prononcer la résiliation judiciaire du prêt immobilier souscrit le 17 décembre 2019.
Elle fait ensuite valoir que l'ordonnance du 8 février 2021, n'a pas d'effet sur les échéances antérieures qui étaient déjà impayées (échéances de janvier et de février 2021) et qu'elle agit en vertu d'une quittance subrogative qui mentionne qu'elle a payé au prêteur les sommes dues par les emprunteurs, et notamment les échéances mensuelles de janvier et février 2021. Elle explique que la subsistance d'impayés antérieurs à l'ordonnance du juge des contentieux de la protection, après l'envoi de la mise en demeure, autorisait le prêteur à prononcer la déchéance du terme qui est parfaitement valable.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne devait pas faire application de la clause de déchéance du terme, elle sollicite, au visa de l'article 1227 du code civil la résiliation judiciaire du prêt et la condamnation des appelants au paiement des échéances impayées.
En l'espèce, la société Casden Banque Populaire exerce à l'encontre des époux [P] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l'article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du même code.
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu'il aurait pu opposer à la banque.
Ainsi, les époux [P] ne peuvent pas opposer à la société Casden Banque Populaire la prétendue irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur à leur encontre tenant à la prétendue absence de mise en demeure préalable au prononcé de cette déchéance, au caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme, ou encore au défaut d'exigibilité de la créance, étant de surcroît relevé que la société BRED Banque Populaire n'est pas partie à la procédure.
Enfin, les appelants n'allèguent pas et ne justifient pas, pour voir écarter le recours de la société Casden Banque Populaire à leur encontre, qu'au moment du paiement de la dette par la caution, ils auraient eu des moyens pour faire déclarer leur dette éteinte en application des dispositions de l'article 2308 du code civil.
De surcroît, comme l'a relevé le tribunal, d'une part, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 10 mai 2021, la société Bred Banque Populaire a indiqué aux époux [P] qu'à défaut de paiement de la somme due d'un montant de 3 349,02 euros avant le 27 mai 2021, elle procéderait à la déchéance du terme du prêt, et d'autre part, il ressort des termes de l'ordonnance du 8 février 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux que le délai de suspension du remboursement du prêt litigieux pour une durée de 24 mois n'a commencé à courir qu'à la date de l'ordonnance, soit le 8 février 2021, de sorte que cette décision n'a pu avoir d'effet sur les impayés antérieurs au 8 février 2021 (échéances du 5 janvier 2021 et du 5 février 2021), qui sont visés dans la quittance subrogative.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [P] tenant à la prétendue irrégularité de la déchéance du terme, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et au défaut allégué d'exigibilité de la dette.
Sur la demande en paiement de la société Casden Banque Populaire
Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne solidairement M. [W] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 142 576,41 euros au titre de son recours personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de la banque, il n'y pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires tendant à voir constater la validité de la résiliation du prêt et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [P] soutiennent que la procédure engagée par la société Casden Banque Populaire est abusive dans la mesure où cette dernière n'a pas respecté une décision judiciaire dont elle avait parfaitement connaissance et sollicitent une indemnisation à ce titre d'un montant de 10 000 euros.
Au regard des développement qui précédent, les époux [P] n'établissent pas en quoi l'usage d'une voie de droit par la société Casden Banque Populaire serait constitutive d'un abus. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Les époux [P] sollicitent un délai de grâce de deux ans afin de leur permettre de procéder au remboursement de la dette.
La société Casden Banque Populaire s'oppose à cette demande.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, les appelants ne produisent aucune pièce, ni sur leur situation financière, ni sur le respect ou non des délais de paiement qui leur ont été accordés en première instance.
Compte tenu du montant de la dette restant à la charge des appelants, de l'absence de justificatifs de leur situation personnelle, et du délai de plus de trois ans et demi dont les débiteurs ont bénéficié depuis l'exploit introductif d'instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée sur l'octroi de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés solidairement aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Philippe Lecat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [W] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] seront condamnés solidairement à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1 500 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 30 septembre 2022, sauf sur l'octroi de délais de paiement à M. [W] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Philippe Lecat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT