Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04055 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IU5C
AG
TJ DE NIMES
24 octobre 2022
RG:20/02765
[G]
[G]
C/
[Y]
[I]
Grosse délivrée
le 16/05/2024
à Me Isabelle Porcher
à Me Clotilde Lamy
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 octobre 2022, N°20/02765
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
INTIMÉS À TITRE INCIDENT :
Mme [L] [G]
née le 14 décembre 1967 à [Localité 7] (94)
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [V] [G]
né le 11 octobre 1957 à [Localité 5] (91)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Isabelle Porcher, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT :
M. [Z], [P], [O] [Y]
né le 08 décembre 1947 à [Localité 8] (30)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [F], [R], [K] [I] épouse [Y]
née le 12 novembre 1956 à [Localité 6] (84)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 mai 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte reçu le 26 octobre 2017 par Me [J], notaire à [Localité 9] (30), M.[Z] [Y] et son épouse [F] née [I] ont vendu à M.[V] [G] et son épouse [L] née [A] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] (30) au prix de 345 000 euros.
Par courriel du 25 mars 2018, M.et Mme [G] ont informé M.et Mme [Y] de l'existence d'infiltrations d'eau sous la toiture et en sous-sol. Ils ont également déclaré le sinistre à leur assureur.
Après s'être rapprochés sans succès des vendeurs afin de trouver une solution amiable au litige ils les ont assignés le 11 octobre 2018 en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nîmes qui le 20 février 2019 a ordonné une expertise confiée à Mme [E] [D].
L'experte a déposé son rapport le 24 février 2020.
Par acte du 10 juin 2020, M.et Mme [G] ont assigné M.et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 24 octobre 2022 :
- a déclaré leurs demandes recevables,
- a condamné M.et Mme [Y] à leur payer au titre de l'action estimatoire les sommes de 6 050 euros TTC et 350 euros HT venant en réduction du prix de vente,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- a condamné M.et Mme [Y] aux dépens comprenant le coût de l'expertise, de la procédure de référé et du procès-verbal de constat du 30 mars 2018, ainsi qu'à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu l'existence de vices cachés affectant la maison principale et la piscine, dont les vendeurs avaient connaissance antérieurement à la vente, que M.[Y] reconnaissait avoir été auto-constructeur de la maison et que les vendeurs ne pouvaient donc se prévaloir de la clause contractuelle d'exonération de la garantie des vices cachés ce qui justifiait l'action en réduction du prix d'achat.
Il a cependant débouté les demandeurs de leurs demandes en paiement
- des frais de réparation de la toiture de la maison principale, de la piscine, de remise en état du parquet de la salle de bains et de nettoyage du mur en pierres au motif que ces frais étaient déjà intégrés dans la somme allouée au titre de la réduction du prix de vente,
- des frais de réparation de la toiture de la maison annexe, le contrat de vente n'établissant pas l'achat d'une maison distincte de celle à usage d'habitation avec piscine.
- de la surfacturation en eau, faute de justifier qu'ils n'avaient pas rempli la piscine avec l'eau du puits,
- d'une facture d'une société CCMS, s'agissant de travaux déjà pris en compte pour la détermination du montant de la réduction du prix de vente dans le cadre de l'action estimatoire.
Par déclaration du 16 décembre 2022, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 19 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 02 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 21 août 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour :
- de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- de réformer partiellement le jugement dont appel,
Statuant à nouveau
- de condamner M.et Mme [Y] à leur payer les sommes de :
- 30 000 euros au titre de la réduction du prix de vente,
- 26 870,04 euros en remboursement des frais de réparation de la toiture de la maison annexe,
- 1 055,20 euros en remboursement de la surfacturation de la SAUR,
- 4 640 euros en remboursement de la facture du 12 février 2021,
avec intérêt au taux légal sur l'ensemble des condamnations à
compter du jour de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation des intérêts,
- de débouter M.et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me Porcher en application de l'article 699 du même code.
Ils fondent leurs demandes sur la garantie des vices cachés ainsi que sur le défaut de conformité de la chose vendue, soutenant que ces actions sont autonomes l'une de l'autre.
Ils sollicitent la réduction du prix compte tenu des désordres constatés affectant l'état général de la maison, la pompe de forage, le moteur et la filtration de la piscine, des fuites sur les toitures de la maison principale et de la maison annexe, soutenant que ces vices étaient connus des vendeurs dès lors que M.[Y] qui a construit l'immeuble et que les vices apparents ont été camouflés.
Ils prétendent devoir être indemnisés des travaux de réfection de la toiture de la maison annexe, d'isolation et de peinture qu'ils ont engagés, que les vendeurs connaissaient l'état du bien vendu et que leur mauvaise foi est avérée ; que l'annexe de la maison objet de la vente était mentionnée dans l'annonce, les diagnostics, le rapport d'expertise de l'assurance, les constats d'huissier et le rapport d'expertise judiciaire.
Ils sollicitent le remboursement des travaux de réparation de la piscine et des frais induits par le maintien de son niveau d'eau pour les besoins de l'expertise, n'ayant pu utiliser le forage défectueux.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, M. et Mme [Y], intimés à titre principal et appelants à titre incident demandent à la cour :
- de débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a condamnés à payer aux demandeurs au titre de l'action estimatoire les sommes de 6 550 euros HT et 350 euros HT, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Statuant à nouveau
- de déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
A tout le moins
- de rectifier le jugement entrepris etde les condamner à payer les travaux de la toiture fixés par l'expert à la somme de 2 805 euros,
- de leur donner acte de ce qu'ils ont réglé cette somme de 2 805 euros,
- de débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les intimés répliquent :
- que la demande de réduction de prix sur le fondement de la garantie des vices cachés et du défaut de conformité est irrecevable en application du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
à titre subsidiaire, concernant la toiture de l'habitation principale,
- qu'ils sont de bonne foi et ignoraient le vice allégué,
- que le premier juge a commis une erreur de calcul en retenant un montant de réparation de 6 550 euros HT au lieu de 2 805 euros TTC, reconnu par les appelants, et qu'ils n'entendent pas remettre en cause la décision sur ce point,
- que la facture du 12 février 2021 comporte des postes relatifs à la réfection intérieure du bâtiment, dont les appelants doivent assumer le coût, ces travaux n'étant pas nécessaires,
- que les acquéreurs étaient informés de l'existence d'une fuite sur la piscine, qui était remplie grâce au forage de sorte qu'elle n'a occasionné aucun frais et qu'ils ont volontairement laissé s'aggraver la situation en n'entreprenant aucun travaux à la prise de possession des lieux,
- qu'ils ont vendu comme indiqué dans l'acte notarié une seule et unique maison, que les acquéreurs sont intervenus à plusieurs reprises sur le toit du local piscine, ce qui a pu causer le déplacement voire la casse des tuiles,
- que les constats d'huissiers réalisés à l'initiative des appelants ne sont pas contradictoires et leur sont inopposables,
- que les appelants ont commencé à occuper les lieux dès la signature du compromis et n'ont constaté aucune fuite,
- que la demande de réduction du prix fait double emploi avec les autres demandes indemnitaires.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 1603 du Code civil le vendeur a pour obligations principales de délivrer et garantir la chose vendue.
Selon l'article 1641 du même code le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Cette garantie des vices cachés découle de l'obligation de délivrance, dont elle constitue le prolongement. Le vendeur est tenu de délivrer la chose convenue et doit livrer un bien exempt de tout vice susceptible de compromettre son utilisation par l'acheteur.
Le défaut de conformité de la chose vendue à son usage normal relève de l'action en garantie des vices cachés tandis que le défaut de conformité de la chose aux stipulations du contrat relève de l'action pour manquement à l'obligation de délivrance.
Le moyen soulevé par les intimés, selon lequel ces deux actions ne pourraient pas se cumuler est inopérant, les deux actions susvisées relevant du régime de la responsabilité contractuelle.
En l'espèce, les appelants fondent leurs demandes indemnitaires à la fois sur la garantie des vices cachés, sur le défaut de conformité et sur « l'action en indemnisation propre à la responsabilité civile », tout en soutenant qu'ils peuvent cumuler action estimatoire et dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.
Il ressort de leurs écritures qu'ils reprochent aux intimés, non pas d'avoir livré un bien non conforme aux stipulations de l'acte authentique mais d'avoir vendu une maison atteinte de vices cachés volontairement en affectant l'usage de certaines parties.
Les appelants confondent ainsi les actions.
Les indemnités qu'ils peuvent solliciter au titre de l'action estimatoire (au titre de la réduction du prix) et en indemnisation des préjudices subis du fait des non-conformités alléguées dans l'hypothèse où la mauvaise foi des vendeurs serait démontrée, relèvent toutes deux de l'action en garantie des vices cachés et non de l'action pour manquement à l'obligation de délivrance ou d'une action en responsabilité civile contractuelle générale.
Il en résulte que sous des termes inappropriés, ils ont entendu exercer uniquement l'action en garantie des vices cachés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables, par substitution de motifs.
Sur les vices cachés
En application de l'article 1641 susvisé, la garantie des vices cachés suppose démontrée l'existence d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, caché c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur, et dont la cause est antérieure à la vente.
Selon l'article 1643 du même code le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce, l'acte authentique de vente stipule en page 11 concernant l'état du bien :
« l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
si le vendeur, bien que non professionnel, a réalisé lui-même des travaux,
s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Ainsi, les appelants doivent-ils prouver, outre que les quatre conditions nécessaires à l'application de la garantie des vices cachés sont réunies, que les vendeurs avaient connaissance des vices invoqués ou qu'ils ont réalisé eux-mêmes les travaux.
Sur la toiture de l'habitation principale
Lors du premier accédit, l'expert judiciaire a constaté :
- 'des traces d'inhibition autour des scellements des poutres en bois dans le mur de refend des combles', et les mêmes stigmates d'inhibition 'à la jonction entre la toiture des combles et la toiture de la salle de bains et de la chambre',
- 'des traces d'infiltrations importantes au niveau du conduit de la cheminée et sur le parquet en lames de pin massif bouvetées' dans la salle de bains de l'étage,
- que 'le solin de la cheminée située au-dessus des combles n'est pas été réalisé conformément aux règles de l'art' et que 'le solin entre la toiture de la salle de bains et celle de la chambre a fait l'objet de colmatage sur le versant Nord'.
Lors du troisième accédit, il a fait procéder à une recherche de fuites au niveau de la toiture de la maison principale, par aspersion.
Le sapiteur, après avoir simulé une chute de pluie sur la toiture au niveau du 1er canal après le solin, a constaté une infiltration d'eau.
Après avoir simulé une chute de pluie à plusieurs endroits de la toiture, il a constaté une infiltration d'eau sur le faîtage à proximité du conduit de cheminée ainsi qu'au niveau du changement de toiture.
A l'issue de ces opérations, l'expert a relevé l'existence d'un ' problème d'étanchéité à la jonction entre le creux de l'onde de la plaque d'Eternit et le conduit de cheminée' et 'la présence de calandrite sur la plaque d'Eternit qui atteste d'une réparation ancienne'.
Il a conclu :
- que l'infiltration au niveau du conduit de cheminée était 'la conséquence d'un abergement de cheminée réalisé en dépit des règles de l'art et du DTU 40-21',
- que les fuites constatées au niveau du mur de refend intermédiaire résultaient d'un défaut de mise en 'uvre des plaques sous tuile,
- que les fuites constatées dans la salle de bains relevaient d'un problème d'étanchéité à la jonction entre la plaque et le conduit de cheminée, l'eau de pluie s'infiltrant sous l'abergement de la cheminée et ruisselant contre le conduit en pierre de la pièce.
La preuve de vices affectant la toiture est ainsi établie.
Les vendeurs contestent les conclusions du rapport, affirmant qu'aucune trace d'infiltration n'affectait la maison au moment de sa vente, en dehors d'auréoles sur les poutres, parfaitement visibles y compris des acheteurs.
Cependant, la malfaçon de la cheminée préexistait à la vente, et est la cause de l'infiltration au niveau de son conduit et de la salle de bains.
De même, la trace au niveau de deux plaques sous tuile d'une réparation ancienne qui n'a traité que partiellement et de façon non pérenne la cause de l'infiltration, démontre que le vice affectant le mur de refend est également antérieur à la vente.
D'après l'expert, le polystyrène (matériau insensible à l'eau) collé au plafond des combles ne permettait pas aux acquéreurs de voir les traces d'infiltrations. Quant aux traces d'infiltrations sur les poutres, ils n'ont pu davantage les identifier comme telles, n'étant pas professionnels de la construction, de sorte que ces vices constituaient des vices cachés.
Ces infiltrations affectent la fonction de couvert de l'habitation, même si elles sont très localisées selon l'expert.
Il importe peu que les vendeurs en aient eu ou non connaissance avant la vente, dès lors qu'ayant réalisé eux-mêmes les travaux de construction de la maison, ils ne peuvent se prévaloir de l'exonération de garantie prévue au contrat de vente.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le bien immobilier objet de la vente du 26 octobre 2017 était affecté au moment de cette vente de vices affectant sa toiture, antérieurs à la vente et non décelables par les acquéreurs,diminuant l'usage attendu d'une maison d'habitation, dès lors qu'ils affectent son couvert.
Sur les vices de la piscine
Selon l'article 1642 du Code civil le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Lors du premier accédit, les acquéreurs ont exposé à l'expert avoir été très rapidement dans l'obligation de faire de fréquentes remises à niveau d'eau, ce qui ne pouvait pas être dû uniquement à l'évaporation et avoir pensé que la piscine était fuyarde.
Lors du second accédit, il a été procédé à une recherche de fuites. L'expert indique 'la mise sous pression de tous les réseaux, les uns après les autres, a permis de mettre en évidence une seule zone fuyarde. Elle est très importante et localisée au niveau du refoulement situé en position centrale. En enlevant les dalles de la terrasse, il s'avère que la fuite est localisée au niveau d'un élément de raccord en PVC dont l'accès est assez aisé '.
L'expert indique que ce vice est antérieur à la vente et était connu de M.[Y] qui ne conteste pas avoir lui-même construit la piscine.
Les intimés soutiennent que les acquéreurs ont été informés de cette fuite en présence de l'agent immobilier, et qu'il s'agit donc pas d'un vice caché.
Ils versent aux débats un courriel de cet agent, indiquant que lors d'une des visites réalisées avec les acquéreurs '(le vendeur) leur (avait) indiqué qu'il y avait une baisse du niveau d'eau depuis quelques temps, (qu'il avait) du coup réétanché plusieurs buses mais qu'il y en avait une (qu'il n'avait) pas pu faire, à surveiller donc'.
Il s'ensuit que la fuite affectant la piscine constitue un vice antérieur à la vente mais qui a été porté à la connaissance des acquéreurs avant la réalisation de celle-ci.
La condition tenant au caractère caché du vice n'étant pas remplie les appelants ne peuvent s'en prévaloir au soutien de leurs demandes.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché affectant la piscine.
Sur l'état général de la maison
L'état général de la maison a pu être constaté par les acquéreurs lors des visites du bien antérieurement à la vente. La garantie des vices cachés ne peut s'appliquer à ce titre.
Sur la pompe de forage, le moteur de la piscine et le système de filtration
Les appelants versent aux débats une facture en date du 12 juillet 2018 de 422,63 euros pour l'achat d'une pompe surface, d'un ballon vessie, d'un manomètre et d'un pressostat et une facture du 08 juillet 2019 pour l'achat d'un monobloc filtrant.
Cette seule facture ne démontre pas que ces éléments d'équipement du bien étaient hors d'usage lors de l'achat.
La preuve de vices antérieurs à la vente affectant ces éléments n'est pas rapportée. En tout état de cause, de tels vices ne sont pas de nature à rendre impropre le bien acquis à son usage.
La garantie des vices cachés ne peut davantage s'appliquer à ce titre.
Sur la toiture de la maison annexe
Les appelants exposent que la toiture de la maison annexe, comme celle de l'habitation principale, était affectée de fuites de grande ampleur, et qu'ils ont été contraints de faire réaliser des travaux pour y remédier.
Les intimés contestent l'existence de telles infiltrations, indiquent qu'il s'agit d'un local piscine, que de nombreuses interventions ont eu lieu sur cette toiture depuis l'achat et que la preuve d'un vice n'est pas rapportée.
Le tribunal a considéré qu'il ressortait de la promesse de vente et des attestations notariées que la vente portait sur une seule et unique maison d'habitation avec terrain attenant et non pas sur deux maisons, que la facture de la société CCMS mentionnait 'réfection toiture' sans indication de l'existence de deux toitures correspondant à deux bâtiments distincts et que les demandeurs n'établissaient donc pas la preuve de l'achat d'une maison annexe distincte de la maison à usage d'habitation.
L'annonce de l'agence immobilière était ainsi rédigée : « cette maison de 250 m2 sur 2 000 m2 de terrain avec dépendance est située dans un secteur très calme ('). Les nombreuses pièces dont dispose cette agréable maison permettent à chacun d'avoir son espace. En plus d'un spacieux séjour, d'un coin repas et d'une grande cuisine, l'habitation principale dispose de 4 chambres confortables avec 2 grandes salles de bains. Une dépendance de 90 m2 pour recevoir les amis ou la famille complète ses atouts. Enfin un grand garage et un sous-sol de 140 m2 vous permettront de pouvoir aisément stocker véhicules et autres. »
Le descriptif des pièces mentionne :
- au rez-de-chaussée un séjour, une cuisine, un coin-repas, une entrée, un dégagement, 3 chambres, une salle de bains, un wc, une pièce, une dépendance (comprenant une entrée, un séjour-cuisine, une salle de bains et deux chambres) et un garage ;
- au 1er étage d'une 4ème chambre, une salle de bains et des combles
- un sous-sol.
La promesse unilatérale de vente et l'acte de vente mentionnent que le bien vendu est 'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant'.
Les documents joints à l'acte de vente révèlent qu'en 2003, les époux [Y] ont déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire pour la construction d'une piscine et d'un abri de jardin de 20 m2 couvert avec avancée non couverte.
Lors des opérations d'expertise, les vendeurs ont déclaré que « l'annexe » était au départ un appentis « transformé en logement d'été par la suite ». Les diagnostics réalisés mettent également en évidence la présence d'une « annexe » composée d'un séjour-cuisine, d'une entrée, d'une salle de bains et de wc et de deux chambres.
Au constat établi le 30 mars 2018, l'huissier de justice mandaté par les acquéreurs décrit les lieux comme suit : « il s'agit d'une maison divisée en deux parties, comprenant pour la partie qui nous concerne une entrée, un salon avec partie cuisine, deux chambres, une salle de bains et wc ».
Quant à l'expert, il fait état dans son rapport d'une « bâtisse annexe », à laquelle font référence les acquéreurs dans leurs écritures, décrite comme « une habitation comprenant une pièce de séjour cuisine, 2 chambres en enfilade et une salle de douche ».
Il en ressort que la vente n'a pas porté sur une « maison annexe », improprement dénommée de cette façon par les acquéreurs et l'expert, mais sur une dépendance accolée à la maison principale, ne pouvant cependant être qualifiée de « local piscine » comme le soutiennent les vendeurs, eu égard à son descriptif dans l'annonce qu'ils ont fait passer par l'intermédiaire de l'agence immobilière.
La maison d'habitation vendue est certes d'un seul tenant, mais composée d'une maison principale et d'une dépendance.
Le constat d'huissier du 30 mars 2018 produit par les appelants décrit la présence :
- dans le salon-cuisine, d'infiltrations d'eau au niveau des poutres côté cuisine : les gouttes tombent au sol à un rythme d'une goutte toutes les deux secondes. Au sol des serviettes et récipients ont été placés au niveau des fuites. Traces d'infiltrations au niveau de l'accroche de la hotte de cheminée de l'autre côté de la pièce, côté chambre ,
- dans la chambre 1, d'infiltrations d'eau au niveau des poutres : les gouttes tombent au sol à un rythme d'une goutte toutes les deux secondes. Traces d'infiltration au niveau de l'accroche d'une poutre. Au sol des serviettes et récipients ont été placés au niveau des fuites,
- dans la chambre 2, d'infiltrations d'eau au niveau des poutres, et également au niveau de la poutre du placard où le plafond est très dégradé : les gouttes tombent au sol à un rythme d'une goutte toutes les deux secondes. Au sol des serviettes et récipients ont été placés au niveau des fuites,
- dans la salle de bains, d'infiltrations d'eau au niveau des poutres. Le mur côté extérieur est très humide. Un coin du plafond est dégradé, traces d'infiltrations, peinture écaillée. Au sol des serviettes et récipients ont été placés au niveau des fuites.
Ils produisent également un rapport d'expertise du cabinet Elex Nîmes du 03 mai 2018, établi suite à la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur la MACIF.
L'expert y décrit deux maisons, dont l'une est occupée à titre gratuit par les parents de Mme [G]. Il constate dans la partie occupée des « dommages aux embellissements d'origine », le sinistre étant « la conséquence d'un défaut d'étanchéité de la toiture ». Il décrit la toiture (panneaux flexoutuile avec tuiles de couvert) comme vieillissante et dans un mauvais état de conservation.
Les appelants ont fait établir un deuxième constat d'huissier le 26 juin 2018, au moment du détuilage du toit de la partie occupée par les parents de Mme [G] (donc dans la dépendance) par la société CCMS, chargée des travaux de rénovation sur cette partie.
L'huissier a constaté :
- la « présence de mousse de rebouchage » au niveau du joint des deux parties de l'habitation,
- des traces d'infiltrations de couleur marron en de nombreux endroits, sur des plaques de bois en aggloméré situées en-dessous du revêtement en fibre de verre, lui-même situé en-dessous des tuiles,
- des tuiles cassées.
A l'intérieur, il a constaté :
- dans le salon, des traces d'humidité, de décollement,
- dans les sanitaires, des traces d'humidité, des éclats,
- dans le salon côté cheminée des traces d'humidité en partie basse sous le conduit,
- dans la chambre 1 des traces d'infiltrations au niveau de l'accroche de la poutre et des traces de bois sur une toile d'araignée au niveau de l'accroche de la poutre,
- dans la chambre 2, des traces d'humidité entre les poutres, des auréoles, des décollements et des éclats.
Un troisième constat a été dressé le 29 juin 2018, après que le toit a été détuilé.
L'huissier a constaté :
- sur la première partie de la toiture : des traces d'infiltrations de couleur marron sur les plaques de bois en aggloméré,
- sur la deuxième partie du toit (côté chambres de la dépendance) : une pente encore plus faible que la première, de nombreuses traces d'infiltration sur les plaques de bois en aggloméré, plusieurs plaques abîmées et la présence d'insectes sous les plaques de polystyrène.
Lors des opérations d'expertise, aucun désordre n'a été constaté dans la dépendance, dès lors que la salle de douche avait été refaite récemment, de même que le coin cuisine, et que les plafonds avaient été repeints.
Il en résulte que la toiture de la dépendance était affectée d'un vice au moment de la vente.
Néanmoins, les constatations de l'huissier et de l'expert amiable démontrent que cette toiture était vieillissante et en mauvais état, ce dont les acquéreurs ont pu se convaincre eux-mêmes lors des visites.
La présence de mousse de rebouchage sur le toit, telle que décrite dans le premier constat, n'était nullement cachée. Ces éléments visibles et facilement décelables pour un acheteur normalement attentif, auraient dû attirer leur attention.
Quant aux infiltrations constatées à l'intérieur de la dépendance, elles sont certes établies, mais il n'est pas démontré que la toiture était déjà fuyarde avant la vente, les acquéreurs n'alléguant pas avoir pas constaté lors des visites du bien de telles traces d'infiltrations décrites seulement six mois après la vente par l'huissier.
A cet égard, les vendeurs produisent :
- des attestations de d'acquéreurs potentiels, qui ont visité le bien le 20 février 2017 pour le premier et en mai 2017 pour le second, et n'auraient constaté à cette occasion aucune humidité ni traces de fuites d'eau dans le toit ou sur les murs,
- des attestations de personnes indiquant être venues à plusieurs reprises dans les lieux et n'avoir remarqué aucune fuite d'eau à terre ou au plafond dans « l'abri piscine ».
Seule une expertise aurait permis d'établir l'origine du vice et son antériorité par rapport à la vente, mesure qui n'a pas pu être réalisée dès lors que les acquéreurs ont fait changer la toiture et réaliser des travaux de rénovation intérieure en juin 2018.
Les appelants ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe, de l'existence d'un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 susvisé, affectant la toiture de la partie dépendance de la maison.
Le jugement sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur l'action estimatoire
Selon l'article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'action estimatoire permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices. Il peut donc solliciter la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier à ceux-ci.
En l'espèce, l'expert ne précise pas l'éventuelle perte de valeur du bien occasionnée par les vices cachés constatés. Les appelants se contentent de solliciter 30 000 euros à ce titre, sans justifier que cette somme correspondrait au montant de la réduction du prix de vente qu'ils auraient pu obtenir s'ils avaient eu connaissance des vices établis.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a fixé le montant de la réduction du prix auquel ils pouvaient prétendre au coût des travaux de reprise.
Pour fixer ce montant à la somme de 6050 euros TTC, il s'est fondé sur le chiffrage réalisé par l'expert.
Le seul vice caché établi concerne la toiture de la maison principale.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a pris en compte les travaux de réparation de la piscine à hauteur de 440 euros TTC.
Pour le surplus, l'expert a retenu les travaux de réparation à envisager suivants :
- 2 805 euros TTC se décomposant en :
- 880 euros TTC pour la réalisation d'un abergement de cheminée conforme aux règles de l'art (pour mettre fin aux fuites du conduit de cheminée)
- 330 euros TTC pour la réalisation des travaux nécessaires à l'étanchéité du mur de refend
- 1595 euros TTC pour refaire le solin et l'abergement de la cheminée (pour mettre fin aux fuites constatées dans la salle de bains)
- 350 euros HT pour la remise en état du parquet de la salle de bains et le nettoyage des pierres.
C'est par conséquent à juste titre que les intimés relèvent l'erreur de calcul commise par le premier juge.
Le jugement sera infirmé de ce chef et le montant de la réduction du prix de vente fixé à 2 805 euros TTC et 350 euros HT, sommes au paiement desquelles les intimés seont condamnés.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il ressort du rapport d'expertise et des conclusions des intimés que M.[Y], qui a construit lui-même la maison, avait remarqué la présence d'auréoles sur les poutres de la maison principale avant la vente.
Il en résulte que les vendeurs, ayant eu connaissance de l'existence du vice affectant la toiture de la maison principale sont redevables envers les acquéreurs des préjudices subis de ce fait.
Les acquéreurs sollicitent le remboursement des frais de réparation de la toiture de la dépendance. Aucun vice caché n'affectant cette partie de la maison, ils seront déboutés de leur demande.
Ils sollicitent également le remboursement d'une facture de la SAUR, au titre d'une surfacturation liée à la surconsommation d'eau en raison de la fuite affectant la piscine.
Aucun vice caché n'ayant été retenu à cet égard, ils seront également déboutés de leur demande.
Enfin, ils demandent le remboursement de la facture de la société CCMS du 12 février 2021 d'un montant de 7 865 euros de laquelle ils déduisent les sommes prévues par l'expert soit 2 805 euros TTC et 420 euros TTC (350 euros HT au lieu de 305 euros HT).
Ils versent aux débats cette facture qui prévoit :
- toiture principale : dépose et repose de 7,50 mètres linéaires de faîtage avec tuiles canal, dépose de l'ancienne étanchéité au contour de la cheminée et dépose des tuiles cassées, reprise de l'étanchéité de la cheminée avec plomb, reprise du mortier du solin avec pose d'un solin en plomb, dépose et repose de 4,80 mètres linéaires de faîtage avec tuiles canal, dépose du solin et tour de cheminée avec ancien mortier, pose mortier et solin en plomb et tour de cheminée, dépose de 2m² de tuiles canal pour reprise étanchéité des plaques, nettoyage et évacuation des gravats,
- faux plafond : pose de rail et fourrure pour faux plafond dans combles, pose isolation au plafond des combles, pose de plaques BA13 sur plafond des combles, pose de bandes calicot sur faux plafond.
Ils est ainsi établi qu'ils ont fait réaliser les travaux de reprise de la toiture afin d'en assurer l'étanchéité, selon les préconisations de l'expert. Le montant de ces travaux s'est élevé à 3 689,40 euros TTC.
Leur préjudice financier sera donc fixé à hauteur de :
3 689,40 euros TTC (coût réel des travaux pour mettre fin au vice caché et à ses conséquences) - 2 805 euros TTC (coût chiffré par l'expert et indemnisé au titre de la réduction du prix de vente) = 884,40 euros.
Concernant les faux-plafonds, l'expert a retenu que le plafond des combles était constitué de plaques de polystyrène brut insensible à l'eau, et qu'aucune remise en état n'était donc nécessaire.
Il a rappelé qu'il s'agissait d'un grenier et non d'une pièce habitable.
Les travaux réalisés par la société CCMS et dont se prévalent les appelants ne sont pas en lien avec le vice caché affectant la toiture, mais constituent des travaux d'aménagement des combles pour lesquels ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation.
Par conséquent, M.et Mme [Y] seront condamnés à payer à M.et Mme [G] la somme de 884,40 euros TTC en réparation de leur préjudice financier du fait des travaux de réparation du vice affectant la toiture du bien vendu.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.et Mme [Y] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et à payer aux appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera infirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement du coût du procès-verbal de constat du 30 mars 2018 établi par Me [U].
Les intimés qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 24 octobre 2022 sauf en ce qu'il a :
- condamné les époux [Y] à payer aux époux [G] au titre de l'action estimatoire la somme de 6 050 euros TTC venant en réduction du prix de vente ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné les époux [Y] à payer le coût du procès-verbal de constat en date du 30 mars 2018 établi par Me [U],
Statuant à nouveau,
Condamne M.[P] [Y] et Mme [F] [I] épouse [Y] à payer à M.[V] [G] et Mme [L] [A] épouse [G] les sommes de :
- 2 805 euros TTC au titre de l'action estimatoire venant en réduction du prix de vente,
- 884,40 euros TTC au titre de la facture de la société CCMS du 12 février 2021, en réparation de leur préjudice financier du fait des travaux de réparation du vice affectant la toiture du bien vendu,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M.[V] [G] et Mme [L] [A] épouse [G] de leurs demandes
- de remboursement des frais de réparation de la toiture de la dépendance et de la surfacturation de la SAUR,
- de prise en charge des frais de constat d'huissier du 30 mars 2018 par M. [P] [Y] et Mme [F] [I] épouse [Y],
Condamne M.[V] [G] et Mme [L] [A] épouse [G] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,