Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06971 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020022707
APPELANTE
S.A. SNCF RESEAU
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 412 280 737
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Philippe HANSEN, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A. T3M
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 433 424 843
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Sylvain JUSTIER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société T3M, opérateur de transport qui vend des solutions de transport de marchandises combiné rail et route, a réservé auprès de la société SNCF réseau ('la SNCF'), gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national, l'attribution d'autorisations de circulation de marchandises pour des dates déterminées aux mois de mars à juillet 2018, dénommées 'sillons-jours', en contrepartie du versement de redevances de réservation dont les modalités et les barèmes de paiement sont fixés par les décrets n° 97-446 du 5 mai 1997 et n° 2003-194 du 7 mars 2003.
Tandis que la SNCF a émis cinq factures pour le paiement des redevances de réservation, elle a été confrontée à un mouvement social entre le 21 mars et le 28 juillet 2018 perturbant la programmation des transports sur l'infrastructure ferroviaire.
Renonçant au paiement de ses factures, la SNCF a obtenu de la société T3M la signature, le 28 novembre 2018, d'un protocole transactionnel du litige par lequel elle lui versait une 'indemnisation amiable' au titre du 'Mouvement social du personnel de SNCF Réseau au cours du printemps et de l'été 2018 entre le 21 mars 2018 et le 28 juillet 2018' sur la base de la 'Réclamation indemnitaire de la société TSM', dans le cadre d'un 'Processus amiable global' avec d'autres sociétés de transports constituées en association, ceci en contrepartie de la renonciation irrévocable de T3M 'à exercer toute action indemnitaire gracieuse ou contentieuse contre SNCF Réseau, au titre des sillons-jours supprimés ou non circulés'.
Ayant vainement mis en demeure la SNCF par quatre lettres du 21 janvier au 13 février 2019 de payer la contrepartie des redevances de réservation des sillons de mars à juillet 2018, la société T3M l'a assignée le 2 juin 2020 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 97.494,73 euros, la SNCF concluant à l'irrecevabilité de l'action sur le fondement du protocole d'accord ou subsidiairement, opposant le bénéfice de la force majeure.
Par jugement du 3 mars 2022, la juridiction commerciale a
- débouté la société SNCF de sa demande de déclarer irrecevable la société T3M dans toutes ses demandes,
- condamné la société SNCF à rembourser à la société T3M la somme de 97.494,73 euros HT, outre l'application d'intérêts au taux d'intérêt de la principale facilité de financement appliquée à la Banque centrale européenne à la date des factures concernées, majoré de dix points, avec capitalisation jusqu'à complet règlement,
- condamné la société SNCF à payer à la société T3M la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société SNCF aux dépens.
La société SNCF réseau a interjeté appel du jugement le 5 avril 2022 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2024 pour la société SNCF réseau afin d'entendre, en application des articles 122 du code de procédure civile, 2044 à 2052 du code civil et 1302 du code civil :
- déclarer la SNCF en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SNCF de sa demande de déclarer irrecevable la société T3M dans toutes ses demandes, condamné la société SNCF à rembourser à la société T3M la somme de 97.494,73 euros HT, outre l'application d'intérêts au taux d'intérêt de la principale facilité de financement appliquée à la Banque centrale européenne à la date des factures concernées, majoré de dix points, avec capitalisation jusqu'à complet règlement, condamné la société SNCF à payer à la société T3M la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, condamné la société SNCF aux dépens
- déclarer irrecevable la société T3M dans toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire mal fondées les demandes formulées par la société T3M,
- débouter la société T3M de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner la société T3M à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société T3M aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024 pour les sociétés T3M afin d'entendre, en application de l'article 1302 du code civil :
- rejeter l'ensemble des demandes de la SNCF,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la SNCF à payer 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNCF aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité de l'action
Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'irrecevabilité de son action en paiement que la SNCF soutient sur le fondement du protocole de transaction, la société T3M conclut de ce protocole qu'en visant un accord des parties sur 'des indemnités', il excluait dans ses prévisions le remboursement des redevances de réservation des sillons perdus en raison du mouvement social, ce que la société T3M déduit, d'abord de la distinction que les conditions générales du contrat réservent à leur article 20 sur les 'conséquences indemnitaires des suppressions de sillons-jours attribué (...) l'indemnisation des préjudices subis en cas de non-circulation pour cause de suppression de sillons', et à leurs articles 17 et 18 sur 'les remboursement des sommes indûment facturées' ; ensuite, de la précision au protocole de transaction 'que ce montant [de l'indemnité] est hors champ d'application de la TVA s'agissant d'une indemnité versée au titre de préjudices réclamés', alors que le remboursement des redevances de réservation est nécessairement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; enfin, de la précision à son article 5 relatif à sa nature et ses effets juridiques qui prévoit mettre 'définitivement fin au litige et à tous différends nés ou à naître entre les Parties du chef du litige visé au préambule'.
La société T3M prétend aussi déduire cette distinction des échanges entre les parties qui ont précédé la signature du protocole, en particulier les courriers de la SNCF du 25 avril 2018 dans lequel elle proposait trois mesures commerciales en réponse aux grèves, la première en faveur d'une neutralisation du dispositif de 'l'incitation réciproque', la deuxième par sa renonciation au paiement de la redevance de réservation 'en cas de maintien de sillons-jours qui n'auraient pas circulés à cause de la non-tenue d'un poste nécessaire à leur circulation' et la troisième, pour 'l'adaptation des modalités des réclamations', la SNCF précisant qu'elle serait '[attentive] aux difficultés des allocataires de capacité et, lorsque cela [serait] nécessaire, prendra[it], le moment venu, les mesures commerciales adéquates', éligibilité à cette 'mesure commerciale' que la SNCF a indiqué à la société T3M dans un courrier du 22 juin 2018.
Enfin, reprenant son moyen tiré de la distinction entre 'l'indemnité', adoptée au protocole, et les redevances de réservation qu'elle revendique, la société T3M prétend que son action n'est pas indemnitaire, mais a pour objet la répétition des sommes qu'elle a indument payées, et que l'article 2 du protocole relatif au périmètre de ses renonciations autorise, alors que celles-ci sont strictement limitées à 'toute action indemnitaire gracieuse ou contentieuse contre SNCF Réseau, au titre des sillons-jours supprimés ou non circulés en raison du mouvement de grève intervenu au cours de la période courant du 21 mars 2018 au 28 juillet 2018, à propos de la réforme de l'Etat relative au nouveau pacte ferroviaire', 'à exercer individuellement un recours contre (i) le Décret n°97-446 et contre (ii) la délibération du conseil d'administration de SNCF Réseau intervenue le 7 septembre 2017 relative à la tarification modifiée des prestations minimales et des prestations régulées sur installation de service à publier dans le document de référence du réseau pour l'horaire de service 2018 (Bulletin Officiel des actes de SNCF Réseau n°121 du 13 octobre 2017), et à exciper de 'l'illégalité de ces deux actes administratifs'.
Toutefois, le protocole transactionnel mentionne en préambule qu'il porte sur 'le mouvement social du personnel de SNCF Réseau au cours du printemps et de l'été 2018 (...)', sur les réclamations des opérateurs de transport, rassemblés dans l'association AFRA et fondées sur leur contestation de l'évènement de la force majeure, ainsi que sur la '[conscience] de la SNCF des difficultés financières provoquées mais sans pour autant reconnaître sa responsabilité concernant ce mouvement ni les impacts qu'il a pu générer, la SNCF Réseau a fait connaître, par une lettre circulaire en date du 22 juin 2018, sa volonté de venir en aide, à titre très exceptionnel et dans une perspective strictement commerciale, aux entreprises dont les circulations ont dû être supprimées', le préambule précisant que la société T3M 'a adressé à SNCF Réseau une réclamation financière documentée d'un montant de tendant à l'indemnisation de l'impossibílité de faire circuler du matériel roulant sur certains sillons-jours, en raison du mouvement social précité, pour ses activités de fret ferroviaire.'
Le protocole stipule ensuite, à son article 1er relatif aux 'engagements de SNCF', que la SNCF 'verse à la société T3M à titre transactionnel, définitif, global et forfaitaire une indemnité d'un montant [biffé]', à son article 2 relatif aux 'engagements et concessions de la société T3M, que 'En contrepartie du paiement de la somme précitée par SNCF Réseau, la société T3M renonce à exercer toute action indemnitaire gracieuse ou contentieuse contre SNCF Réseau, au titre des sillons-jours supprimés ou non circulés en raison du mouvement de grève intervenu au cours de la période courant du 21 mars 2018 au 28 juillet 2018', et enfin, à son article 5, que le 'Protocole [est] conclu au terme de mutuelles concessions et mettant définitivement fin au litige et à tous différends nés ou à naître entre les Parties du chef du litige visé au préambule des présentes, vaut transaction entre les Parties conformément aux dispositions des articles 2044 à 2052 du code de civil', cet article 5 précisant que 'Les dispositions du Protocole forment un tout indivis interprétée qu'en fonction du tout'.
Il en résulte sans équivoque que, en contrepartie de la concession de la SNCF de ne pas opposer aux opérateurs de transport les conséquences de la force majeure liée à la perte des sillons sur la période du mouvement social, l'expression 'indemnité' adoptée au protocole, d'usage commun dans les conventions en matière de transaction, se rapporte à toutes les conséquences économiques et financières de la société T3M nées de la perte de ses sillons et comprend indistinctement dans une même somme, soustraite à la TVA, la renonciation aux redevances de réservation qui n'ont pas été acquittées ou au remboursement des redevances acquittées ainsi que des préjudices commerciaux qui ont été réclamés par la société T3M et admis par la SNCF.
Alors qu'aucun des courriers précités de la SNCF n'est de nature à interpréter différemment ce protocole, dont la portée est aussi conforme à l'information que la SNCF a délivrée à tous les opérateurs de transport dans sa lettre circulaire du 22 juin 2018, et tandis que, la cour le relève surabondamment, la société T3M ne justifie ni du montant qu'elle a reçu en exécution du protocole d'accord, ni même n'explique en quoi il exclurait financièrement celui des redevances de réservation des sillons, et qu'au surplus, la société T3M n'a pu de bonne foi souscrire au protocole transactionnel sans mentionner expréssement ses réserves pour le recouvrement de ces redevances de réservation, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli l'action de la société T3M qui sera déclarée irrecevable par application de l'article 2052 du code civil dipsosant que 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'.
Par voie de conséquence, le jugement sera aussi infirmé en ce qu'il a condamné la SNCF au paiement.
2. Surles dépens et les frais irrépétibles
La société T3M succombant à son action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, la la société T3M supportera les dépens et il est équitable de la condamner à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l'action de la société T3M ;
CONDAMNE la société la société T3M aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société la société T3M à payer à la société SNCF réseau la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT