Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 21/15597 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK5J
[G] [B]
C/
SOCIETE NICECACTUS
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/22
à :
- Me Hélène TISNERAT, avocat au barreau de NICE
- Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00279.
APPELANT
Monsieur [G] [B], demeurant Chez Madame [U] [O], 1 rue Louis Aragon - 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
représenté par Me Hélène TISNERAT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SOCIETE NICECACTUS (enseigne E-Sport Management), demeurant 950 route des Colles - 06410 Biot
représentée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [B] a été engagé par la société Nicecactus, qui exerce une activité d'ingénierie, études techniques, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 janvier 2020, en qualité de Communications Marketing Manager, coefficient 210, position 3.2, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.853 euros pour 1767 heures de travail par an.
L'article 3 du contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois, expirant le 7 juillet 2020.
Les relations contractuelles étaient soumises à convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec). La société Nicecactus employait environ 40 salariés au moment de la rupture.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2020, la société Nicecactus a notifié à M. [B] la rupture de sa période d'essai.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 octobre 20121, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit que la rupture du contrat de travail n'est pas abusive, a débouté M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts et a condamné la société Nicecactus à payer à M. [B] la somme de 2.239,80 euros à titre de rappel de salaire du 17 au 31 mars 2020 et celle de 223,98 euros.
Le conseil de prud'hommes a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil, a débouté la société Nicecactus de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive, et condamné la société Nicecactus à payer à M. [B] la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et les dépens
M. [B] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués limitant son appel à la réformation du jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture abusive de la période d'essai.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 décembre 2021, M. [B] fait valoir que la rupture de la période d'essai est injustifiée et abusive, alors qu'il a été félicité à de nombreuses reprises par sa hiérarchie et a donné entière satisfaction à ses collaborateurs, la société ne démontrant nullement en quoi l'essai n'était pas concluant.
Il soutient que la rupture de la période d'essai est intervenue à la veille du confinement, que la société, coutumière des ruptures en période d'essai, a détourné la finalité de la période d'essai ainsi que les règles du code du travail, que la société n'a pas hésité à se débarrasser de lui pour faire l'économie d'un salaire, en pleine crise sanitaire mondiale, que son poste a été supprimé, que la véritable cause du licenciement est économique comme l'ont exprimé son responsable M. [L] ainsi qu'une autre salariée licenciée économique Mme [F].
Il fait valoir que la société a coupé court à toute discussion en refusant toute négociation, que son embauche par la société Nicecactus s'est accompagnée d'un changement radical dans sa vie personnelle, puisqu'il a dû quitter Paris où, de retour du Canada, ils s'étaient avec sa conjointe récemment installés pour finalement déménager dans le sud de la France ; qu'il a subi un préjudice financier et moral important et se trouve toujours en recherche d'emploi.
M. [B] demande en conséquence d'infirmer le jugement, de juger abusive la rupture de la période d'essai et de condamner la société Nicecactus à lui payer la somme de 24.265 € nets à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, de condamner la société à lui remettre les documents sociaux rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail conformes à la décision à intervenir et un bulletin de paie récapitulatif des sommes versées) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de condamner la société Nicecactus en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2022, la société Nicecactus après avoir rappelé les principes selon lequel la période d'essai peut être rompue sans justification d'un motif et la charge de la preuve du caractère abusif de la rupture repose sur M. [B] en vertu de l'article 1353 du code civil, expose que dans le cas présent, M.[B] n'était pas à la hauteur du poste qui lui avait été confié tout en déniant tout caractère économique à la rupture du contrat de travail de M. [B] dont le poste n'a nullement été supprimé.
Elle demande de confirmer le jugement de débouter M.[B] de l'ensemble de ses demandes, de juger que la rupture de la période d'essai n'a pas de caractère abusif, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de sa période d'essai, à titre subsidiaire, si la cour jugeait la rupture abusive, de n'accorder qu'une indemnisation symbolique ne pouvant dépasser 4.853 euros, le salarié étant demeuré moins de 3 mois à l'effectif de la société Nicecactus et ayant de sa propre volonté décidé de s'installer dans le sud avec sa famille en étant défrayé par la société de son déménagement.
Formant appel incident, elle soutient que le salarié est incapable de justifier de tâches accomplies durant le délai de prévenance et elle demande de débouter M.[B] de sa demande de rappel de salaire de 2.239,80 euros, outre 223,98 euros de congés payés y afférents pour la période du 17 au 31 mars 2020, et de sa demande en paiement de frais non-répétibles, et de condamner M.[B] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, et celle 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2020, la société Nicecactus a notifié à M. [B] la rupture de sa période d'essai en ces termes : (...)
«Malheureusement cet essai ne nous a pas semblé concluant et nous sommes dont au regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à notre collaboration à compter de ce jour». (...)
Selon l'article L 1221-20 du code du travail la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L'article L 1231-1, al. 2 du code du travail ajoute que les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Il en découle que les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre la période d'essai.
Toutefois, la période d'essai étant destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, la résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié, est abusive.
Au cas de M. [B], il résulte des éléments du dossier que celui-ci :
- s'est immédiatement et amplement investi dans ses fonctions ce dont témoigne [J] [V] : « mon manager [G] [B] a organisé la structuration du département communication(...) J'ai été étonnée par l'annonce de la rupture de son contrat car la collaboration a été fructueuse.»;
- a été remercié par [E] [L] son supérieur hiérarchique direct, le 7 mars 2020 en ces termes : « Je te remercie pour ton suivi et ton professionnalisme qui t'honore.»;
- a même été félicité par le co-fondateur de la société [R] [P] dans un courriel du 21 février 2020 «Dear [G], My thanks and all my congratulations for this excellent initiative» ( ...)
«la description du travail effectué jusqu'à présent est concise et donne un aperçu clair des réalisations des équipes marketing jusqu'à présent, qui pour certains semblaient parfois abstraites. Au nom de l'entreprise, je remercie et félicite notre équipe Marketing et son Chef d'équipe [E]. J'invite également à mon tour les autres Chefs d'équipe à suivre cette voie sur la même base.»;
Par ailleurs, M. [B] n'avait été destinataire d'aucun reproche aucune remontrance au moment de la notification de la rupture, le 16 mars 2020.
La société Nicecactus réplique en faisant observer que M.[E] [L] a écrit au sujet de M. [B] :
« Lorsque j'étais son manager j'ai remarqué :
- un manque de vision stratégique tant au niveau des réseaux sociaux, des RP et que
plus globalement au niveau des stratégies d'acquisition,
- que certaines tâches demandées n'ont pas été délivrées (ou en retard) comme la vidéo corporate, l'espace B2B du site, certains communiqués de presse, le paramétrage gtm du site.
- un manque d'initiative et ou de réactivité sur des sujets d'actualité qui nécessitaient d'être relayés sur nos canaux de communication (via LinkedIn par exemple). »
Elle fait grief à M. [B] de tirer profit d'une maladresse de rédaction d'un courrier du 5 mars 2020 celui-ci ayant écrit le 12 mai 2020 « À la lecture de votre lettre vous reconnaissez que la période d'essai de Monsieur [G] [B] n'aurait pas été concluante pour différents motif non inhérents à la personne.»
Elle fait observer que le courriel de M. [R] [P] doit être replacé dans son contexte et ne peut à lui seul conforter la démonstration des compétences de M. [B] à occuper son poste. Elle dénie toute objectivité aux attestations de Mmes [V] et [F] qui sont des salariées en litige avec leur employeur suite à leur licenciement. Elle souligne M. [B] n'est jamais resté très longtemps dans ses précédents emplois.
Répondant à l'argument selon lequel une procédure collective de licenciement pour motif économique a été diligentée en 2020 au terme de laquelle quatre personnes ont été licenciées, elle répond que cette procédure a été initiée deux mois après la rupture de la période d'essai de Monsieur [B] et qu'elle ne concernait pas le poste de travail de M. [B].
Or, M. [B] n'est pas sérieusement contredit quand il soutient que la véritable cause de la rupture est économique comme l'ont exprimé son responsable hiérarchique direct ainsi qu'une autre salariée, licenciée économique, Mme [F]. Le fait est que [E] [L] lui-même lui a fait part de son incompréhension en insinuant dans un sms téléphonique : « ton seul tort je pense vient du fait que tu étais encore en période d'essai. [R] en a terminé 3 en 2 jours.» Et qu'[J] [V], quant à elle déclare : « Pour ma part, après 1 an de travail, j'ai subi un licenciement économique de la part de l'employeur ».
Enfin, force est de constater que cette rupture est concomitante à la mise en oeuvre de mesures de confinement liées à la pandémie de Covid 19.
Il découle de l'analyse de ces éléments que la rupture de la période d'essai prévue au contrat de travail de M. [B] a été prononcée pour un motif non inhérent à sa personne et pour des raisons conjoncturelles étrangères à ses capacités professionnelles.
Infirmant la décision déférée la cour estime abusive la rupture du contrat de travail et en réparation du préjudice subi par M. [B] condamne la société Nicecactus à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Selon l'article L 1221-25 du code du travail :
« Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise ».
La convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques applicable en
l'espèce prévoit un délai de prévenance de deux semaines pour les cadres
C'est par une exacte application de ces textes que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [B] le rappel de salaire et les congés payés y afférents auxquels il a droit.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L'appel de M. [B] étant fondé la société Nicecactus ne caractérise aucune faute de la part de celui-ci, ouvrant droit au paiement de dommages-intérêts.
La société Nicecactus doit être déboutée de cette demande
Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société Nicecactus de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, la société intimée supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'appelant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Juge abusive la rupture de la période d'essai et condamne la société Nicecactus à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne à la société Nicecactus de remettre à M. [B] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société Nicecactus de sa demande d'indemnité pour procédure abusive,
Condamne la société Nicecactus à payer à M. [B] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Nicecactus de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nicecactus aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT