Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01313 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMKK
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2023, à 13h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 11 février 1997 à [Localité 1], de nationalité syrienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 18 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2023, à 18h02, par M. [R] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de diligences de l'administration, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [P] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit qu'à la suite du placement en rétention de l'intéressé l'administration a saisi les autorités diplomatiques syriennes le 13 février 2023 aux fins de le faire identifier et d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'en l'absence de toute réponse de leur part elle a aussi saisi le 16 mars 2023 les autorités consulaires tunisiennes, algériennes et marocaines sans qu'aucun élément ne justifie les raisons de celles-ci alors que tous les alias utilisés par l'intéressé avant son placement en rétention sont de nationalité syrienne, que malgré les relances aucune réponse de leur part ne lui est parvenu et la procédure d'identification est toujours en cours auprès des autorités de quatre pays, ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai . Dès lors, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne en quatrième prolongation de la rétention de M. [R] [P]
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [R] [P],
RAPPELONS à M. [R] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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