Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18062 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSWU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00174
APPELANT
EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
Monsieur [V] [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Sanam MOHSENZADEGAN de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
Madame [T] [Z] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Sanam MOHSENZADEGAN de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
Monsieur [A] [X]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Sanam MOHSENZADEGAN de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
Madame [L] [W] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Sanam MOHSENZADEGAN de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Madame [B] [M], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 15], comprenant les copropriétés du [14] et de l'[16], a été déclarée d'intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF).
La [Adresse 18] dans laquelle se situent les copropriétés du [14] et de l'[16] a été créée par arrêté préfectoral n°2018-1913 du 2 août 2018 et publié le 3 août 2018.
Aux termes de l'arrêté préfectoral n°2019-0278 du 29 janvier 2019, une enquête publique préalable à la déclaration publique et une enquête parcellaire ont été menées du 11 mars 2019 au 12 avril 2019.
Par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, la [Adresse 18] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de l'[16] ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF.
Par décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l'EPFIF a été autorisé à prendre possession immédiate des immeubles concernés par l'opération.
L'ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l'EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021.
La copropriété de l'[16] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 1], AM n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 5].
Sont notamment concernés par l'opération M. [V] [H], Mme [T] [Z] épouse [H], M. [A] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] (ci-après les consorts [H] [X]), en tant que propriétaires des lots 42 et 184, ainsi que des 1.451/1.000.000èmes des parties communes générales. Le lot 42 est un appartement de type F4, d'une superficie de 65 m². Le lot 184 est une cave.
Faute d'accord sur l'indemnisation, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation de Bobigny par requête reçue par le greffe le 27 mai 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2022, après transport sur les lieux le 29 septembre 2021, le juge de l'expropriation de Bobigny a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 29 septembre 2021 ;
Annexé à la décision les termes de comparaison produits par les parties ;
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 ;
Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison ;
Retenu une valeur unitaire de 1.155 euros/m² ;
Retiré un montant de 1.100 euros au titre de l'absence d'une place de stationnement partiellement intégrée ;
Retenu une majoration globale de 10% pour plus-value immobilière générée par la mise en service du tramway T4 ;
Dans l'hypothèse où les indivisaires ne bénéficient pas d'un relogement mis en 'uvre par l'EPFIF :
Fixé l'indemnité due par l'EPFIF aux indivisaires [H] [X], au titre de la dépossession des lots 42 (appartement) et 184 (cave) du bâtiment 10 de la copropriété de l'[16] situé [Adresse 13] à [Localité 15] à la somme de 84.380 euros en valeur libre ;
Dit que cette indemnité de dépossession foncière d'un montant arrondi de 84.380 euros se décompose de la façon suivante :
73.975,00 euros au titre de l'indemnité principale (65 m² × 1.155 euros/m² - 1.100 euros),
8.397,50 euros au titre de l'indemnité de remploi,
Dans l'hypothèse où les indivisaires bénéficient d'un relogement mis en 'uvre par l'EPFIF :
Fixé l'indemnité due par l'EPFIF aux indivisaires [H] [X], au titre de la dépossession des lots 42 (appartement) et 184 (cave) du bâtiment 10 de la copropriété de l'[16] situé [Adresse 13] à [Localité 15] à la somme de 82.380 euros en valeur libre ;
Dit que cette indemnité de dépossession foncière d'un montant arrondi de 82.380 euros se décompose de la façon suivante :
73.975,00 euros au titre de l'indemnité principale (65 m² × 1.155 euros/m² - 1.100 euros),
8.397,50 euros au titre de l'indemnité de remploi,
Dit qu'il est tenu compte des frais de relogement à hauteur de 1.000 euros ;
Dit qu'il y a compensation entre, d'une part, le quantum total de l'indemnité de dépossession de 82.380 euros due par l'EPFIF aux indivisaires [H] [X] et, d'autre part, le montant de 1.000 euros correspondant aux frais de relogement dû par les indivisaires [H] [X] à l'EPFIF ;
Dans l'une et l'autre des hypothèses,
Fixé l'indemnité de déménagement à la somme de 2.000 euros, dans l'hypothèse où les indivisaires [H] [X] n'optent pas pour un déménagement organisé par l'EPFIF ;
Rejeté les demandes de M. [A] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] relatives à l'allocation d'indemnités pour dépréciation du surplus, voie de fait et préjudice né de la procédure d'extrême urgence ;
Condamné l'EPFIF à payer à M. [A] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'EPFIF au paiement des dépens ;
L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 07 septembre 2022 en demandant la réformation au motif que le juge de l'expropriation a survévalué le montant de l'indemnité de dépossession consécutive à la dépossession des lots expropriés ainsi que des 1.451/1.000.000èmes des parties communes du bâtiment 10 de la copropriété de l'[16] édifiée sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1], AM n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 5].
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe le 25 novembre 2022 par l'EPFIF, notifiées le 14 décembre 2022 (AR Mme [L] [W] épouse [X] le 28 décembre 2022, AR CG le 19 décembre 2022, LRAR autres intimés retournées, signification par huissier de justice à M. [V] [H] le 3 février 2023 avec remise à domicile, à Mme [T] [H] née [Z] le 3 février 2023, avec remise à domicile, à M. [X] [A] le 3 février 2023 avec remise à étude), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du 29 juin 2022 en ce qu'il a :
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique,
Appliqué une majoration de 10% au motif de l'entrée en exploitation de la nouvelle ligne du tramway T4,
Limité à 1.000 euros l'abattement pour frais de relogement dans l'hypothèse où les expropriés bénéficieraient d'un relogement effectif,
En toute hypothèse, limité le quantum de l'abattement pratiqué en l'absence d'emplacement de stationnement à la somme de 1.000 euros ;
Par suite,
Réformer le jugement du 29 juin 2022 en fixant le montant des indemnités à revenir à l'expropriée pour la dépossession des lots de copropriété 42, et 184 ainsi que des 1.451/1.000.000èmes des parties communes générales dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [14] à [Localité 15] comme suit :
PREMIÈRE HYPOTHÈSE : Les expropriés demandent à être relogés.
Donner acte de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés par l'EPFIF ;
A/ Indemnité principale :
Méthode d'évaluation : globale ' caves et parties communes générales intégrées
État : moyen +
Valeur unitaire retenue : 1.155 euros/m² en valeur libre
Abattement pour occupation : 15%
Abattement en l'absence d'emplacement de stationnement : 3.200 euros
Superficie retenue : 65 m²
Soit une indemnité principale de (1.155 euros/m² × 65 m² × 0,85) ' 3.200 euros = 49.053,20 euros ;
B/ Indemnités accessoires :
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 45.613,75 euros = 4.561,38 euros
Total frais de remploi : 7.061,38 euros ;
Total de l'indemnité de dépossession : 67.675,13 euros en valeur occupée, sauf à parfaire.
SECONDE HYPOTHÈSE : Les expropriés renoncent expressément à être relogés.
A/ Indemnité principale :
Méthode d'évaluation : globale ' caves et parties communes générales intégrées
État : moyen +
Valeur unitaire retenue : 1.155 euros/m² en valeur libre
Abattement en l'absence d'emplacement de stationnement : 3.200 euros
Superficie retenue : 65 m²
Soit une indemnité principale de (1.155 euros/m² × 65 m²) ' 3.200 euros = 71.875 euros ;
B/ Indemnités accessoires :
Frais de déménagement : sur présentation de deux devis,
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 56.875 euros = 5.687,50 euros
Total frais de remploi : 8.187,50 euros ;
Total de l'indemnité de dépossession : 80.062,50 euros en valeur libre, sauf à parfaire ;
2/ adressées au greffe le 18 avril 2023 par les consorts [H] [X], intimés, notifiées le 19 avril 2023 et le 30 mai 2023 (AR appelant le 31 mai 2023 et AR CG le 20 avril 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Constater l'absence d'effet dévolutif résultant de la déclaration d'appel de l'EPFIF en date du 7 septembre 2022 ;
Déclarer l'EPFIF mal fondé en ses demandes ;
Rejeter l'ensemble des demandes de l'EPFIF ;
Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 29 juin 2022 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamner l'EPFIF à leur verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EPFIF aux dépens de l'instance.
3/ adressées au greffe le 17 mars 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 04 avril 2023 (AR appelant le 05 avril 2023 et AR intimé le 06 avril 2023), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :
Dans l'hypothèse d'un renoncement au relogement :
Fixer à la somme de 80.062,50 euros, en valeur libre, l'indemnité d'expropriation due aux consorts [H] [X] pour la dépossession des lots 42 et 184 ainsi que des 1.451/1.000.000èmes des parties communes dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de l'[16] situé [Adresse 13] à [Localité 15], décomposée comme suit :
75.075 euros au titre de l'indemnité principale,
Un abattement de 3.200 euros en raison de l'absence d'emplacement de stationnement,
Frais de déménagement sur devis,
8.187,50 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Dans l'hypothèse d'une demande de relogement et d'un relogement effectif :
Fixer à la somme de 67.675,13 euros, en valeur occupée, l'indemnité d'expropriation due aux consorts [H] [X] pour la dépossession des lots 42 et 184 ainsi que des 1.451/1.000.000èmes des parties communes dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de l'[16] situé [Adresse 13] à [Localité 15], décomposée comme suit :
75.075 euros au titre de l'indemnité principale,
Donner acte de la prise en charge par l'EPFIF des frais de déménagement,
Un abattement de 3.200 euros en raison de l'absence d'emplacement de stationnement,
Un abattement pour occupation de 15%,
7.061,38 euros au titre de l'indemnité de remploi.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
L'EPFIF fait valoir que :
Concernant la description des lots expropriés, le lot 42 est un logement d'une surface de 65 m² et le lot 184 est une cave. Les parties communes du bâtiment 10 sont vétustes et les équipements ont fait l'objet d'un arrêté municipal (Pièce 6A). Le lot 116 est en état « moyen + » d'entretien.
Concernant la situation locative, les lots expropriés sont évalués en valeur occupée. L'indemnité d'expropriation doit être fixée sous forme alternative selon que les expropriés sollicitent de bénéficier de leur droit au relogement.
Concernant la date de référence, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l'espèce, un droit de préemption a été instauré à [Localité 15] (Pièce 1A). Ce droit de préemption a été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 15] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont il s'agit, à savoir la modification du 8 avril 2016.
Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation qui dispose qu' « il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l'enquête préalable s'étant tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics, cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d'appel de Paris a refusé le principe d'une telle majoration (CA Paris 21/09860).
Concernant la limitation du quantum de l'abattement pour frais de relogement, il ressort des dispositions des articles L.314-1 et L.314-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires occupants bénéficient d'un droit au relogement opposable à l'expropriant, lequel peut en retour exiger l'application d'un abattement sur la valeur libre du logement. La jurisprudence dominante le fixe à 20% de la valeur vénale, la charge pesant l'expropriant ne se limitant pas, comme l'indique à tort le premier juge, à des frais de constitution d'un dossier, la passation d'un bail et la mise à disposition du logement. La cour d'appel de Paris a retenu un abattement pour occupation de 20% dans d'autres procédures d'expropriation de biens sur la copropriété de l'[16] (CA Paris 20/02374, 20/02376, 20/02378, 20/02368, 21/08150). Il convient donc d'appliquer un abattement de 15% pour occupation dans l'hypothèse d'un relogement des expropriés.
Sur la limitation du quantum de l'abattement en l'absence d'emplacement de stationnement, les termes de comparaison produits portaient sur des cessions amiables de logements intégrant le plus souvent des caves et emplacements de stationnement extérieurs sans que ces derniers n'aient fait l'objet d'une valorisation distincte (Pièce 2A ; Pièce 3A ; Pièce 4A). Puisqu'aucun emplacement de stationnement n'est associé au lot à usage de logement objet de la présente procédure d'expropriation, il convient de déduire de l'indemnité principale la valeur d'un lot à usage de parking à hauteur de 3.200 euros. Ce montant est conforme aux décisions du tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur les expropriations des emplacements de stationnement initiées pour la réalisation de la ligne de tramway T4, aux cessions amiables des emplacements de stationnement situés au sein du bâtiment 10 de la copropriété de l'[16], et aux fixations judiciaires des emplacements de stationnement situés au sein du bâtiment 18. La cour d'appel de Paris a déjà censuré une telle limitation en retenant un abattement de 3.200 euros dans d'autres procédures d'expropriation de biens sur la copropriété de l'[16] (CA Paris 21/09860).
Dans l'hypothèse d'un relogement effectif, l'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 67.675,13 euros en valeur occupée, soit 60.613,75 euros au titre de l'indemnité principale, et 7.061,38 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Dans l'hypothèse d'une renonciation expresse au droit au relogement, l'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 80.062,50 euros en valeur libre, soit 71.875 euros au titre de l'indemnité principale, l'indemnité pour frais de déménagement sur présentation de deux devis, et 8.187,50 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Les consorts [H] [X] rétorquent que :
Concernant à titre liminaire l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, l'article 562 du code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément». Or, la déclaration d'appel du 31 août 2022 ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués. Dès lors, l'effet dévolutif n'opère pas.
Concernant la description du bien, les consorts [H] [X] sont propriétaires d'un appartement de type F4 d'une superficie de 65 m² en état correct et d'une cave en sous-sol.
Concernant la situation locative du bien, le logement est occupé. S'agissant de l'abattement pour occupation, il est fait sienne du motif développé par le juge de l'expropriation (TJ Bobigny 19/0344) qui écarte l'application d'un tel abattement. L'indemnité d'expropriation doit être fixée sous la forme alternative en application de l'article L.311-8 du code de l'expropriation. L'EPFIF ne prouve pas les frais générés par la mise en 'uvre du relogement après acceptation de l'une des offres de la partie expropriée. Il convient dès lors d'évaluer ces frais en fonction de la situation des occupants. En l'espèce, une famille de quatre personnes majeures vit dans le logement. Il est donc demandé de fixer le montant des frais générés par la mise en 'uvre effective du relogement à hauteur de 500 euros.
Concernant la situation et l'environnement du bien, celui-ci est bien desservi par les transports en commun, particulièrement depuis la mise en service de la ligne de tramway T4 en décembre 2019. La présence de cette ligne doit être prise en compte dans l'évaluation des lots expropriés. En effet, le projet était envisagé depuis 2003, une concertation a eu lieu en 2009, une enquête publique s'est tenue du 10 décembre 2012 au 24 janvier 2013, le projet a été déclaré d'utilité publique le 12 septembre 2013, les travaux ont débuté dès janvier 2015 d'après le site internet « stif.info » soit plus de trois ans avant l'ouverture de l'enquête publique. Dès lors, il y a lieu de prendre en compte la présence de la ligne de tramway T4 d'après l'article L.322-2 du code de l'expropriation. Contrairement à ce que prétend l'EPFIF, la mise en service de la ligne de tramway a entraîné une hausse des prix des biens immobiliers (Pièce 10I). Il en va de même pour la mise en service des lignes 15 et 16 du Grand [Localité 17] Express, étant précisé que les travaux de gros 'uvre sont déjà achevés. Le bien est situé à proximité d'arrêts de bus, de commerces, de services de proximité, d'infrastructures sportives et culturelles, d'une école, d'espaces verts, etc. Il faut prendre en compte la situation du bien exproprié dans l'espace urbain pour en déterminer la valeur (CA Aix-en-Provence 018/00046). En l'espèce, celui-ci est très attractif, bien desservi avec de nombreuses infrastructures.
Concernant l'évaluation du montant de l'indemnisation, l'ensemble des parties s'accorde à retenir un état moyen quasi bon. En revanche, l'aspect extérieur de la copropriétaire ne peut pas réduire autant la valeur unitaire pour la zone.
Concernant la date de référence, il résulte de l'articulation des articles L.322-1, L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-6 et L.213-4 du code de l'urbanisme que la date de référence pour déterminer l'usage effectif des immeubles est la date de publication de l'acte créant la ZAC si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête. En l'espèce, la création de la [Adresse 18] est antérieure de moins d'un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, de sorte que la date de référence pour déterminer l'usage effectif devant être retenue est celle du 11 mars 2018, c'est-à-dire un an avant l'ouverture de l'enquête.
Concernant la majoration de 10% appliquée à la valeur unitaire, les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne font pas obstacle à la prise en compte d'une hausse normale des prix du marché immobilier dans un environnement évolutif, tel que celui de la couronne parisienne. La desserte d'un bien immobilier par une nouvelle ligne de transports en commun constitue incontestablement un facteur de plus-value. L'EPFIF ne conteste d'ailleurs pas la majoration de 10% en cause d'appel mais seulement son fondement. De plus, l'EPFIF ne prouve pas l'inertie du marché immobilier puisque les mutations dont il se prévaut correspondent toutes à des acquisitions qu'il a lui-même effectuées à des valeurs invariantes. La majoration doit donc être confirmée.
Concernant la limitation de l'abattement à hauteur de 1.000 euros au titre des frais de relogement, l'EPFIF produit un extrait de jugement ne correspondant pas au jugement entrepris. La demande de l'EPFIF, à laquelle les consorts [H] [X] ne peuvent pas répondre, sera donc nécessairement rejetée.
Concernant la limitation du quantum de l'abattement pratiqué en l'absence d'emplacement de stationnement à la somme de 1.000 euros, la contestation de l'EPFIF n'est pas compréhensible et résulte d'une jurisprudence constante de la juridiction de première instance.
Concernant les frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser aux expropriés la charge des frais devant être exposés pour défendre leurs intérêts. Par conséquent, il conviendra de condamner l'EPFIF à verser aux consorts [H] [X] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le commissaire du gouvernement conclut que :
Concernant la description physique des lots expropriés, leur consistance, leur description intérieure et extérieure, leurs éléments de plus-value ou de moins-value, le bâtiment 10 de la copropriété de l'[16] un rez-de-chaussée et dix étages à usage d'habitation, ainsi qu'un sous-sol à usage de caves. Le bâtiment comprend, au total en ses quatre entrées, 167 appartements dont 122 appartements de type F3 et 45 appartements de type F4 ainsi que divers locaux communs (un logement de gardien, un local à bicyclettes et un local à voitures d'enfants, un local commun et un local de transformateur). Le lot 42 est un appartement de type F4 de 65 m² situé au huitième étage. Le lot 184 correspond à une cave.
Concernant l'origine de propriété, les lots expropriés ont été acquis le 1er février 1988 au prix de 260.000 francs avec le lot 1.492 correspondant à un emplacement de stationnement.
Concernant la situation locative, les lots sont considérés occupés.
Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 08 avril 2016, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est située l'ensemble immobilier.
Concernant la situation d'urbanisme, l'ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville.
Concernant l'application d'une majoration de 10% pour tenir compte de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l'article L.322-2 du code de l'expropriation dispose que « les biens doivent être évalués la date de la décision de première instance » et qu'il « ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l'expropriation (CA Paris 21/09860).
Concernant l'abattement pour frais de relogement, les consorts [H] [X] sont occupants du logement dont ils sont propriétaires, de sorte qu'en application des articles L.314-1 et L.314-2 du code de l'urbanisme qui imposent la prise en charge du relogement des expropriés, un abattement de 15% sur la valeur libre du bien devra être retenu en lieu et place de l'abattement forfaitaire de 1.000 euros retenu par le premier juge. La cour d'appel de Paris a déjà statué en ce sens dans plusieurs arrêts (CA Paris 20/02374, 20/02376, 20/02378, 20/02368, 21/08150).
Concernant l'abattement pour l'absence d'emplacement de stationnement, les termes de comparaison produits en première instance portaient sur des cessions amiables de logements intégrant des caves et les emplacements de stationnement extérieurs. La Cour a déjà statué sur ce point en retenant un abattement de 3.200 euros au regard des termes de comparaison produits et des décisions rendues par le tribunal au sujet de biens situés dans la copropriété de l'[16] (CA Paris 21/09860).
Dans l'hypothèse d'une renonciation expresse au droit au relogement, l'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 80.062,50 euros en valeur libre, soit 71.875 euros au titre de l'indemnité principale, l'indemnité pour frais de déménagement sur devis, et 8.187,50 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Dans l'hypothèse d'un relogement effectif, l'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 67.675,13 euros en valeur occupée, soit 60.613,75 euros au titre de l'indemnité principale, le montant pris en charge par l'EPFIF au titre de l'indemnité pour frais de déménagement, et 7.061,38 euros au titre de l'indemnité de remploi.
SUR CE, LA COUR
- sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 7 septembre 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l'espèce, les conclusions de l'EPFIF du 25 novembre 2022, des consorts [H] du 18 avril 2023 et du commissaire du gouvernement du 17 mars 2023 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
- sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par l'EPFIF faute par la déclaration d'appel d'énumérer les chefs du dispositif du jugement soulevée par les concorts [H]
Les consorts [H] invoquent l'article 562 du code de procédure civile qui dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Ils indiquent que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqué et que ce n'est que dans son mémoire et dans son dispositif que l'EPFIF demande la réformation du jugement au motif :
- que le juge de l'expropriation a fixé la date de référence à la date du 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L322-2 du code de l' expropriation et L 213-4 ainsi que L 213-6 du code de l'urbanisme ;
- intégrant une plus-value de 10 % pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme ;
- la limitation à 1 000 euros de l'abattement pour frais de relogement dans l'hypothèse ou les expropriés bénéficient d'un relogement effectif ;
- la limitation du quantum de l'abattement pratiqué en l'absence d'emplacement de stationnement à la somme de 1 000 euros ;
L'EPFIF n'a adressé ou déposé de conclusions en réplique.
Aux termes de l'article R311-24 du code de l'expropriation les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision.
L'alinéa 4 indique qu'il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du gouvernement.
La déclaration d'appel peut également être faite par RPVA.
Conformément à l'article R311-27 du code de l'expropriation dans sa version applicable suite au décret N°2019-13333 du 11 décembre 2019, l'EPFIF et les consorts [H] ont constitué avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire.
Aux termes de l'article R211-6 du code de l'expropriation les dispositions du livre 1er du Code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
Aux termes de l'article R311-29 dudit code sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
En conséquence, la procédure d'appel en expropriation est régie selon la procédure de droit commun avec représentation obligatoire.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile applicable dans sa version applicable suite au décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable suite au décret N°2022-245 du 25 février 2022, l'appel étant du 1er août 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les deuxièmes et troisièmes de l'article 54 et par le 5ème alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :
4° les chefs du jugement expressément critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, l'EPFIF a formé appel le 7 septembre 2022 au motif que le juge de l'expropriation a :
'fixé la date de référence la date au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L322-2 du code expropriation et L213-4 ainsi que L 213-6 du code de l' urbanisme,
'intégré une plus-value de 10 % pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme.
'limité à 1 000 euros l'abattement pour frais de relogement dans l'hypothèse ou les expropriés bénéficient d'un relogement effectif ;
'limité le quantum de l'abattement pratiqué en l'absence d'emplacement de stationnement à la somme de 1 000 euros.
L'EPFIF énonce dans sa déclaration d'appel qu'elle demande la réformation du jugement au motif que le juge de l'expropriation a surévalué le montant de l'indemnité de dépossession.
Cependant, en application de l'article 901 du code de procédure civile, l'appelant est tenu d'énoncer dans l'acte d'appel chacun des chefs du dispositif du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour d'appel et seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement, et il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2ème civile, 30 janvier 2020, N°18-22528 et 26 octobre 2023, N°21-16130) ; cette règle a été posée par la Cour de cassation dans des arrêts du 30 janvier 2020 et 26 octobre 2023(Civ, 2ème N°18-22528 et Civ 2 ème N°21-16130).
En l'espèce, l'appel est postérieur à cet arrêt ; il fait état d'une surévaluation du montant de l'indemnité de dépossession, il n'est pas joint de fichier annexe comportant le détail
des chefs du jugement critiqués et ce n'est que dans son mémoire que l'EPFIF demande la réformation sur quatre motifs du jugement.
Or, en application de l'article 562 du code de procédure civile, ce n'est que dans le cas où l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible que la déclaration d'appel n'est pas tenue de mentionner les chefs du jugement attaqué, mais dans ce cas l'appelant qui entend à se prévaloir de l'indivisibilité du litige, n'en doit pas moins se référer, dans sa déclaration à cette indivisibilité (Civ, 2ème , 9 juin 2022, N°20-11401 et 20-20936) ; or, en l'espèce s'agissant de l'appel sur la date de référence et de l'intégration de la plus-value de 10%, de la limitation à 1 000 euros de l'abattement pour frais de relogement et de la limitation du quantum de l'abattement pratiqué en l'absence d'emplacement de stationnement à la somme de 1 000 euros, l'EPFIF n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel cette indivisibilité.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ont été posées par l'arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2020 et doivent être connues par un professionnel du droit. Elle ne portent donc pas atteinte, en elles- mêmes, au droit d'accès au juge d'appel.
Enfin, si le commissaire du gouvernement a formé incident sur la date de référence et l'intégration d'une plus - value dans les mêmes termes que l'EPFIF ; or, l'appel incident permet aux termes de l'article 550 du code de procédure civile de soumettre à la juridiction du second degré des chefs du jugement qui ne lui sont pas soumis par l'appel principal ou qui ne sont pas critiqués par celui-ci; les règles posées par la Cour de cassation par l'arrêt du 30 janvier 2020 s'appliquent également pour l'appel incident.
En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement et l'effet dévolutif n'opère pas.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner l'EPFIF à verser la somme de 3 000 euros aux consorts [H] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
- sur les dépens
L'EPFIF perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Statuant dans les limites des appels,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel et l'appel incident du commissaire du gouvernement ;
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne l'EPFIF à verser la somme de 3 000 euros à M. [V] [H], Mme [T] [H], M. [A] [X] et Mme [L] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EPFIF aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT