Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14395 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/80976
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. DELTA IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Lydie KOCHMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0119
à
DEFENDEUR
S.A.S. DM ENTERTAINMENT anciennement dénommée Q&L ENTERTAINMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.C.P. ABITBOL & [G] prise en la personne de Me [S] [G], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. DM ENTERTAINMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Novembre 2022 :
Par jugement du 13 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- annulé la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2022 par la société Delta Immo auprès de la Banque Fiduciaire au préjudice de la société DM Entertainment ;
- ordonné en tant que de besoin mainlevée de ladite saisie ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Delta Immo aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la société Delta Immo a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier des 2 et 8 août 2022, la société Delta Immo a fait assigner en référé la société DM Entertainment et la société Abitbol et [G], en la personne de Mme [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DM Entertainment devant le premier président de cette cour afin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 13 juillet 2022 et que les défendeurs soient condamnés à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. La demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 3 novembre 2022.
La société DM Entertainment et la société Abitbol et [G] es qualité n'ont pas comparu.
SUR CE,
En vertu de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, par jugement du 4 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Paris a notamment constaté l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail liant la société Delta Immo à la société DM Entertainment et a condamné cette dernière à payer à la bailleresse une somme de 270 128, 63 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2019, en autorisant la locataire à ce libérer de cette somme en 24 mensualités. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société DM Entertainment par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2019. La société Delta Immo a déclaré une créance privilégiée de 233 967,29 euros par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2019, correspondant à sa créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Le juge de l'exécution a annulé la saisie-attribution en considérant que les sommes indiquées dans le décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution ne correspondait pas à l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 4 juillet 2019 et surtout que la société Delta Immo aurait renoncé elle-même à considérer qu'elle était pourvue d'un titre exécutoire pour les sommes dues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
La société Delta Immo justifie que la saisie-attribution a été exécutée pour un montant de 284 093,83 euros représentant en principal les loyers et charges échus depuis l'ouverture de la procédure collective jusqu'au 1er avril 2022.
Cependant, le jugement du 4 juillet 2019 a décidé qu'à défaut de respect de l'échéancier mensuel et à défaut de paiement à l'échéance du 3e trimestre 2019 le 31 juillet 2019 et de celle du 4e trimestre 2019 le 1er octobre 2019, la clause résolutoire serait réputée avoir joué le 27 octobre 2019 ; dans cette hypothèse, le jugement prévoyait expressément que "la société DM Entertainment sera redevable à la société Delta Immo d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à deux fois le montant mensuel du loyer en principal en vigueur à la date de reprise des effets de la clause résolutoire, charges et taxes en sus".
La société Delta Immo affirme donc disposer d'un titre exécutoire pour les loyers et charges échus depuis l'ouverture de la procédure collective, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision déférée à la cour.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 13 juillet 2022 ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés DM Entertainment et la société Abitbol et [G] es qualité aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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