Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02621 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09971
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
INTIMEE
S.A.S. KS SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1822
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] a été embauché par la société KS services par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 13 novembre 2009, en qualité d'agent de courrier.
La société KS services a pour activité la fourniture de prestations de services externalisés, notamment en logistique industrielle et services généraux.
Elle compte environ 600 salariés.
Aucune convention collective n'a été appliquée dans l'entreprise et à la relation contractuelle.
Le 8 juin 2017, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 juin 2009. La convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 30 juin 2017, la société a proposé au salarié une rétrogradation disciplinaire au poste d'assistant des services généraux, avec diminution de la rémunération.
Sans réponse dans le délai de 5 jours imparti, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable le 11 juillet 2017, fixé au 24 juillet 2017.
Le 20 juillet 2017, une mise à pied à titre conservatoire a été notifiée.
Par courrier du 7 août 2017, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 31 décembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section activités diverses, a statué comme suit :
- dit que sont applicables les dispositions légales concernant la prescription des actions liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail
- déboute M. [N] [W] de ses autres demandes
- déboute la société KS services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laisse les dépens à la charge de M. [N] [W].
M. [W] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 18 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 août 2020, M. [W] demande à la cour de :
- dire et juger recevable car non prescrite l'action engagée par M. [W] devant les juridictions prud'homales,
- dire et juger le licenciement de Monsieur [W] pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la société KS services s'est rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
Infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 décembre 2019 :
- condamner la société KS services au paiement des sommes suivantes :
*rappel de salaire au titre des primes d'objectifs et de qualité : 300 euros
*congés payés sur rappel de salaire : 30 euros
*rappel de salaires période de mise à pied : 804,15 euros
*congés payés afférents : 80,41 euros
*indemnité pour absence d'application de la convention collective du personnel des prestataires de service : 1 900 euros
*indemnité légale de licenciement : 2 900 euros
*indemnité de préavis 2 mois de salaire : 3 800 euros
*congés payés sur préavis : 380 euros
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 200 euros
*indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros
- condamner la société KS services à payer la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2020, la société KS services demande à la cour de :
- in limine litis et avant toute défense au fond, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a déclaré l'action relative à la contestation du licenciement notifié le 7 août 2017 irrecevable comme étant prescrite depuis le 24 septembre 2018
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de rappels de salaire de mise à pied, congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme étant prescrites
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes relatives à l'exécution déloyale et l'application de la convention collective de prestations de services et de sa demande de prime objectifs et qualité comme infondées
- en tout état de cause, débouter M. [W] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes autres demandes
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail
La société fait valoir qu'en application de l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, M. [W] disposait, pour contester la rupture de son contrat de travail, d'un délai de 12 mois commençant à courir le 24 septembre 2017. Elle relève que M. [W] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 31 décembre 2018. Elle en déduit que son action est prescrite.
M. [W] soutient qu'une loi nouvelle ne peut avoir d'effet rétroactif. Il expose à cet égard que la rupture du contrat de travail est intervenue antérieurement à l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui a modifié le délai de recours en contestation de la rupture du contrat de travail de sorte que la prescription applicable à ses prétentions relatives à la rupture de son contrat de travail est la prescription de deux ans courant à compter de la date de la rupture de son contrat de travail. Il rappelle les termes de l'article 2222 du code civil et soutient qu'une simple ordonnance ne peut aller à l'encontre d'un principe consacré par la loi.
L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'article 40-II de l'ordonnance prévoit que les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Contrairement à ce qu'indique M. [W], l'ordonnance ne contrevient pas aux dispositions de l'article 2222 du code civil qui prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, l'ordonnance du 22 septembre 2017 a réduit le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail de deux ans à un an. Le nouveau délai a commencé à courir le 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 7 août 2017, soit antérieurement à l'ordonnance. Le délai de prescription d'un an pour contester la rupture du contrat de travail a commencé à courir le 23 septembre 2017.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 31 décembre 2018.
Ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail sont irrecevables comme prescrites. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des primes d'objectifs et de qualité
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] sollicite une somme de 300 euros, augmentée des congés payés afférents, à titre de rappel de primes sur objectifs et de qualité.
Il ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande dans le corps de ses conclusions et ne fournit donc aucune précision sur le fondement de sa demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité pour absence d'application de la convention collective du personnel des prestataires de service
M. [W] sollicite la somme de 1 900 euros de dommages et intérêts pour absence d'application de la convention collective du personnel des prestataires de service. A l'appui de cette demande, il se borne à indiquer « cette Société se refuse manifestement à faire application des dispositions de la convention collective qui s'applique à son activité, à savoir la CCN du personnel des prestataires de services dans le domaine du tertiaire du 13 août 1999, dont Monsieur [W] demande l'application » (conclusions appelant p. 9).
La société KS Services indique qu'elle ignore de quelles dispositions de la convention collective M. [W] demande l'application et quel préjudice ce dernier subirait.
En l'absence de précision sur les dispositions de la convention collective dont il entendait obtenir l'application et sur le préjudice qu'il subirait, M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] sollicite une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il indique que « la cour ne pourra par conséquent que, d'une part qualifier le licenciement notifié à M. [W] le 7 août 2017 de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et constater l'exécution particulièrement déloyale qu'a faite la Société KS Services du contrat de travail conclu avec le requérant. »
La société KS Services expose qu'elle n'a pas tenté de faire accepter à M. [W] une rétrogradation par la contrainte mais a respecté la procédure prévue à son règlement intérieur qui permet la notification au salarié d'une rétrogradation disciplinaire.
M. [W] affirme qu'il aurait subi des contraintes pour accepter une rétrogradation disciplinaire et que l'employeur aurait monté un dossier contre lui mais ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations.
Il sera débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
M. [W] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société KS Services la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société KS Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [N] [W] à payer à la société KS Services la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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