Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09542 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019000014
APPELANTE
SMARTFOCUS FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 418 712 857
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Fanny QUINTANA, avocate au barreau de Lyon, substituant Me Simon HOTTE, avocat au barreau de Lyon
INTIMEES
FIDUCIAL STAFFING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 449 658 400
FIDUCIAL INFORMATIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 317 288 389
FIDUCIAL EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 6] LUXEMBOURG
numéro d'immatriculation: B47269
représentées par Me Jean-françois PUGET de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Assistées de Me Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradicitoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
1. En vue d'optimiser la prospection commerciale des clientèles du groupe constitué des sociétés Fiducial informatique et Fiducial expertise, la société Fiducial Staffing a convenu le 31 décembre 2014 avec la société SmartFocus France (la société SmartFocus) un contrat par lequel elle fournissait deux solutions logicielles de marketing 'Email & Mobile' et 'Customer Explorer' ainsi que l'hébergement des données en France, la société SmartFocus s'étant engagée par courriel du 19 décembre 2014 à héberger les données en France.
2. Le contrat a été modifié par deux avenants, le premier du 27 février 2015 sur les modalités de tarification et le second, du 23 février 2016, par lequel était convenu le remplacement de la solution Customer Explorer par l'application 'Smart Insights', la reconnaissance, par la société SmartFocus de l'obligation essentielle attaché à l'hébergement des données en France et enfin, la stipulation d'une clause pénale dans les termes suivants :
'Par les présentes, FIDUCIAL STAFFING reconnaît et accepte que SMARTFOCUS n'héberge pas au jour de la signature de l'avenant les données relatives à sa solution Smart insights en France mais s'engage à les héberger en France avant le 31/03/2016. A défaut, SMARFOCUS sera redevable envers FIDUCIAL STAFFING d'une pénalité de 200 € HT par jour de retard. SMARTFOCUS reconnait que l'hébergement en France est une condition essentielle du Contrat sans laquelle elle n'aurait pas contracté.'
3. Confrontée aux difficultés persistantes de la société SmartFocus d'héberger les données en France, la société Fiducial Staffing lui a adressé une mise en demeure le 4 novembre 2016, réitérée le 14 décembre 2016, puis la société SmartFocus a offert par un courrier du 27 avril 2017 'une résolution amiable de la situation' selon deux options, soit le déploiement de la solution Smart Insights avec un hébergement en France des données personnelles identifiables et un hébergement au Royaume-Uni des autres données, soit l'utilisation gratuite par Fiducial, jusqu'au terme du contrat, de la solution SmartFocus Email & Mobile complétée de la renonciation de la société SmartFocus aux factures émises impayées pour le total de 241.060.80 euros TTC, cette seconde option étant approuvée par la société Fiducial Staffing dans un courrier daté du 23 mai 2017.
4. Alors que par courriels des 16 mars et 3 avril 2018, la société Focus invitait la société Fiducial à régulariser un nouveau contrat pour l'exploitation de l'application 'Email & Mobile' en conformité avec le Règlement européen sur la protection des données personnelles ('RGPD') devant entrer en vigueur le 18 mai 2018, la société Fiducial l'a mise en demeure par lettre du 4 avril 2018 dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à nos courriers de mise en demeure des 14 décembre 2016 et 27 avril 2017 aux termes desquels nous vous demandons d'exécuter pleinement vos obligations contractuelles, s'agissant en particulier de l'obligation d'hébergement en France de la solution Smart lnsights avant le 31 mars 2016 sous la pénalité de 200 € par jour de retard.
Malgré vos déclarations d'intention, cette obligation n'est pourtant toujours pas satisfaite et vous n'offrez pas d'y remédier.
Nous vous rappelons en tant que de besoin que l'article 3 de I'avenant n°2 du 23 février 2016 au contrat n°18523 stipulait que l'hébergement en France à la date convenue constituait une condition essentielle du contrat, de sorte que vous ne pouviez en ignorer la rigueur.
Nous vous réitérions par la présente les mises en demeure d'avoir a exécuter vos obligations conformément à vos engagements et d'avoir à en supporter l'ensemble des conséquences, en ce compris les pénalités de retard.'
5. Ayant vainement réitéré sa mise en demeure le 30 juillet 2018 de régler la somme de 564.816 euros pour manquement et inexécution du contrat, suivie d'une assignation devant le Tribunal de commerce de Paris le 27 décembre 2018, les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial informatique et Fiducial expertise ont assigné la société SmartFocus le 27 décembre 2018 devant le tribunal de commerce de Paris en résolution du contrat et en condamnation à payer les sommes de 197.280 euros au titre de la clause pénale, ainsi que deux sommes de 63.000 euros et 628.330 euros de dommages et intérêts aux titres, d'une part des frais de personnels exposés et d'autre part, de leur manque à gagner.
6. Par jugement du 24 mars 2021, la juridiction commerciale a :
- déclaré irrecevables en leurs demandes les sociétés Fiducial informatique et Fiducial expertise,
- condamné la société SmartFocus à payer à la société Fiducial Staffing, la somme de 115.400 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ( - condamné la société SmartFocus à payer à la société Fiducial Staffing, la somme de 7.500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
- condamné la société SmartFocus aux dépens ;
7. La société SmartFocus France a interjeté appel du jugement le 20 mai 2021.
* *
8. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2022 pour la société SmartFocus France afin d'entendre, en application des articles 2044 et suivants, 1347, 1152 ancien et 1221 ancien du code civil :
à titre liminaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables en leurs demandes les sociétés Fiducial Informatique et Fiducial Expertise,
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de SmartFocus au titre de l'inexécution du contrat liant les parties et en ce qu'il a condamné la société SmartFocus à payer à la société Fiducial Staffing la somme de 115.400 euros à titre de dommages et intérêts,
- déclarer que l'acceptation écrite, par la société Fiducial Staffing, de l'offre de règlement amiable de la société SmartFocus en date du 27 avril 2017 emporte transaction au sens de l'article 2044 du code civil,
- déclarer que cette transaction a mis fin au litige né entre les parties au titre de l'inexécution contractuelle reprochée à SmartFocus,
- débouter la société Fiducial Staffing de ses demandes indemnitaires au titre de l'inexécution contractuelle reprochée à SmartFocus,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu'aucune transaction n'est intervenue entre les parties et, par voie de conséquence,
- confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné SmartFocus à verser des dommages et intérêts à Fiducial, en ce qu'il a débouté la société Fiducial Staffing de sa demande d'indemnisation pour faute lourde de 628.330 euros, en ce qu'il a considéré que la société Fiducial ne pouvait se prévaloir d'un préjudice subi pour la période postérieure au 27 avril 2017, date à laquelle Fiducial a été informée de l'impossibilité pour SmartFocus d'exécuter son obligation d'hébergement des données en France,
ajoutant au jugement,
- constater que la société Fiducial Staffing est redevable à la société SmartFocus de la somme de 193.432,88 euros TTC au titre des services gratuits dont elle a bénéficié en vue du règlement amiable de la situation,
- constater la compensation entre les dommages et intérêts accordés à la société Fiducial par le jugement et la somme de 193.432,88 euros TTC correspondant aux créances abandonnées par SmartFocus en vue de la résolution amiable du litige,
- condamner la société Fiducial Staffing à régler à la société SmartFocus,la somme de 38.032,88euros TTC au titre du solde de tout compte,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait rejeter à la fois demandes formulées par la société SmartFocus au titre de la transaction ainsi qu'au titre de la compensation des créances réciproques entre les sociétés SmartFocus et Fiducial Staffing ,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a accordé à la société Fiducial Staffing la totalité du montant de la clause pénale calculée sur la période allant du 31 mars 2016 au 27 avril 2017, en ce qu'il a fixé à 6 mois (180 jours) le délai nécessaire à la société Fiducial Staffing pour retrouver un système équivalent à celui objet du contrat,
- déclarer que le montant de la clause pénale accordé à la société Fiducial Staffing est manifestement excessif au regard de la disproportion entre le montant de cette clause tel que liquidé par le jugement et le préjudice subi par la société Fiducial Staffing,
- déclarer que le délai nécessaire à la société Fiducial Staffing pour retrouver un système équivalent à celui objet du contrat, fixé à 6 mois par le Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 24 mars 2021 est manifestement excessif,
- réduire le montant des dommages et intérêts accordés à la société Fiducial Staffing par le jugement,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SmartFocus à payer à la société Fiducial Staffing la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- condamner la société Fiducial Staffing au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fiducial Staffing aux entiers dépens de l'instance ;
* *
9. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2021 pour les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial informatique et Fiducial expertise afin d'entendre, en application des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que SmartFocus avait commis une faute lourde en refusant d'héberger les données relatives à la solution Smart Insights en France alors que, d'une part, cette information figurait sur sa documentation commerciale et, d'autre part, qu'elle s'y était expressément engagée aux termes de l'avenant du 23 février 2016, que les intimées ont subi plusieurs préjudices résultant des manquements contractuels commis par la société SmartFocus et qu'aucune transaction n'était intervenue entre les parties s'agissant du préjudice subi par la société Fiducial Staffing du fait des manquements de SmartFocus,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes des sociétés Fiducial irrecevables, rejeté la demande de la société Fiducial Staffing au titre du paiement d'une pénalité d'un montant de 197.280 euros par SmartFocus, rejeté les demandes de Fiducial expertise et Fiducial informatique pour l'indemnisation de leur préjudice et débouté la société SmartFocus a de ses demandes,
- condamner la société SmartFocus à payer aux sociétés Intimées la somme de 197.280 euros au titre de la clause pénale,
- condamner la société SmartFocus à indemniser les Intimées comme suit :
indemnisation du préjudice correspondant à une perte de temps consacré par le personnel des sociétés Fiducial d'un montant de 63.000 euros,
indemnisation du préjudice correspondant au manque à gagner de la société Fiducial expertise d'un montant de 438.900 euros,
indemnisation du préjudice correspondant au manque a gagner de la société Fiducial informatique d'un montant de 189.430 euros,
- condamner la société SmartFocus à payer la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société SmartFocus à supporter le coût, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, de l'indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
SUR CE, LA COUR,
10. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.
I. Sur la recevabilité des actions des sociétés Fiducial informatique et Fiducial expertise
11. Afin d'entendre infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs actions à l'encontre de la société SmartFocus, les sociétés Fiducial informatique et Fiducial expertise prétendent qu'elles sont bien fondées, en premier lieu, sur la stipulation pour autrui régie par l'article 1121 du code civil, dans sa version avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et dont elles déduisent la preuve, d'une part, de l'offre commerciale qui mentionne le nombre de sites visés et arrimés au site 'fiducial.fr', et d'autre part, des questions rapportées dans un courriel qu'un représentant de la société Fiducial Staffing a adressé le 22 juillet 2014 à la société SmartFocus et portant sur l'utilisation des licences, les besoins d'hébergement pour les sites en rapport avec le coût de celui-là, le dimensionnement du support pour l'hébergement des données, la tarification pour l'implémentation, la charge de travail, l'intégration des fonctionnalités pour la messagerie et la téléphonie mobile pour quatre nouveaux sites, la tarification sur la base du nombre des utilisateurs et enfin, la tarification des formations.
12. Toutefois, ni l'offre commerciale, ni, connaissance prise par la cour, le courriel précité ne mentionnent l'une ou l'autre des sociétés Fiducial informatique et Fiducial expertise susceptibles d'être concernées par l'exécution de la prestation, en sorte qu'à défaut d'être désignées, y compris par le contrat ou par ses avenants, il ne peut être déduit l'intention commune des parties de leur faire bénéficier de l'offre au moyen de l'application devant être développée ainsi que de l'hébergement des données, en sorte que le moyen sera écarté.
13. En revanche, alors qu'il est constant que les sociétés Fiducial informatique et Fiducial expertise sont des filiales de la société Fiducial Staffing, elles sont bien fondées à rechercher l'indemnisation des conséquences du litige sur le fondement de la responsabilité civile tirée de l'article 1382 du code civil, dans sa version avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de la doctrine de la cour de cassation issue de l'arrêt de son assemblée plénière du 6 octobre 2006 (n° 05-13.255) disant pour droit que 'le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage', en sorte que de ce chef, nouveau en cause d'appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la fin de non recevoir des sociétés Fiducial informatique et Fiducial expertise sur le fondement de leur qualité à agir.
II. Sur l'accord des parties pour une transaction
14. Avant toute discussion sur la responsabilité dans les inexécutions des prestations qui lui sont reprochées, la société Smartfocus entend voir infirmer le jugement qui a écarté le bénéfice de la transaction qu'elle a passée avec la société Fiducial pour éteindre toute contestation.
15. Il sera ainsi rappelé les dispositions relatives à la transaction issues du code civil :
article 2044 :
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
article 2048 :
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
article 2049 :
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
article 2052 :
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
16. Aussi, d'après les termes d'une lettre datée du 14 décembre 2016, la société Fiducial a mis en demeure la société SmartFocus dans les termes suivants :
'Nous nous référons au contrat conclu entre la société FlDUClAL STAFFING et SMART FOCUS en date du 13 décembre 2014 pour la fourniture des solutions Customer Explorer et Email&Mobile et les services associes. ainsi que ses deux avenants.
Par ce contrat. vous avez pris l'engagement d'héberger l'ensemble des données FIDUCIAL
en France.
Cet hébergement en France constituait un critère déterminant du choix de vos solutions.
condition essentielle du Contrat sans laquelle FIDUCIAL STAFFING n'aurait pas contracté.
Cet engagement a été confirmé dans l'avenant n°2 après que vous nous avez imposé (après lancement de la phase de mise en 'uvre) le remplacement de la solution Customer Explorer par la solution Smart Insight.
Par cet avenant n°2. votre société s'est engagée à héberger les données relatives à la solution Smart lnsights en France au plus tard le 31 mars 2016. Pour mémoire. à défaut. il prévoit que SMART FOCUS est redevable d'une pénalité de 200 euros HT par jour de retard.
Vous nous avez indiqué en date du 30/11/16 votre décision de ne pas assurer l'hébergement
en France des données.
Nous souhaitons une confirmation formelle que vous n'êtes pas en mesure de tenir vos engagements contractuels. Dans l'hypothèse où vous confirmeriez cette décision, nous vous demanderions de réfléchir à des modalités de résiliation anticipée du contrat.'
17. En réponse, la société SmartFocus a offert par un courrier du 27 avril 2017 'une résolution amiable de la situation' dans les termes suivants :
'En premier lieu, nous vous informons par le biais du présent courrier de la disponibilité d'une fonctionnalité développée sur la plateforme que nous estimons suffisamment avancée en matière de sécurité. En effet, celle-ci permet notamment que les données personnelles identifiables puissent continuer à être hébergées en France. S'agissant des données relatives à Smart lnsights, celles-ci ainsi seraient hébergées au Royaume-Uni mais sous un format pseudonyme. En aucun cas, les données personnelles sous format identifiables ne seraient transférées au Royaume-Uni.
Nous avons mis en place cette fonctionnalité désormais utilisée par nos clients en Allemagne et en stricte conformité avec la législation locale en matière de protection des données (d'ailleurs réputée des plus exigeantes en Europe). Pour information cette fonctionnalité est certifiée CIPP (Certified Information Privacy Professional) et accréditée notamment par TRUSTe, mais également certifiée Privacy Shield.
Aussi, l'hébergement physique des données est certifiée lSO27001 en matière de Security Management et les données en transit sont sécurisées via cryptage/décryptage.
En second lieu et afin de démontrer notre bonne foi quant à une résolution amiable de la situation :
Nous vous proposons de continuer à bénéficier de la licence SmartFocus Email&Mobile, du support et de l'hébergement des données associées (dont nous constatons à ce jour l'utilisation effective par FIDUCIAL) jusqu'à son terme soit le 30/06/2018 (dans le respect des dispositions du contrat et dans la limite de la volumétrie email qui vous est contractuellement dévolue) sans aucune facturation supplémentaire
- Les factures suivantes n'ayant fait l'objet d'aucun règlement de votre part seront annulées et nous renoncerions expressément à tout recouvrement les concernant :
FC-FRE-15070752 émise le 31/07/2015 pour un montant de 36 698.40 EUR TTC
FC-FRE-15090316 émise la 30/O9/2015 pour un montant de 35 698.40 EUR TTC
FC-FRE-16010173 émise le 06/01/2016 pour montant de 83 832.00 EUR TTC
FC-FRE-17010027 émise le 01/01/2017 pour un montant de 83 832.00 EUR TTC
Soit une renonciation à créance d'un montant total de 241 060.80 EUR TTC
Dans une telle hypothèse, vous demeurez ainsi libres d'utiliser ou non la plateforme (conformément aux stipulations contractuelles) notamment à des fins de transition vers un nouveau prestataire et ce, sans aucun coût additionnel et en étant libéré de toutes vos obligations de paiement quant aux factures non honorées et ci-avant listées.
Si l'une des deux options ci-avant listées vous convient, nous vous remercions de bien vouloir revenir très prochainement vers nous et au plus tard le 5 mai 2017.'
18. Puis par lettre datée du 23 mai 2017, la société Fiducial Staffing a répondu :
'Nous faisons suite à votre courrier en date du 27 avril 2017 en réponse à notre mise en demeure du 14 décembre 2016.
Après échanges avec nos équipes, nous vous confirmons que la société FIDUCIAL souhaite retenir l'option n°2, à savoir continuer à bénéficier de la solution Email&MobiIe, du support et de l'hébergement jusqu'à du contrat, soit jusqu'au 3010612010, sans facturation supplémentaire, et avec annulation des factures listées dans votre courrier.
Concernant ce dernier point, nous vous remercions de nous faire parvenir les avoirs annulant les factures suivantes :
- FC-FFtE-15070752 en date du 31!07''2015 pour un montant de 36 398.40 euros TTC
- FC-FFlE-15090316 en date du 30709412015 pour un montant de 36 398,40 euros TTC
- FC-FRE:-16010173 en date du 610112016 pour un montant de 83 832.00 euros TTC
- FC-FHE -17010027 en date du 01101/2017 pour un montant de 83 032,00 euros TTC.'
19. Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a estimé qu'aucune transaction n'est intervenue avec la société Smartfocus, la société Fiducial Staffing relève qu'il ne résulte d'aucun des termes de la lettre précitée du 27 avril 2017 la mention de sa renonciation à tout recours pour l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis suivant les conditions prescrites au contrat des parties disposant à son article 9.7 que :
'Il ne peut être valablement renoncé aux droits ou recours prévus aux présentes que par écrit et cette renonciation ne saurait être interprétée comme valant renonciation à se prévaloir à l'avenir d'un quelconque manquement ou inexécution.'
20. La société Fiducial Staffing soutient par ailleurs qu'aux termes de l'offre de la société Smartfocus; cette dernière n'a fait aucune concession de nature à justifier une transaction ainsi que cela est prescrit par l'article 2244 du code civil précité, alors que les avoirs qu'elle a proposés représentent le minimum qu'elle devait offrir en raison de son manquement à son obligation essentielle d'héberger les données en France qui ne compensent pas l'étendue des préjudices qui sont résultés de ce manquement et que d'autre part, la mise à disposition dans la seconde solution que la société Fiducial Staffing a acceptée de la licence SmartFocus Email&Mobile 'conformément aux stipulations contractuelles le temps que la société Fiducial puisse faire appel à un autre partenaire' ne représente pas davantage une concession, alors qu'elle constitue la simple poursuite de l'exécution du contrat.
21. Toutefois, il est en premier lieu rappelé qu'une transaction se distingue d'une renonciation par des concessions réciproques de chacune des parties, en sorte que l'article 9.7 du contrat est sans application à la discussion.
22. En deuxième lieu, d'après les termes de son offre à la société Fiducial Staffing d'une première solution d'hébergement des données de l'application Smart lnsights au Royaume-Uni au moyen d'une fonctionnalité de leur cryptage et de leur décryptage en France dans le respect de l'entrée en vigueur du RGPD, il ne se déduit pas la preuve que la société Smartfocus a reconnu sa responsabilité dans l'inexécution de la prestation.
23. En troisième lieu, il se déduit des termes de la seconde solution acceptée par la société Fiducial Staffing que la société Smartfocus renonce non seulement à la facturation exigible au titre de l'application Smart lnsights mais qu'elle concède aussi la gratuité pour le passé et pour la durée d'un an de la libre disposition de l'application Email&Mobile.
24. Et tandis enfin que l'alternative des offres de la société Smartfocus à laquelle la société Fiducial Staffing a souscrite répondait à la mise en demeure de la seconde par la première le 14 décembre 2016 de 'réfléchir aux modalités de résiliation anticipée du contrat' en visant l'obligation contractuelle d'héberger des données sous la sanction de clause pénale, il se déduit des concessions réciproques des parties sur une contestation née dont l'objet portait sur la poursuite du contrat relatif au déploiement de l'application Smart lnsights ainsi que sur ces conséquences comprenant celle de la liquidation de la clause pénale de telle sorte que la preuve de la transaction des parties est établie.
25. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir et la société Fiducial Staffing sera déclarée irrecevable en son action, comme les sociétés Fiducial informatique et Fiducial expertise en ce que leur action tendent à contester le même objet que celui transigé dans leur intérêt par la société Fiducial Staffing.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
26. Les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial informatique et Fiducial expertise succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de nouveau de ces chefs, y compris en cause d'appel, elles seront condamnées in solidum à supporter l'ensemble des dépens et à payer à la société SmartFocus la somme de 10.000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les actions des sociétés Fiducial Staffing, Fiducial informatique et Fiducial expertise en application de l'article 2052 du code civil ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial informatique et Fiducial expertise aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial informatique et Fiducial expertise à payer à la société SmartFocus France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ