Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00174 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [F] [U]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/00174 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVG
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [K] [W] (Fils)
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [X] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/00174 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVG
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [U], née le 29 avril 1960, a travaillé selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’aide ménagère, chez des particuliers employeurs, dont monsieur et madame [O].
Le 27 septembre 2021, monsieur [N] [O] a renseigné une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 15 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : “Ménage. Choc contre la rampe de l’escalier”. Il ne précise pas la date à laquelle il a été informé de l’accident.
Le certificat médical initial daté du 26 septembre 2021 mentionne “lumbago avec sciatique gauche”, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 03 octobre 2021 et indique que l’accident date du jour même, le 26 septembre 2021.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a diligenté une enquête.
Par courrier du 24 août 2022, elle a informé madame [F] [U] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Madame [F] [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 08 décembre 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 09 février 2023, madame [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 08 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A cette date, madame [F] [U], comparante en personne, et assistée de son fils, monsieur [K] [W], maintient sa demande de reconnaissance de son accident du travail.
Reprenant les circonstances dans lesquelles elle s’est fait mal, elle indique qu’elle n’a pas déclaré son accident immédiatement parce qu’elle pensait que la douleur allait passer en prenant un doliprane. Elle explique que quelques jours plus tard, comme elle n’arrivait pas à marcher, elle a été transportée aux urgences par sa fille ; qu’elle a fait un scanner, des infiltrations, des patchs, des séances de kinésithérapies jusqu’à la réception du refus de prise en charge de son accident. Elle précise qu’elle ne peut plus réaliser les mouvements habituels, qu’elle a dû arrêter de travailler en 2022, faisant valoir ses droits à la retraite.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience demandant au tribunal de confirmer la décision de la caisse ayant refusé à madame [F] [U] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont elle affirme avoir été victime le 15 septembre 2021 et de débouter madame [F] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle considère que les éléments recueillis lors de l’instruction du dossier par la caisse ne permettent pas de caractériser des présomptions en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel en lien avec le travail et les lésions constatées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère professionnel de l’accident :
L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. Pour autant, le jeu de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose au préalable de démontrer la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de ces deux derniers points incombant à la victime. Cette preuve - qui ne peut pas reposer sur les seules déclarations de la victime - peut être établie par tous moyens.
Il appartient au tribunal de vérifier si madame [F] [U] apporte :
- la preuve de la matérialité d’un fait accidentel au temps au lieu du travail,
- d’une lésion,
- d’un lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail en date du 27 septembre 2021 remplie par monsieur [N] [O], son employeur, et non assortie de réserves, mentionne que madame [F] [U] aurait été victime d’un accident en date du 15 septembre 2021 à 12h15 (à cette date, ses horaires de travail sont de 12h00 à 14h00) et madame [S] [O] est mentionnée comme témoin.
Le certificat médical initial faisant état d’un “lumbago avec sciatique gauche” n’a été établi que le 26 septembre 2021 par le docteur [J], soit onze jours après le fait accidentel.
Madame [F] [U] a répondu le 20 juin 2022 au questionnaire de la caisse et a précisé les circonstances de son accident : elle était en train de nettoyer la terrasse lorsqu’elle a chuté dans les escaliers et s’est pris l’angle de l’escalier au niveau du dos.
Dans le questionnaire témoin adressé par la caisse, madame [S] [O] indique qu’elle n’a pas vu madame [F] [U] se cogner mais confirme avoir été prévenue le jour-même par l’assurée qu’elle s’était cognée le dos contre la rambarde de l’escalier à l’extérieur.
Pour justifier sa demande de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, madame [F] [U] produit :
- deux attestations de madame [S] [O] en date du 20 septembre 2022 et du 30 janvier 2023 rappelant que madame [F] [U] a travaillé chez elle le 15 septembre 2021, qu’elle a été prévenue qu’elle s’était cognée le dos contre la rambarde de son escalier extérieur, qu’elle “avait mal mais qu’elle a préféré finir son travail car c’était à ce moment là supportable”, qu’elle-même est partie en vacances et que quelques jours plus tard, elle a été informée que madame [U] avait eu très mal après et qu’elle était allée aux urgences.
- un courrier de monsieur [M] [Z] en date du 06 février 2023 qui certifie “avoir eu madame [F] [U] comme aide ménagère durant la période du 1er septembre 2018 au 1er mai 2022 date de demande de mise à la retraite”, que madame [F] [U] est venue travailler le “15 septembre 2021 de 09h00 à 12h00, qu’elle ne se plaignait d’aucun mal, que l’après-midi elle s’est rendue chez un autre employeur et c’est là qu’est survenu son accident...”
Force est de constater que madame [F] [U] a poursuivi son activité professionnelle le jour de l’accident, qu’il n’existe pas de témoin direct et que le médecin a constaté des lésions le 26 septembre 2021, soit onze jours après les faits allégués.
Si le fait accidentel est confirmé par le fait que madame [O] a immédiatement été prévenue, il n’est pas possible, en raison du temps écoulé de onze jours entre ce fait accidentel allégué et la constatation médicale, de faire le lien entre les deux. En effet, il ne peut être exclu que le lumbago avec sciatique gauche soit lié à des événements postérieurs et sans lien avec le travail.
En conséquence, les conditions prévues à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale permettant de faire jouer la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies et il convient de dire bien fondée la décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle de la caisse en date du 24 août 2022.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F] [U], succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
DIT bien fondée la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 24 août 2022 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à madame [F] [U] le 15 septembre 2021 ;
REJETTE le recours de madame [F] [U] ;
CONDAMNE madame [F] [U] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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