Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01576 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPGW
N° de Minute : 1587
Ordonnance du jeudi 08 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [N]
né le 09 Juillet 1995 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 septembre 2022 à 09 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 08 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [N] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [L] [M] venant au soutien des intérêts de M. [V] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [N], de nationalité algérienne a été contrôlé [Adresse 3] à [Localité 2] sur le fondement de l'article 78-2 al 9 à 17 du code de procédure pénale et a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04/09/2022 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 06/05/2022 par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 06/09/2022 14h21,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 06/09/2022 à 19h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M. [V] [N] reprend en appel les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention :
Irrégularité du contrôle d'identité en ce que le lieu du contrôle n'était pas cartographie de sorte que sa localisation dans la 'bande des 20 Km' de la frontière belge n'est pas certaine.
Retenue ayant duré 24 heure sans nécessité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le contrôle d'identité
Dés lors que le contrôle d'identité dit 'Schengen' mentionne la base légale de ce contrôle ainsi que la localisation dudit contrôle, les éléments de fait produits sont suffisants pour en apprécier la légalité.
Aucune disposition légale n'impose de joindre au procès-verbal du contrôle une carte géographique indiquant la localisation de cette mesure.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur la mesure de retenue
L'absence de diligence pendant plus de 12 heurs n'entraîne pas l'irrégularité d'une mesure de retenue dès lors que celle ci n'excède pas la durée prévue par la loi.
Il ressort de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la mesure de retenue est destinée à la fois à l'examen du droit de circulation et de séjour de l'étranger mais également à permettre à l'autorité administrative de prononcer et de notifier les décisions administratives applicables.
En l'espèce M. [V] [N] à été placé en retenue le 03/09/2022 à 14h50, auditionné à 16h10, vu par un médecin à 18h30.
La retenue a été levée le 04/09/2022 à 14h20 pour permettre la notification du placement en rétention administrative de M. [V] [N] le 04/09/2022 de 14h30 à 14h40.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
[H] [I],
Greffière
[R] [X],
conseiller
N° RG 22/01576 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPGW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1587 DU 08 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 08 septembre 2022 :
- M. [V] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [N] le jeudi 08 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [T] [D] le jeudi 08 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 08 septembre 2022
N° RG 22/01576 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPGW
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