Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2022
N° RG 20/00408
N° Portalis DBV3-V-B7E-TX6W
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
Association ENTENTE SPORTIVE MAGNANVILLOISE E.S.M.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Mantes la Jolie
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F19/00008
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Julie GOURION
- Me Marc BRESDIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 01 juin 2022 prorogé au 22 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [T]
né le 09 Février 1973 à [Localité 3] (78), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et par Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 substitué par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Association ENTENTE SPORTIVE MAGNANVILLOISE E.S.M.
N° SIRET : 785 080 011
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Ronan GABILLET,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [S] [T] a été engagé par l'Association Entente Sportive Magnanville ESM à compter du 1er octobre 2002. Il occupait le poste d'éducateur au sein de la section judo.
La convention collective applicable est celle du sport et l'association emploie moins de 11 salariés.
M. [T] a été convoqué à un entretien préalable avec une mise à pied à titre conservatoire le 17 juin 2017. L'entretien s'est déroulé le 24 juin 2017.
M. [T] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 juin 2017.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2018, Monsieur [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 6 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie :
- fixe à 586,89 Euros Brut (Cinq cent quatre vingt six euros et quatre vingt neuf centimes brut) la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R.1-454-28 du Code du travail.
- déboute Monsieur [S] [T] de l'ensemble de ses demandes.
- déboute l'Association Entente Sportive Magnanvilloise en sa demande reconventionnelle.
- dit que Monsieur [S] [T] supportera les entiers dépens
Monsieur [S] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 4 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [S] [T] , appelant, demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [T] ;
Y faisant droit,
- réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en date du 6 janvier 2020, en ce qu'il a notamment :
- débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- déclarer abusif le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [T] ;
- débouter l'association Entente Sportive Magnanvilloise de son appel incident et de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'association Entente Sportive Magnanvilloise à verser à Monsieur [T] 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- condamner l'association Entente Sportive Magnanvilloise à verser à Monsieur [T] 7 000 euros à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- condamner l'association Entente Sportive Magnanvilloise au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [T] ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice ;
- condamner l'association Entente Sportive Magnanvilloise aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 4 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'Association Entente Sportive Magnanville ESM, intimée, demande à la cour de :
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes.
- recevant l'intimée en son appel incident, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelant de toutes ses demandes non seulement pour le motif unique retenu par les premiers juges mais également pour les autres motifs développés par l'association dans la lettre de licenciement.
- réformant sur l'article 700 du code de procédure civile : condamner Monsieur [T] à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles par elle exposés en instance.
- condamner en sus l'appelant à payer à l'association intimée la somme de 3 600 euros pour les frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
- le condamner aux dépens d'instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les motifs suivants :
- menaces verbales par téléphone à l'encontre de Madame [X] [M], en lui fixant un ultimatum de trois jours afin qu'elle lui donne des documents et les clés des locaux et en lui indiquant qu'à défaut il débarquerait à son domicile et que ça se passerait mal ;
- problèmes liés aux méthodes et au comportement de Monsieur [T] pendant les cours (il accuserait à tort des élèves, pratiquerait du favoritisme entraînant une atmosphère nocive et le non-renouvellement d'adhésions) ;
- tentatives de remettre des ceintures à des élèves ne dépendant pas de ses cours ;
- oubli d'inscrire une élève pour le passage de ses katas malgré des relances ;
- retards dans la transmission au bureau de la section des demandes d'inscriptions aux shiaïs ;
- absence de coaching et de suivi d'un compétiteur international, [G] [W] entraînant son départ du club ;
- absence d'accompagnement de ce judoka dans ses déplacements à l'étranger le contraignant à trouver un coach sur place ;
- absence de suivi des dossiers de candidature à la remise des Éclats Olympiques malgré plusieurs relances ;
- remise à tort d'une ceinture noire à [G] [W], le 4 novembre 2016, entraînant l'obligation pour l'élève de rendre sa ceinture noire, ce qui aurait entraîné une situation traumatisante pour lui ;
- remplacements réguliers de ses absences par son père ou des élèves.
Sur le premier grief des menaces verbales
L'employeur reproche au salarié d'avoir proféré des menaces verbales par téléphone à l'encontre de Madame [X] [M], la trésorière de l'association, le 3 juin 2017, en lui fixant un ultimatum de trois jours afin qu'elle lui donne des documents et les clés des locaux, tout en lui indiquant qu'à défaut il débarquerait à son domicile et que ça se passerait mal pour elle.
L'association Entente Sportive Magnanvilloise produit un courriel de Madame [M] en date du 6 juin 2017 adressé à Monsieur [S] [T] et aux membres du bureau et un autre courriel de Monsieur [J] [U], Président de la section judo, en date du 7 juin 2017 adressé à Monsieur [T], une main courante de Madame [M] en date du 19 juin 2017ainsi qu'une prescription d'antidépresseurs à celle-ci en date du 22 juin 2017 accompagnée d'un certificat médical de son médecin traitant faisant état d'un syndrome anxieux avec des angoisses, des insomnies par difficultés d'endormissement et une anorexie.
Monsieur [T] soutient s'être juste montré insistant auprès de Madame [M], afin qu'elle lui remette des documents et les clefs des locaux, tout en lui précisant qu'il pouvait, si elle en était d'accord, récupérer ces éléments à son domicile mais conteste l'avoir menacé.
Il ressort toutefois des pièces produites et des échanges entre cette secrétaire et M. [T] que ce dernier lui a bien fixé un ultimatum de trois jours afin qu'elle lui donne des documents ainsi que les clés des locaux, tout en lui indiquant que sinon il débarquerait à son domicile et que ça se passerait mal pour elle. Il s'agit donc bien de menaces proférées à l'encontre d'une salariée par M. [T], qui lui a en outre ultérieurement présenté ses excuses.
Par ailleurs, outre ses menaces, M. [T] qui reconnaît avoir eu un dialogue où le ton est monté, n'avait pas dans l'exercice de ses fonctions, la faculté d'exiger de la part de son employeur des documents contractuels ainsi que les clefs du club.
Ce premier grief est dès lors établi.
Il s'en déduit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués, que ce seul manquement de M. [T] relatif à des menaces proférées à l'encontre d'une salariée par M. [T] qui n'avait pas dans l'exercice de ses fonctions la faculté d'exiger de la part de son employeur des documents contractuels ainsi que les clefs du club, est avéré et suffit à établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [T] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge respective les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment