Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/07127 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3TP
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
S.A.R.L. ATLAS FOOD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 21/04424
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Samba SIDIBE avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 en Turquie
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier [P] - Représentant : Me Nicolas COLLET-THIRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215
APPELANT
****************
S.A.R.L. ATLAS FOOD
N° Siret : 519 098 602 (RCS Pontoise)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'une décision exécutoire à titre provisoire du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montmorency rendue le 22 juin 2020, M. [P] a fait procéder le 3 mars 2021 à une saisie-attribution à l'encontre de la société Atlas Food, son ancien employeur, entre les mains de la société BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 8 086,08 euros.
Par assignation en date du 1er juillet 2021, la société Atlas Food a fait citer M. [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de cette mesure.
Le 20 septembre 2021, l'huissier saisissant a fait procéder à la mainlevée de la mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a':
constaté la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2021';
surabondamment, dit que l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de Montmorency en date du 22 juin 2020 constitue un titre exécutoire';
condamné M. [P] à verser à la société Atlas Food la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts';
condamné M. [P] à verser à la société Atlas Food la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles';
condamné M. [P] aux dépens de l'instance';
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit';
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 30 novembre 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 mars 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 24 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Atlas Food la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt ; l'a condamné à verser à la société Atlas Food la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; l'a condamné aux dépens de l'instance ; l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
débouter la société Atlas Food de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Atlas Food au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner la société Atlas Food aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Atlas Food, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
la déclarer recevable en ses demandes';
suspendre les délais prévus aux articles 905-3, 909, 910 et 911 du code de procédure civile compte tenu de la saisine par elle du premier président de la cour aux fins de prononcer la radiation du rôle de l'affaire en vertu de l'article 524 du code de procédure civile';
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2021';
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles';
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [P] aux dépens de l'instance';
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [P] de toutes ses demandes plus amples et contraires';
infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts';
infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à voir condamner M. [P] aux frais de la saisie attribution du 3 avril 2021 (sic) ;
Et statuant à nouveau,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers, matériels et moraux par elle subis du fait de l'abus de saisie et de l'exécution dommageable de la saisie-attribution du 3 mars 2021';
condamner M. [P] aux frais relatifs à la saisie attribution du 3 mars 2021';
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
condamner M. [P] aux entiers dépens d'appel';
condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension des délais
Se prévalant d'une demande de radiation dont elle a saisi le premier président en application de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour M. [P] d'avoir exécuté la décision du premier juge, revêtue de l'exécution provisoire, la société Atlas Food s'estime fondée à demander que soit constatée la suspension des délais prévus aux articles 905-3 (sic), 909,910 et 911 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du même code.
Les délais visés par ce texte sont les délais dont dispose l'intimé pour conclure dans le cadre de la procédure d'appel.
Conformément aux prescriptions de l'article 905-1 du code de procédure civile, M. [P] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Atlas Food le 21 décembre 2021, soit dans les dix jours de l'avis de fixation de l'affaire, qui lui a été envoyé le 13 décembre 2021.
L'appelant a déposé ses premières conclusions au greffe le 27 décembre 2021, puis les a signifiées à l'intimée, qui avait entre-temps constitué avocat, le 4 janvier 2022.
L'intimée a conclu le 4 février 2022, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Sa demande tendant à la suspension des délais pour conclure, formulée au surplus dans ses conclusions au fond, est en conséquence sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre liminaire, il sera relevé que le jugement déféré n'est pas frappé d'appel en ce qu'il a constaté la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2021.
Le premier juge, pour retenir cette caducité, a relevé que, ainsi que l'admettaient les deux parties, la saisie-attribution n'avait pas été dénoncée dans le délai de 8 jours, conformément aux dispositions de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, puisque la société BNP Paribas avait indiqué que le compte était débiteur.
La caducité de la mesure ne fait donc plus débats en cause d'appel.
Pour allouer à la société Atlas Food des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, le premier juge a retenu, d'une part, que M. [P] avait déposé auprès du procureur de la République une requête aux fins de mise en liquidation judiciaire de la société Atlas Food qui était 'préméditée' alors que des procédures au fond étaient pendantes, et alors que la société n'était pas en cessation de paiements, ce qu'il avait appris ultérieurement et dont il n'avait pas fait part au procureur de la République, et d'autre part, que le blocage de la somme de 8 086,08 euros avait entraîné pour la société Atlas Food des difficultés de trésorerie.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, M. [P] fait valoir :
que contrairement à ce qu'allègue la société Atlas Food, et à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, il n'a commis aucun abus de saisie';
que disposant d'un titre exécutoire, comme l'a expressément reconnu le juge de l'exécution, et se trouvant confronté au refus du débiteur de régler les sommes mises à sa charge, un commandement de payer étant demeuré infructueux, il était parfaitement légitime à recourir à une mesure de saisie attribution sur le compte bancaire de la société, sans qu'il puisse lui être reproché un manque de prudence ou de discernement ;
que le simple fait que la saisie-attribution soit devenue caduque et que les fonds aient été temporairement gelés sur le compte de la société débitrice ne permet pas de caractériser l'abus de saisie ; que l'abus de saisie ne peut être caractérisé qu'au stade de la décision de procéder à la saisie, et non au stade de l'exécution de celle-ci'; que le non-respect du délai légal de 8 jours pour dénoncer la saisie à la société débitrice est exclusivement lié à l'erreur de la banque, qui lui avait indiqué à tort, au moment de la saisie, que le compte était débiteur'; qu'en outre, la société n'a subi aucun préjudice lié à la caducité de la saisie-attribution résultant de sa non-dénonciation dans le délai légal ;
que l'abus ne peut pas non plus résulter du simple fait qu'il a transmis au Parquet, de bonne foi et dans le but légitime d'obtenir la prise en charge de sa créance par l'AGS, des informations semblant établir l'état de cessation des paiements de la société débitrice, qu'il a rectifiées dès qu'il a eu connaissance de ce que la société n'était finalement pas en cessation des paiements ; que la saisine du Parquet par ses soins est une initiative totalement indépendante de la saisie-attribution, de sorte qu'elle ne saurait motiver une condamnation au titre d'un supposé 'abus de saisie' ; que de surcroît, le juge de l'exécution, s'il connaît des demandes d'indemnisation au titre d'un abus de saisie, n'a pas de compétence générale en matière d'indemnisation de préjudice et de responsabilité civile, de sorte que si la société Atlas Food estime qu'il a, en écrivant au Parquet, commis une faute qui lui cause un préjudice, il lui appartient, le cas échéant, d'agir en responsabilité devant les juridictions de droit commun.
La société Atlas Food fait valoir :
qu'en vertu des articles L. 121-2 et L.213-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution de [Localité 6] était parfaitement compétent pour apprécier si l'exercice de son droit d'exécution par M. [P] était ou non abusif et si l'exécution dommageable de la saisie effectuée le 3 mars 2021 ouvrait droit à réparation à son profit ;
que M. [P] ne peut être suivi dans ses explications relatives à l'absence de dénonciation de la saisie par l'huissier, dès lors que eu égard aux dispositions de l'article L.162-1 du code des procédures civiles d'exécution, un huissier de justice sait qu'un compte déclaré débiteur au jour de la saisie peut être créditeur une fois les opérations de contre-passation effectuées sur le compte professionnel d'une société commerciale, comme tel était le cas en l'espèce; que par conséquent, le défaut de dénonciation relève de la seule responsabilité et du choix de l'huissier poursuivant et de M. [P]'; qu'en outre, l'établissement bancaire a informé le créancier poursuivant le 8 avril 2021 de ce que le compte de la société était bien créditeur et que les fonds avaient été saisis en conséquence de la mesure d'exécution effectuée le 3 mars 2021 ; qu'il est donc établi que la mesure d'exécution effectuée le 3 mars 2021 n'a pas respecté les formes légales et se trouvait caduque ;
que bien qu'irrégulière, cette saisie a provoqué le gel des fonds saisis à hauteur de 8 000,66 euros'pendant 5 mois et demi, ainsi que des frais bancaires à hauteur de 100 euros ; qu'elle justifie donc bien d'un préjudice réparable';
que la requête du 8 avril 2021 de M. [P] au procureur de la République, pour réclamer l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, au motif d'une cessation des paiements, n'est pas établie de bonne foi et comporte des propos abusifs'; qu'en réalité, M. [P] a utilisé la saisie irrégulière du 3 mars 2021 afin de la voir liquidée, et empêchée ainsi de se défendre devant la juridiction prud'homale ; qu'au surplus, une créance provisoire et non définitive ne constitue pas un passif exigible au sens des textes régissant les procédures collectives ; que la faute commise par M. [P] est bien en lien direct et certain avec l'exécution irrégulière de la saisie du 3 mars 2021, sur laquelle il s'est appuyé ; qu'il en résulte pour elle un préjudice moral, matériel et financier, son existence étant ainsi soumise à l'appréciation des juges du commerce sur la foi d'affirmations erronées et abusives de M. [P], fondées sur une mesure d'exécution irrégulière ;
que le préjudice par elle subi justifie une indemnisation à hauteur de 12 500 euros.
En vertu de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il n'est pas utilement contesté, en cause d'appel, que M. [P] disposait d'un titre exécutoire, en l'occurrence une décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 juin 2020, notifiée par le greffe par courrier recommandé en date du 6 août 2020, ordonnant le versement à son profit de diverses sommes à la suite de son licenciement pour inaptitude intervenu le 31 mars 2019.
Il résulte des éléments produits par les parties :
que le jour de la saisie, la banque a indiqué à l'huissier instrumentaire que le compte bancaire de la société Atlas Food était débiteur à hauteur de 27 121,20 euros, et qu'il n'y avait pas d'autre compte,
que par courrier daté du 8 avril 2021, adressé à l'huissier saisissant, mais dont l'envoi effectif à celui-ci, qui a contesté l'avoir reçu , n'est pas prouvé, la banque a reconnu une erreur de déclaration, et signalé qu'au 3mars 2021, le compte de la société Atlas Food était créditeur de 22 492,44 euros,
que le 8 avril 2021, la banque a inscrit au débit du compte bancaire de la société Atlas Food une somme de 8 066,08 euros, sous la dénomination ' saisie-attribution - blocage',
que par courrier daté du 9 avril 2021, adressé à la société Atlas Food, la banque a informé celle-ci qu'il avait été procédé à la demande de M. [P], le 3 mars 2021, à la signification d'une saisie attribution pour la somme de 8 066,08 euros,
que par courrier du 12 juillet 2021, la banque a informé l'huissier saisissant, en suite de la saisie-attribution notifiée le 3 mars 2021, elle avait reçu justification par son client d'une contestation de cette saisie, de sorte que les fonds bloqués dans ses livres le resteraient jusqu'à ce qu'il lui soit donné connaissance de la suite réservée à cette contestation,
que par courrier du 21 juillet 2021, l'huissier a rappelé à la banque qu'il lui avait été déclaré, lors de la saisie, que le compte bancaire de la société Atlas Food était débiteur d'un montant de 27 121,20 euros, et qu'elle ne possédait pas d'autre compte; que la saisie s'étant ainsi avérée infructueuse, aucun fonds n'avait pu être bloqué,
que par courrier électronique du 30 juillet 2021, la banque a confirmé à l'huissier que la réponse apportée sur le champ mentionnait un compte débiteur de 27 121,20 euros, et a ajouté que cependant, le jour du traitement ( le 8 avril 2021), un courrier rectificatif lui avait été transmis précisant que le compte présentait, au jour de la saisie, un solde créditeur de 22 492,44 euros, et qu'à ce jour, le montant de la saisie était bloqué pour 8 066,08 euros dans l'attente d'instructions sur la suite à donner à cette procédure.
La société Atlas Food, si elle fait valoir que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ' doit toujours s'effectuer avec prudence et discernement', n'établit pas en quoi M. [P], qui disposait d'un titre exécutoire, et avait antérieurement fait signifier un commandement de payer, puis un procès-verbal de saisie vente, demeurés infructueux, aurait manqué de prudence et/ou de discernement en faisant pratiquer à son encontre la saisie objet du présent litige. Elle n'apporte la preuve d'aucune irrégularité tenant à l'acte de saisie, se limitant, en réalité, à critiquer le fait qu'elle ne lui ait pas été dénoncée, a fortiori dans le délai de huit jours légalement prévu, raison pour laquelle le premier juge, dont la décision ne fait l'objet d'aucune demande d'infirmation sur ce point, a constaté qu'elle était caduque.
Une saisie-attribution de compte bancaire devant en principe être dénoncée au débiteur saisi dans les huit jours, étant rappelé que comme le souligne la société Atlas Food la réponse de l'établissement bancaire est faite 'sous réserve des opérations en cours', le solde du compte étant, en vertu de l'article L.162-1 du code des procédures civiles d'exécution, susceptible d'être affecté pendant un délai de quinze jours ouvrables suivant la saisie, la décision de l'huissier saisissant de ne pas dénoncer, en l'espèce, une saisie qu'il pensait infructueuse du fait de la réponse, erronée, apportée par la banque, relève de sa propre responsabilité.
Par ailleurs, s'il ressort du courrier de la banque en date du 8 avril 2021 que l'annonce d'un solde débiteur le 3 mars 2021 provenait d'une erreur de celle-ci, le compte étant en réalité créditeur à cette date, à hauteur d'une somme qui couvrait largement le montant de la créance de M. [P], il reste que dès lors qu'il avait pris la décision de ne pas persévérer dans son acte de saisie, en présence d'un compte en apparence débiteur, l'huissier aurait dû informer immédiatement la banque de ce qu'aucune suite ne serait donnée à son acte.
S'il doit être retenu, au vu des éléments de fait ci-dessus exposés, aucune preuve de l'envoi effectif à l'huissier du courrier du 8 avril 2021 n'étant apportée, que ce n'est que le 30 juillet 2021 que l'huissier a été effectivement et complètement informé, après échanges avec celle-ci, que la banque avait, nonobstant la réponse donnée le 3 mars 2021, bloqué une somme de 8 066,08 euros, il reste que, alors qu'il savait ne pas avoir dénoncé la saisie-attribution litigieuse, de sorte qu'elle ne pouvait qu'être atteinte de caducité, et qu'il savait que la banque restait dans l'attente d'instructions sur la suite à donner, il a attendu le 20 septembre 2021, soit près de deux mois plus tard, pour en donner mainlevée.
Aucune preuve n'est toutefois apportée à la cour que l'absence de dénonciation de la saisie litigieuse par le créancier saisissant a effectivement entraîné un préjudice au détriment de la société Atlas Food. La société intimée n'explique pas en effet en quoi la dénonciation de la saisie par le créancier saisissant aurait, en l'occurrence, évité le gel par la banque de la somme de 8 066,08 euros figurant sur son compte bancaire, dont elle fait valoir qu'elle lui a porté préjudice.
Par ailleurs, la société Atlas Food ne prétend pas avoir été empêchée de saisir effectivement le juge de l'exécution aux fins de contestation de la saisie litigieuse, du fait de l'absence de dénonciation de cet acte par le créancier saisissant, étant rappelé que le délai d'un mois pour contester la mesure de saisie ne court qu'à compter de la dénonciation de celle-ci, non effectuée en l'occurrence.
Ensuite, la société Atlas Food n'établit pas la réalité d'un préjudice effectivement subi résultant du fait que l'huissier a omis d'indiquer à la banque qu'il ne poursuivait pas la saisie notifiée le 3 mars 2021 du fait de l'existence d'un solde débiteur sur le compte, alors que le gel de la somme de 8 066,08 euros par la banque est intervenu près de 5 semaines après la date de la saisie, lorsque la banque, comme elle l'a indiqué dans le courrier susvisé, a 'traité' la demande, soit au delà du délai de quinze jours ouvrables suivant la saisie pendant lequel le solde du compte bancaire peut être affecté en vertu de l'article L.162-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La société Atlas Food n'objective pas davantage le préjudice financier qu'elle soutient avoir subi, du fait du créancier, résultant du fait que la mainlevée de la saisie n'est intervenue que le 20 septembre 2021.
Comme le souligne l'appelant, elle ne justifie pas non plus qu'elle s'est vu effectivement débiter par la banque 100 euros de frais, comme annoncé dans le courrier du 9 avril 2021, aucun frais ne figurant sur le relevé de compte qu'elle produit en pièce n°13.
En dernier lieu, ainsi que le fait justement valoir l'appelant, l'indemnisation des éventuelles conséquences dommageables d'une saisine abusive du procureur de la République aux fins d'ouverture d'une procédure collective n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, quand bien même cette saisine ferait suite au constat, par le créancier, d'une impossibilité de recouvrer sa créance, à la suite d'une saisie attribution qui en réalité aurait pu s'avérer fructueuse.
C'est à tort en conséquence que le premier juge a condamné M. [P] au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la société Atlas Food, et le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les frais de saisie
La société Atlas Food demande que M. [P] soit condamné aux frais de la saisie attribution du 3 mars 2021, dont la caducité a entraîné l'anéantissement rétroactif. Elle considère en effet qu'il serait inéquitable que les frais relatifs à cette saisie, dont l'irrégularité relève de la responsabilité de M. [P], soient à sa charge.
La saisie-attribution du 3 mars 2021 ayant été irrévocablement déclarée caduque, faute de dénonciation par le créancier saisissant, le coût de cet acte doit être laissé à la charge de M. [P].
Il n'y a cependant pas lieu de prononcer une condamnation à son encontre, à la demande de la société Atlas Food, qui ne prétend ni ne justifie avoir réglé elle-même le coût de cet acte, et qui ne peut se substituer à l'huissier saisissant pour le recouvrement des sommes dues à ce dernier.
Il sera donc simplement indiqué que le coût de l'acte de saisie-attribution du 3 mars 2021 est laissé à la charge de M. [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance ont été à bon droit mis à la charge de M. [P], la saisie-attribution diligentée à sa demande étant déclarée caduque.
En revanche, ceux d'appel sont à la charge de la société Atlas Food qui succombe.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à verser à la société Atlas Food une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aucune considération d'équité ne justifie de faire application de ce texte en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions frappées d'appel, excepté en ce qu'il a condamné M. [C] [P] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute la société Atlas Food de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que le coût de l'acte de saisie-attribution du 3 mars 2021 sera supporté par M. [C] [P] ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Atlas Food aux dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,