Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02921 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/00024
APPELANTS :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A. BNP Paribas Personal Finance
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie PERRIN substituant Me Denis BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023 prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par offre acceptée du 30 janvier 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après : la BNP PPF) a consenti à M. [H] [J] et Mme [N] [E] un prêt personnel, à titre de rachat de crédit, d'un montant de 14 826 euros, remboursables en 48 mensualités de 348,65 euros assurance comprise, avec application d'un taux effectif global de 3,45% l'an.
M. [J] et Mme [E] s'étant montrés défaillants dans le remboursement de ce crédit à compter du 4 août 2018, date du premier incident de paiement, elle leur a adressé deux mises en demeure les 1er avril et 2 août 2019.
Par acte d'huissier en date du 20 août 2019, elle les a fait assigner aux fins d'entendre leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
- 10 746,17 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,40% l'an depuis le 1er avril 2019,
- 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec exécution provisoire.
Par jugement en date du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- débouté M. [J] et Mme [E] de leur demande de sursis à statuer,
- condamné solidairement M. [J] et Mme [E] à payer à la BNP PPF la somme de 10 158,73 € avec intérêts au taux contractuel de 3,40 % l'an à compter du 26 juillet 2019,
- débouté la BNP PPF du surplus de ses demandes,
- débouté M. [J] et Mme [E] du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la BNP PPF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] et Mme [E] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [J] et Mme [E] en date du 17 juillet 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 décembre 2022,
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 octobre 2020, M. [J] et Mme [E] sollicitent qu'il plaise à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
* A titre principal : surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, suite à la mise en cause de la Société Cardif Assurance risques divers selon acte introductif d'instance du 5 juin 2020,
* A titre subsidiaire : leur accorder un nouvel échéancier de paiement de la créance, à raison d'un versement mensuel de 423,23 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce pendant 24 mois pour solde de tout compte,
* En tout état de cause :
- condamner la BNP PPF à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- condamner la BNP PPF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ruiz-Assemat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2020, la BNP PPF demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, la demande de paiement échelonné de la dette et condamné à paiement solidairement M. [J] et Mme [E] au titre du contrat de prêt,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit à 1 euro le montant de l'indemnité de résiliation contractuelle et en conséquence faire droit à la demande de condamnation de M. [J] et Mme [E] au paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle de 8 % prévue au contrat,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [E] à lui payer :
1°) la somme principale de 10 746,17 euros,
2°) les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,40 % l'an à compter du 1er avril 2019 jusqu'au jour du règlement,
3°) la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
4°) les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Denis Bertrand, en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. [J] et Mme [E] font grief au jugement entrepris de les avoir débouté de leur demande de sursis à statuer alors qu'ils justifient avoir saisi le juge des contentieux et de la protection de Béziers, contestant le refus de prise en charge par leur assureur des échéances de remboursement du prêt litigieux.
Ils sollicitent en subsidiaire, un nouvel échéancier sur deux ans leur permet d'apurer leur dette, expliquant que l'état de santé de M. [J] allant en s'améliorant, il sera en mesure de reprendre une activité professionnelle et de ce fait, le remboursement du prêt.
Sur appel incident, la BNP PPF demande que la décision dont appel soit réformée en ce qu'elle a réduit à 1 euro le montant dû au titre de la clause de résiliation contractuelle alors qu'il n'est pas démontré que cette clause est manifestement excessive.
Sur la demande de sursis à statuer :
Si M. [J] et Mme [E] soutiennent que leur assureur est « d'une mauvaise foi sans borne », il apparaît que le même argument leur est manifestement opposé par ce dernier qui considére que l'affection dont est atteint M. [J] est antérieure à la demande d'adhésion à l'assurance, ce qui est une cause d'exclusion de garantie.
En tout état de cause, le premier incident de paiement est lié à la situation personnelle de M. [J]. Il n'est pas lié au refus de prise en charge du paiement des échéances par l'assureur, qui fait l'objet d'un contentieux autre qui ne saurait venir paralyser la demande en paiement légitime, car non contestée, présentée par la BNP.
La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de nouvel échéancier :
Les perspectives de rétablissement de M. [J] et de possibilité pour lui de reprendre une activité professionnelle restent hypothétiques. M. [J] et Mme [E] restent dans l'impossibilité de fournir des perspectives en ce sens que ce soit à court ou moyen terme.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité contractuelle de résiliation :
L'indemnité forfaitaire est un moyen permettant de contraindre l'emprunteur à exécuter son obligation de remboursement et d'indemniser l'organisme prêteur en cas de défaillance, il est régulièrement jugé qu'il s'agit d'une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter en fonction des éléments de la cause et notamment de l'avantage excessif qu'elle peut parfois procurer à une partie et donc la plupart de temps la banque.
En l'espèce, le contrat prévoit une clause de résiliation contractuelle de 8 %, le taux effectif global étant de 3,45% l'an.
Il est constant que ledit contrat s'est trouvé résilié sur incident imputable aux débiteurs lesquels ont contractuellement accepté un taux de résiliation de 8 % et que le montant dû au titre de l'indemnité de résiliation représente la somme de 587,44 euros alors que le capital restant dû s'élève à 7 355,53 euros.
Le caractère manifestement excessif de ce taux n'étant pas démontré, la décision dont appel sera réformée sur ce point. M. [J] et Mme [E] seront en conséquence condamnés à payer les sommes dues, y compris au titre de l'indemnité de résiliation.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [J] et Mme [E] seront condamnés, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qu'elle a débouté la SA BNP Paribas Personnal Finance au titre de l'indemnité de résiliation,
REFORME le jugement entrepris sur cet unique point et sur le montant des sommes dues en conséquence,
Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :
CONDAMNE M. [H] [J] et Mme [N] [E], solidairement, au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation de 8 %,
CONDAMNE M. [H] [J] et Mme [N] [E], solidairement, au paiement de la somme de dix mille sept cent quarante six euros et dix sept centimes, à compter du 26 juillet 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [J] et Mme [N] [E], in solidum, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [H] [J] et Mme [N] [E], in solidum, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de M. Denis Bertrand, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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