Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE : 23/239
N° RG 21/05226 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4K4
Jugement (N° 11-21-156) rendu le 30 Août 2021 par le Tribunal de proximité de Montreuil sur Mer
APPELANT
Monsieur [H] [D]
né le 12 Juillet 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [O] [R]
née le 22 Janvier 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
Madame [J] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Caducité partielle Ordonnance du 19 mai 2022
DÉBATS à l'audience publique du 03 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2022
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Par acte sous seing privé du 30 mars 2017, Mme [O] [R] a donné à bail à M. [H] [D] et Mme [J] [B] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros et d'une provision sur charges de 10 euros.
Des loyers étant restés impayés, par acte d'huissier de justice du 3 février 2021, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6 573 euros, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [D] et Mme [J] [B] le 3 février 2021.
Par actes d'huissier de justice du 19 avril 2021, Mme [O] [R] a ensuite saisi le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [H] [D] et Mme [J] [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation, d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 6 573 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Seule Mme [J] [B] a comparu en défense .
M. [H] [D] a été assigné par acte ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier et n'a pas comparu.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 30 août 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 février 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois,
- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 30 mars 2017 entre Mme [O] [R] d'une part et M. [H] [D] et Mme [J] [B] d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 4 avri12021,
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [H] [D] et Mme [J] [B] sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
- ordonné à M. [H] [D] et Mme [J] [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1],
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 710 euros par mois,
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 avril 2021, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
- condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [B] à payer à Mme [O] [R] la somme de 8 202 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [B] à payer à Mme [O] [R] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [B] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 3 février 2021 et celui des assignations du 19 avril 2021,
- rappelé que la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais a prononcé, le 21 mai 2021, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J] [B] lequel rétablissement personnel a été contesté, qu'en conséquence, aucune procédure d'exécution en vertu du présent titre ne peut être exercée à l'encontre de Mme [J] [B] jusqu'à la décision du juge du surendettement définitive à intervenir étant encore précisé qu'aucune procédure d'exécution en vertu du présent titre ne pourra être exercée à son encontre si un effacement de la dette devenait définitif,
- rappelé en tout état de cause, que la dette subsiste dans sa totalité à l'égard de M. [H] [D].
M. [H] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 octobre 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, intimant tant Mme [R] que Mme [B].
Mme [R] a constitué avocat le 21 octobre 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2021, M. [H] [D] demande la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer en date du 30 août 2021,
Statuer à nouveau :
- constater qu'aucune dette locative n'est due par M. [H] [D] à compter du 6 juillet 2018,
- constater que M. [H] [D] n'habite plus l'immeuble situé au [Adresse 1] depuis le 6 juillet 2018,
- dire n'y avoir lieu au paiement par M. [H] [D] de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu au paiement par M. [H] [D] des entiers dépens,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 3 mars 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les prétentions de M. [H] [D]
consistant à constater qu'aucune dette locative n'est due à compter du 6 juillet 2018 et qu'il n'y a lieu à paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'ensemble des prétentions de M. [H] [D], en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté que la dette visée dans le commandement de payer du 3 février 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois, constaté la résiliation du bail depuis le 4 avril 2021, dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement aux preneurs, ordonné à M. [H] [D] et Mme [J] [B] de libérer les lieux et, à défaut, prononcé leur expulsion, condamné solidairement [H] [D] et Mme [J] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 710 euros par mois, condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [B] à payer à Mme [R] la somme de 8 202 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [B] à payer à Mme [R] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 février 2021 et celui de l'assignation du 19 avril 2021,
- débouter M. [H] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et plus généralement, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] [D] à payer à Mme [R] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [D] aux dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.
Suivant ordonnance en date du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'endroit de Mme [J] [B] dès lors que l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel à cette dernière dans les délais requis
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera précisé à titre liminaire que les conclusions de M. [H] [D] lesquelles demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer en date du 30 août 2021, de constater que M. [H] [D] n'habite plus l'immeuble situé au [Adresse 1] depuis le 6 juillet 2018 et de constater qu'aucune dette locative n'est due par M. [H] [D] à compter du 6 juillet 2018, demandent indiscutablement à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de l'appelant au paiement de loyers et d'indemnités d'occupation.
La cour est donc bien saisie de telles demandes, contrairement à ce que soutient la partie intimée.
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [D] :
Mme [R], invoquant sur ce point les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, fait observer que les prétentions de M. [D] sont formulées pour la première fois en cause d'appel et qu'elles sont comme telles irrecevables.
Cependant, le moyen opposé par M. [D] tenant au fait qu'il est divorcé d'avec Mme [B] n'est pas une demande mais une défense au fond qui comme telle échappe aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter le moyen d'irrecevabilité.
Sur les demandes de Mme [R] à l'encontre de M. [D] :
Au soutien de son appel, M. [D] fait valoir qu'il est divorcé d'avec Mme [J] [B] depuis 2018, le jugement de divorce ayant été transcrit à la date du 3 août 2018 et qu'il ne peut être tenu au paiement d'une quelconque somme au titre du bail, alors que les impayés ont commencé postérieurement à cette transcription.
Mme [R] réplique que les époux [D]-[B] sont solidairement engagés au titre des obligations du bail, non pas au titre de la solidarité légale prévue par l'article 220 du code civil pour les dettes de ménage mais également au titre de la solidarité contractuelle, les époux s'étant engagés solidairement lors de la signature du bail. Elle ajoute que M. [D] ne lui a fait parvenir aucun congé et qu'elle est donc en droit de solliciter l'exécution du contrat de bail à l'encontre de ce dernier.
Sur ce :
La transcription du jugement de divorce attribuant le droit au bail à un époux met fin à la cotitularité légale et conventionnelle du bail, peu important que l'époux qui ne réside plus dans le logement donné à bail n'ait pas donné congé au bailleur. Il sera précisé que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a modifié l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs afin d'exclure du régime spécifique de la colocation les baux conclus par des époux ou des partenaires liés par un PACS
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [H] [D] et Mme [J] [B] sont divorcés par consentement mutuel suivant convention de divorce en date du 3 juillet 2018, que ladite convention de divorce prévoit que l'épouse établira sa résidence séparée dans le logement donné à bail soit au [Adresse 1]. Il a été par ailleurs produit les justificatifs du dépôt de l'acte au rang des minutes de Maître [F] [M], notaire à [Localité 6], ce dépôt conférant force exécutoire à la convention de divorce sous signature privée à la date du 6 juillet 2018, et surtout de la transcription du divorce à la date du 3 août 2018, cette transcription rendant la décision de divorce opposable aux tiers.
Il ressort par ailleurs du décompte produit par la partie intimée que les impayés de loyer n'ont commencé qu'en septembre 2018 soit postérieurement à la date à laquelle la solidarité des époux au titre des obligations nés du bail a cessé.
Il convient dès lors par réformation du jugement entrepris de débouter Mme [O] [R] de sa demande de condamnation de M. [D] au titre des loyers impayés.
Pour les mêmes raisons de fait et de droit, il ya lieu, toujours par réformation de la décision entreprise, de débouter Mme [O] [R] de toute demande de condamnation de M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation depuis la date de résiliation du bail .
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement des dépens et d'une indemnité procédurale.
Au regard de ce qui a par ailleurs été décidé, Mme [R] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il n'y a pas lieu cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] alors que par ailleurs Mme [R] n'a pas été informée avant la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance de l'évolution de la situation matrimoniale du couple [D]-[B].
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel qui ne porte que sur les dispositions de la décision entreprise relatives à M. [D], les autres dispositions étant confirmées ;
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] [R] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [H] [D] au paiement de loyers et d'indemnités d'occupation au titre du logement sis [Adresse 1] ;
Déboute Mme [O] [R] de ses demandes tendant à voir condamner M. [H] [D] aux dépens de première instance et d'une indemnité procédurale pour la procédure de première instance ;
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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