Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 09/2024 - N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPZD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 07 Février 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [G] [U], né le 27 Septembre 1999
retenu au Centre de Rétentions Administratives de [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [1] de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES pour M. [G] [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 08 Février 2024 à 07 heures 36,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les demandes d'observations adressées au centre hospitalier, à la personne hospitalisée ainsi qu'à son conseil et au ministère public sur le recours formé,
Vu l'avis du ministère public, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Vu le dossier de la procédure,
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [W] [H] du 26 janvier 2024 à 15 heures 49, M. [G] [U] a été admis ce même jour en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [1] ([1]) à la demande du représentant de l'Etat
Par une décision du 30 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [G] [U].
M. [G] [U] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement le 20 janvier à 17 heures 54 auquel il a été mis fin le 02 février 2024 à 18 heures 16 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.
Il a fait l'objet d'une seconde mesure d'isolement depuis le 03 février 2024 à 13 heures 33, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [1] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 06 février 2024 réceptionnée à 10 heures 07 d'une autorisation de maintien de M. [G] [U] à l'isolement.
Par certificat médical du 06 février 2024, le Dr [V] [C] a certifié que l'état de M. [G] [U] était incompatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention en raison d'idées délirantes de persécution, d'une instabilité psychomotrice et d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
Par une ordonnance du 07 février 2024 à 13 heures 14, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'isolement dont faisait l'objet M. [G] [U].
M. [G] [U] a fait appel par courrier électronique, par l'intermédiaire de son conseil, de l'ordonnance du 07 février 2024. L'appelant soutient :
- que les dispositions de l'article R 3211-33-1 du code de la santé publique concernant les pièces devant être jointes à la requête n'ont pas été respectées ;
- que l'article L 3222-5-1 II al.4 du code de la santé publique n'a pas été respecté en raison d'absence d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d'isolement ;
- que l'article L 3222-5-1 I al.2 du code de la santé publique n'a pas été respecté ;
- que les deux premiers alinéas de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectés en raison de l'absence de décision motivée pour chaque période d'isolement excédant 12 heures ;
- que les évaluations médicales dans les délais prescrits par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publiquen'ont pas été respectées ;
Le ministère public a indiqué s'en rapporter.
L'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 07 février 2024 et la mainlevée de la mesure d'isolement.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, M. [G] [U] a formé par l'intermédiaire de son conseil le 08 février 2024 à 07 heures 36 appel d'une ordonnance rendue le 07 février 2024 à 13 heures 14.
Cet appel est recevable.
Sur la régularité :
Sur le non-respect des dispositions de l'article R 3211-33-1 du code de la santé publique :
L'article R 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que 'I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.'
L'appelant reproche au directeur du [1] de ne pas avoir produit les pièces médicales et de procédure afférentes à la précédente décision du JLD en matière d'isolement.
La précédente décision concernant l'isolement de M. [U] du 02 février 2024 a été produite avec la requête et les éléments mentionnés dans la décision étaient suffisants pour éclairer le juge notamment en ce qu'il y était mentionné les horaires de début de la précédente mesure d'isolement de sorte que le magistrat était à même d'effectuer son contrôle.
De plus il ressort de ce qui suit que les éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d'isolement sont à examiner au moment où celle-ci est prise, que ces éléments tenant à la prévention d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ne nécessitent pas la communication de tous les éléments et pièces liées à la précédente mesure dès lors que celle-ci a été lévée pour des raisons d'irrégularité formelle de la procédure.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le non-respect de l'article L 3222-5-1 II al.4 du code de la santé publique en raison d'absence d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d'isolement :
L'article L 3222-5-1 al.4 du code de la santé publique prévoit que : 'Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.'
Le conseil de M.[U] soutient que le directeur du centre hospitalier ne justifie d'aucun élément nouveau autorisant la reprise d'une nouvelle mesure d'isolement suite à la mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 02 février 2024.
Or ce sont par des motifs tout à fait adaptés et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré :
- qu'il ressort de la prescription initiale ayant conduit à la reprise d'une mesure d'isolement que le patient atteint de schizophrénie était susceptible de violence ou d'hétéro agressivité et qu'une alternative médicamenteuse avait été tentée, la psychiatre soulignant dès lors la nécessité d'une chambre d'apaisement et,
- que ces considérations circonstanciées ayant motivé la reconduction de la mesure d'isolement après la décision judiciaire de mainlevée doivent être regardées comme constituant des éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui, au sens des dispositions susvisées, dans la mesure où ils étaient d'actualité au moment de la reprise de la mesure.
La reprise de la mesure d'isolement répond aux exigences légales et constitue une réponse adaptée et proportionnée au risque encouru de sorte que le moyen sera écarté.
Sur le non-respect de l'article L 3222-5-1 I al.2 du code de la santé publique :
L'article L 3222-5-1 prévoit que : 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
Le conseil de M.[U] soutient que les pièces du dossier n'établissent pas que la mesure d'isolement prise présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné.
Or ainsi qu'il a été rappelé plus haut la mesure a été prise parce que ce patient atteint de schizophrénie était susceptible de violence ou d'hétéro agressivité et qu'une alternative médicamenteuse avait été tentée. Le risque de violence ou d'hétéro-agressivité correspondant à une imprévisibilité comportementale constitue un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui légitime le recours à la mesure exceptionnelle qu'est la chambre d'apaisement ou isolement.
Ainsi que l'a relevé le premier juge il a été satisfait aux exigences de la loi et le moyen ne sera pas retenu.
Sur le non-respect des deux premiers alinéas de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique en raison de l'absence de décision motivée pour chaque période d'isolement excédant 12 heures :
L'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .
Le conseil de M.[U] souligne que les renouvellements de la mesure n'ont pas été suffisamment motivés.
Or il ressort de l'examen du registre produit par le centre hospitalier que la décision initiale a été prise par le Dr [N] [B] psychiatre pour le motif de violence ou hétéro-agressivité d'un patient atteint de schizophrénie et présentant une personnalité dyssociale, que les renouvellements subséquents ont été décidés pour les mêmes motifs sous la responsabilité du médecin décisionnaire par des internes, qu'il a été précisé dans les observations médicales psychiatriques : multiples PAA hétéroagressifs récents et imprévisibles sur les courts temps de sortie de CSI.
Cette précision permet de constater que l'état de l'intéressé n'a pas évolué et que les motifs initiaux sont toujours les mêmes, ils sont évidents en lien avec un risque d'agression et suffisamment motivés.
Le moyen est inopérant.
Sur le non-respect des évaluations médicales dans les délais prescrits par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : 'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.'
Le conseil de M. [U] soutient qu'il n'a pas fait l'objet de deux évaluations par tranches de 24H.
En l'espèce le patient a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement à compter du 03/02/2024 à 13h34, suite à la levée de la précédente pour raison juridique.
Dès lors elle devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.
A l'examen du registre il s'avère que M.[U] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :
- le 03 février à 19h04,
- le 04 février à 0h58 soit avant l'expiration du délai de 12 h.
Première période : du 04 février 1 h34 au 05 février 1 h34 :
- le 04 février à 14h49
- le 04 février à 16 h36
- le 04 février à 23h51
Deuxième période du 05 février 1h34 au 06 février 1h34 :
- le 05 février à 11h 03
- le 05 février à 14h52
Troisième période du 06 février 1 h 34 au 07 février 1h34 :
- le 06 février à 0h 16
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce même 6 février.
Ainsi M.[U] a bien fait l'objet d'évaluations régulières et l'évolution de son état démontre qu'il a fait l'objet d'alternatives tentées (médicament, courts temps de sortie de CSI) qui n'ont pas permis la levée de l'isolement puisque le 06 février le Dr [V] [C] constatait '...idées délirantes de persécution, instabilité psychomotrice, risque de passage à l'acte hétéro agressif, désorganisation des idées ...'. Il y avait donc toujours une imprévisibilité comportementale relevée, un risque d'atteinte à l'intégrité d'autrui.
Il ressort de ces éléments que la mesure prise était nécessaire, adaptée répondant aux prescriptions légales et que le moyen soulevé ne sera pas davantage retenu.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .
S'agissant des raisons médicales de ce placement à l'isolement, comme mentionné précédemment il est visé dans le dernier certificat au dossier '...idées délirantes de persécution, instabilité psychomotrice, risque de passage à l'acte hétéro agressif, désorganisation des idées ...' justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [G] [U] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Février 2024 à 17 heures 00.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
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