Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02676 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCUN
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2017J00019, en date du 02 septembre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL SERVA (SOCIÉTÉ D'ETUDES ET DE REALISATIONS DE VIS D'ARCHIMEDE, d [Adresse 6] - [Localité 4] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Bar le Duc sous le numéro 483 327 011
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉS :
Maître [X] [W], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
pris en sa qualité de mandataire liquidatateur de la société S.A.R.L. SH EVOLUTION
Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. SH EVOLUTION, [Adresse 5] - [Localité 3]
régulièrement saisie par exploit d'huissier en date du 6 janvier 2023 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport, Président d'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, puis à cette date le délibéré a été prororgé au 28/02/24 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Février 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de travaux confiés par la sucrerie et distillerie de Souppes, le 8 mars 2026, la société SH évolution a commandé auprès de la société Etudes réalisations Vis Archimède (ci-après désignée SERVA) un arbre à spire moyennant la somme de 27 920 euros hors taxes.
La société SH évolution a procédé au démontage de la vis à betteraves devant être remplacée au sein de ses locaux et a expédié celle-ci à la société SERVA en guise de modèle.
Au jour de la réception de la nouvelle vice à betteraves, le 1er août 2016, la société SH évolution a constaté plusieurs désordres et a établi à cette fin, le 4 août 2016, un compte rendu faisant état d'un jeu anormal sur l'un des côtés de la bride de pied, ainsi que plusieurs reprises de soudure rendant selon elle impossible de certifier l'étanchéité du doublage. Elle relève également que la nouvelle vis est plus longue que l'ancienne de 230 millimètres, empêchant le palier supérieur de la motorisation.
Après avoir effectué un test de rotation, la société SH évolution déclare enfin avoir constaté que le diamètre extérieur des spires est plus important que sur l'ancienne vis, ainsi qu'un défaut de co-axialité.
La société SH évolution a été placée en liquidation judiciaire et Me [X] [W] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 20 avril 2017, Me [X] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société SH évolution a fait assigner la société SERVA devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
- condamné la société SERVA à payer à Me [X] [W], es-qualités de mandataire liquidateur de la société SH évolution la somme de 21 508 euros au titre du montant des réparations,
- débouté Mme [X] [W] es-qualités de mandataire liquidateur de la société SH évolution de sa demande d'un montant de 760 euros au titre de la location de la grue,
- dit la demande de Mme [X] [W] es-qualités de mandataire liquidateur de la société SH évolution à titre de dommages et intérêts insuffisamment justifiée et l'en a débouté,
- débouté la société SERVA de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné la société SERVA à payer à Me [X] [W], es-qualités de mandataire liquidateur de la société SH Evolution la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties,
- ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire,
- condamné la société SERVA aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, la société SERVA a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 2 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2023, la société SERVA demande à la cour de :
- dire et juger l'appel formé par la société SERVA recevable et bien fondé.
Y faisant droit :
- Infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bar le Duc, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Me [X] [W], mandataire liquidateur de la société SH évolution de sa demande formée au titre de la location de la grue, ainsi que de celle de dommages et intérêts.
- et statuant à nouveau, débouter la société SH évolution de l'intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société SH évolution de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire avec la mission ci-dessous définie :
se faire remettre tout document en préalable aux opérations d'expertise.
convoquer les parties à la plus prochaine réunion d'expertise judiciaire contradictoire ainsi que leurs conseils ;
dresser un historique des relations contractuelles entre les parties ainsi qu'une description des travaux entrepris en déterminant par comparaison avec les documents contractuels l'existence éventuelle de non façons ;
solliciter des parties ou des tiers la communication des documents de maîtrise d''uvre, études de sol, études de faisabilité, plans préalables à la réalisation, cahiers des charges, compte rendu de suivi de chantier ;
solliciter des parties ou des tiers la communication des documents administratifs, déclarations de travaux, permis de construire, déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, déclaration de fin de chantier, plans cadastraux ;
solliciter des parties ou des tiers la communication des documents d'entreprises relatifs aux travaux réalisés pour chaque lot ainsi que le procès-verbal de réception ;
solliciter des parties ou des tiers des documents d'assurance, contrats, attestations, déclarations de sinistre permettant de connaître la situation de chaque lot ;
dresser un tableau des différents lots en individualisant les intervenants et les assurances susceptibles de couvrir les désordres ;
constater les désordres déplorés par le maître d'ouvrage en reprenant les termes de l'assignation, les termes du rapport d'expertise amiable ou des constats d'huissier produits et au regard des griefs soulevés par l'occupant ;
en déterminer les origines ;
dire notamment si les désordres relèvent d'une non-conformité aux règles de l'art en références notamment au DTU applicable ;
déterminer les reprises à envisager pour remédier au désordre ;
en déterminer le coût le cas échéant en recueillant des évaluations d'entreprise.
faire le compte entre les parties ;
de manière générale faire toutes observations techniques permettant de résoudre le présent litige ;
rédiger un pré-rapport d'expertise et laisser aux parties un délai d'un mois à fin de produire des observations par voie de dire à l'expert ;
rédiger un pré-rapport et octroyer aux parties un délai d'un mois afin de formuler des observations par voie de dire à expert.
En tout état de cause,
- condamner la société SH évolution à payer à la société SERVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société SH évolution aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2023, Me [X] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SERVA, demande à la cour de :
- déclarer la société SERVA mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- condamner la société SERVA à payer à Me [X] [W], es qualités de mandataire liquidateur de la société SH évolution les sommes de :
* 21 508 euros au titre du montant des réparations,
* 760 euros au titre de la location de la grue,
- débouter la société SERVA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société SERVA à payer à Me [X] [W], es qualités de mandataire liquidateur de la société SH évolution, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction sera faite conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la demande formée au titre des réparations :
Il est précisé par un compte rendu établi le 4 août 2016 par la société SH évolution, soit seulement trois jours après la livraison, que la vis à betteraves présente sur son côté gauche un jeu de 0,7 millimètre, mesuré depuis la cale d'épaisseur. Il est précisé par ailleurs que le contrôle des soudures entre les spires et le doublage en inox laisse apparaître de nombreuses reprises, lesquelles sont effectivement visibles à l'oeil nu sur les photographies jointes.
Lors de sa mise en place, il est apparu également que la nouvelle vis est plus longue que l'ancienne de 230 millimètres, ce qui empêche de remonter le pallier supérieur et la motorisation selon le salarié ayant procédé aux vérifications à la réception. Après avoir effectué un test de rotation de la vis, celui-ci observe en outre que le diamètre extérieur des spires est plus important que sur l'ancienne vis, et que ces dernières touchent l'auge, et ce, malgré la réalisation d'un calage de 10 millimètres sous le palier de tête.
Il est joint à ce compte rendu de réception un rapport de contrôle de co-axialité, duquel il ressort un défaut de débattement sur les portées de roulement de 0,06 millimètre, un débattement sur l'arbre d'un millimètre, ainsi qu'un débattement sur les spires en milieu de vis de deux millimètres. Après la remise en place de la vis, le compte rendu fait état d'un défaut de co-axialité qui s'amplifie avec la distance jusqu'à la bride pour atteindre environ quatre millimètres de débattement radical.
M. [C] [F], en charge de la rédaction du rapport, conclut que le défaut de co-axialité précédemment mesuré rend l'étanchéité par presse étoupe impossible et indique que les mesures ainsi reportées ne sont pas conformes à celles figurant au descriptif technique accompagnant l'offre émise le 8 mars 2016 par la société SERVA, ce qui en l'espèce n'est pas discuté par l'appelante.
Au soutien de son appel, la société SERVA conteste les malfaçons figurant au compte rendu de réception établi par la société SH évolution et observe que ces dernières n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'expertise contradictoire. Elle affirme que ce compte rendu qui a été dressé par un salarié de la sucrerie et distillerie de Souppes, n'a aucune valeur probante et ne permet pas d'établir objectivement et avec exactitude la nature et l'ampleur des désordres mentionnés.
Les désordres décrits précédemment sont cependant corroborés par un constat d'huissier dressé le 7 septembre 2016, lequel confirme tous les écarts de mesures par rapport à la commande initiale qui ont été relevés par M. [C] [F]. L'huissier de justice mandaté constate par ailleurs que des modifications de la vis ont été nécessaires afin d'assurer la pose de la nouvelle vis à betteraves dans son berceau et permettre son fonctionnement.
L'huissier de justice constate dans son premier procès-verbal que la vis à betteraves qui devait mesurée 8 008 millimètres est trop longue de 230 millimètres. Il note également que le diamètre des spires sont trop grands d'environ dix millimètres par rapport aux spécifications techniques fournies, ce qui a contraint les salariés de les retailler et de poser sur leurs bords un ruban de renfort afin de faire rentrer la vis dans son logement. L'huissier de justice confirme personnellement l'existence d'un jour d'environ 0,7 millimètres sur l'un des côtés de la bride de pied, ainsi que la présence de nombreuses traces de reprise sur les soudures des spires du fût, comme précédemment relevé par le compte rendu de réception.
Il est enfin indiqué que la société SH évolution a été obligée d'effectuer des travaux de reprise qui ont été confiés à la société Barimar. L'huissier de justice observe à cet effet que celle-ci a dû percer, au niveau du berceau destiné à recevoir la vis, de nouveaux trous de fixation afin de remonter ses butées de calage d'une hauteur de 230 millimètres pour palier au défaut de conception relevé.
Le second constat dressé le 7 septembre 2016, en présence du responsable des chantiers extérieurs de la société SERVA, confirme de manière contradictoire les écarts et débattements mesurés par la société SH évolution, lors de la réception de la vis à betteraves dans les locaux de la sucrerie et distillerie de Souppes. Après la réalisation des travaux de reprise, l'huissier de justice note dans son second procès-verbal qu'après avoir été mise en marche manuellement, la vis à betteraves tourne normalement sans heurter les parois du berceau et que les plans de bride sont parfaitement jointifs en partie haute de la vis, mais observe cependant que les cordons de soudure présentent toujours des imperfections avec des traces de reprise et des petits trous.
Au vu de ces constatations circonstanciées, la société SH révolution rapporte la preuve des défauts de conception de la vis à betteraves réalisée par la société SERVA en sa qualité de sous-traitant, s'agissant en particulier de sa hauteur supérieure de 230 millimètres à celle prévue dans le cadre de la commande initiale. Les écarts de mesure et les débattements constatés au jour de la réception de la vis ont été en outre confirmés par un procès-verbal de constat dressé en présence d'un représentant de la société SERVA, ainsi que les défauts manifestes des soudures entre les spires et le doublage en inox.
L'existence des désordres décrits ci-dessus étant démontrée et leur imputabilité au sous-traitant qui a procédé à la réalisation de la vis n'étant pas discutée, Il convient de débouter la société SERVA de sa demande d'expertise.
Il est justifié par un 'bilan du préjudice' arrêté par la la sucrerie et distillerie de Souppes que les travaux de réfection des désordres de la vis commandée s'élève à la somme justifiée de 21 508 euros, en tenant compte en particulier de la location d'une grue en vue de sa manutention, de son transports dans les locaux de la société Barimar en vue de sa réparation. La société SERVA ne forme en l'espèce aucune contestation sur les différents postes mentionnés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société SERVA à payer à payer à Me [X] [W], es-qualités de mandataire liquidateur de la société SH évolution la somme de 21 508 euros au titre du montant des réparations.
- Sur les mesures accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ces dispositions relatives aux dépens, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SERVA, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux entiers frais et dépens de l'appel, Me Aline Poirson, avocate au barreau de Nancy, étant autorisée à les recouvrer directement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante est également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société SERVA est condamnée à payer à Me [X] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société SH évolution, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société SERVA de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SERVA à payer à Me [X] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société SH évolution, la somme de 2 000 euros ( deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SERVA aux entiers frais et dépens de l'appel, Me Aline Poirson, avocate au barreau de Nancy, étant autorisée à les recouvrer directement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en huit pages.