Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13.03.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/04298 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TTW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [PI] [D], demeurant [Adresse 12] - [Localité 22]
comparant en personne assisté de Maître Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2445
DÉFENDEURS
Société HOTELIERE [Localité 32]., dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 32]
représentée par Me Sophie-Anaïs PAPAFILIPPOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305
Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 24]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Monsieur [PO] [R] [PO], demeurant [Adresse 7] - [Localité 30]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 4] - [Localité 17]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 28]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Décision du 13 mars 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04298 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TTW
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 13] - [Localité 25]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 23]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Monsieur [I] [PS], demeurant [Adresse 6] - [Localité 19]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Madame [X] [XB], demeurant [Adresse 5] - [Localité 27]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Monsieur [XH] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 29]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 11] - [Localité 30]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 16] - [Localité 18]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Madame [N] [PL], demeurant [Adresse 14] - [Localité 20]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 15] - [Localité 26]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Hôtelière [Localité 32], sous l’enseigne Novotel [Localité 32] a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral signé le 10 novembre 2023 avec le syndicat CGT du Commerce, de la distribution et des services de [Localité 31] et avec le syndicat Force Ouvrière ( FO)-Accor. Le 1er tour s’est déroulé le 6 décembre 2023, les résultats étant affichés le 7 décembre 2023.
Par déclaration parvenue au greffe le 20 décembre 2023, Monsieur [PI] [D] a requis la convocation de l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, de la société Hôtelière [Localité 32], sous l’enseigne Novotel [Localité 32], Monsieur [PO] [R], Madame [Y] [A], Monsieur [L] [H], Madame [B] [F], Madame [W] [S], Madame [M] [Z], Monsieur [I] [PS], Madame [X] [XB], Monsieur [XH] [E], Madame [V], Monsieur [P] [C], Madame [N] [PL] et Monsieur [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de l’élection des membres du Comité Social et Economique et les élections des élus suivants : Monsieur [PO] [R], Madame [Y] [A], Monsieur [L] [H], Madame [B] [F], Madame [W] [S], Madame [M] [Z], Monsieur [I] [PS], Madame [X] [XB], Monsieur [XH] [E], Madame [V], Monsieur [P] [C], Madame [N] [PL] et Monsieur [G] [T], et l’organisation de nouvelles élections.
A l'audience du 27 février 2024, Monsieur [PI] [D], assisté par son conseil, dépose des écritures, maintenant ses demandes. Il relève trois irrégularités lors du vote, apparues postérieurement, sachant qu’il précise avoir voté par correspondance pour des raisons médicales dont il justifie la matérialité. Il fait valoir que l’entreprise a manqué à son obligation de neutralité, indiquant que la direction est venue chercher Madame [N] [PL] pour qu’elle complète la liste CGT, ce qui est prohibé, peu important l’influence sur les résultats. Il soutient également que l’urne a été ouverte pendant les élections, pour retirer un bulletin de vote appartenant à Madame [K], cette dernière ne pouvant pas voter. Il avance aussi que l’un des membres Monsieur [C] [P] a cherché à influencer les votes, en s’adressant aux votants en langue étrangère juste avant le vote. Il fournit plusieurs attestations, à ce titre, dont celle de Madame [PL], élue pour la CGT. Ces irrégularités portent atteinte à la sincérité du vote.
La société Hôtelière [Localité 32], sous l’enseigne Novotel [Localité 32], représentée par son conseil, demande qu’un commissaire de justice assiste aux opérations de vote, après l’annulation de ces élections, si elles devaient l’être mais s’en remet à l’appréciation du tribunal. Elle ajoute, par le biais de la DRH, que le PV a été signé très rapidement, sans relecture.
Le syndicat CGT et les élus sont représentés par leur conseil à l’audience, et dépose des écritures. Ils rappellent que la cour de cassation a déjà tranché ce type de litiges, précisant que le procès-verbal établi à l’issue du vote permet de mentionner l’ensemble des irrégularités, les attestations postérieures ne pouvant pas servir de preuve aux éventuelles irrégularités. Ils observent qu’aucune contestation n’a été formulée après le vote et que le procès- verbal a été signé. De ce fait, ils sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [D], ajoutant que le syndicat FO-ACCOR n’est pas en appui de ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe donc au syndicat qui, pour demander l'annulation d'élections professionnelles, invoque une violation de l'obligation de neutralité de l’entreprise, au visa de l’article L 2141-7 du Code du travail, d'en rapporter la preuve. Les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent effectivement une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections, l'obligation de neutralité de l'employeur étant un principe général du droit électoral. Pour autant, le juge ne peut annuler une élection professionnelle pour violation de l'obligation de neutralité de l'employeur sans caractériser de manière certaine cette violation.
De plus, et à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections. Il appartient donc au syndicat de rapporter la preuve des irrégularités portant atteinte à la sincérité du scrutin, et de justifier de l’influence de ces irrégularités.
Il résulte des procès-verbaux des élections au comité social et économique, sur les deux collèges, qui se sont déroulées le 6 décembre 2023, qu’aucune carence n’est relevée et qu’aucune réserve n’est émise, sur aucun sujet, ni aucun point, ni sur les élections des titulaires, ni sur les élections des suppléants, ni pour le 1er collège, ni pour le second collège.
Sur la neutralité de l’entreprise :
Madame [N] [PL] précise dans son témoignage qu’elle s’est portée candidate à la demande de la direction pour rendre service et compléter la liste de la CGT, sans l’avoir précisé dans le procès-verbal, cette dernière indiquant, au surplus, qu’elle a été désignée en tant que membre du bureau. Cet élément, qui n’a pas été porté sur le procès-verbal, et qui n’est corroboré d’aucun autre élément, est insuffisant à caractériser la violation de l’obligation de neutralité de l’entreprise, de façon certaine, au regard des exigences jurisprudentielles.
Sur la sincérité du vote :
Le demandeur fournit des attestations de personnes qui, a postériori, alors qu’elles étaient présentes lors du vote, indiquent que Monsieur [C] s’est exprimé en langue étrangère et qu’il leur semblait qu’il influençait le vote. Force est de relever, qu’au-delà du fait que les procès-verbaux ne font pas état de cette intervention de Monsieur [C], les témoins, qui n’ont pas été en capacité ni de définir la langue exacte, ni de comprendre les propos tenus, en déduisent, néanmoins, que Monsieur [C] devait influencer le vote.
Deux témoins, Madame [K] et Monsieur [O], affirment que les urnes ont été ouvertes pour retirer le bulletin glissé par Madame [K], cette dernière ne pouvant pas voter. Monsieur [O] ajoute qu’informée, la direction aurait signalé que le vote irrégulier de Madame [K] entraînerait l’annulation du vote, ce qui aurait incité les personnes représentant le bureau de vote à ouvrir les urnes pour retirer son bulletin. Or, cette mention n’a pas été portée sur le procès-verbal.
Les procès- verbaux de dépouillement du scrutin, ne constatant aucune irrégularité, il ne peut pas être déduit des attestations fournies postérieurement par des personnes, au demeurant présentes au cours des opérations ou membres du bureau, une annulation des votes, du fait d’irrégularités signalées ultérieurement.
Par ailleurs, aucune démonstration relative à l’influence sur le scrutin n’est apportée.
Monsieur [PI] [D] est débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déboute Monsieur [PI] [D] de ses demandes.
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT