Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00646 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJW5
[L] [F] épouse [I]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle social
Références : 19/00618
****
APPELANTE :
Madame [L] [F] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Madame [O] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un contrôle effectué par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) relatif à des prescriptions d'arrêts de travail indemnisés au titre de l'assurance maladie dont a bénéficié Mme [L] [I] du 12 mars 2018 au 26 février 2019, celle-ci s'est vue notifier le 26 avril 2019 un indu d'un montant de 9 740,59 euros au motif qu'elle n'a pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée en continuant ses activités de gérante de son entreprise, la [1].
Par lettre du 4 juin 2019, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA) laquelle, dans sa séance du 26 juillet 2019, a constaté que Mme [I] a continué à exercer son activité de gérante, du 1er avril au 30 octobre 2019, soit pendant 214 jours de sorte que le montant de l'indu a été ramené à 5725,01 euros.
Cette décision lui a été notifiée le 19 août 2019,
Par requête du 10 octobre 2019, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'encontre de cette décision (recours n°19 00618).
Par lettre du 30 juillet 2019, la caisse a notifié une pénalité financière de 1 000 euros à Mme [I].
Par requête du 18 septembre 2019, Mme [I] a également saisi le pôle social en contestation de cette pénalité financière (recours n°19 00618).
Par jugement du 5 octobre 2020, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des recours n°19 00618 et n°1900664,
- confirmé la décision de la caisse relative à l'indu réclamé à Mme [I]
- condamné Mme [I] à payer à la caisse la somme de 5 725,01 euros,
- confirmé la pénalité financière notifiée à Mme [I] au titre de la fraude,
- condamné Mme [I] à payer à la caisse la pénalité financière de 1 000 euros,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 décembre 2020, l'assurée a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2020.
N'ayant pas respecté son injonction de conclure pour le 3 mars 2022, Mme [I] demande à la cour oralement à l'audience, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la pénalité financière de 1 000 euros et pour le surplus plaide sa bonne foi, indique qu'elle n'est pas une fraudeuse mais reconnaît cependant que l'indu est justifié.
Elle expose à cette fin qu'elle a une double activité, l'une comme salariée, l'autre comme gérante de la société, que les indemnités journalières l'étaient pour son activité de vendeuse, qu'elle a certes continué à travailler mais de façon involontaire alors qu'elle n'avait pas le choix.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter les demandes de Mme [I] ;
- condamner Mme [I] à payer à la caisse la somme de 5 725,01 euros au titre de l'indu ;
- condamner Mme [I] à payer la pénalité de 1 000 euros ;
- condamner Mme [I] aux entiers dépens y compris les frais éventuels liés à l'exécution formée de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la caisse, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- sur l'indu
L'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur à l'espèce dispose que :
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 .
Et à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 29 décembre 2019 :
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 .
La cour fait sienne la juste motivation des premiers juges sur le fondement des articles 1302-1 du code civil et L 323-6 du code de la sécurité sociale, rappel fait que Mme [I] a bénéficié de prescriptions d'arrêts de travail indemnisés au titre de l'assurance maladie du 12 mars 2018 au 26 février 2019.
Il y a lieu de rajouter que Mme [I] a effectué sur la période du 1er avril 2018 au 30 octobre 2018 les actes de gestion courante nécessaires au fonctionnement de la société [1], l'inspecteur ayant au cours de l'enquête constaté le dépôt de chèques, des virements bancaires et le recrutement de personnel, ce que la liste des déclarations préalable à l'embauche sur la période établissait, opérations effectuées par les soins de Mme [I]. Cette dernière a reconnu au demeurant ces opérations de gestion durant l'enquête, mais également devant le tribunal et devant la cour. Le fait qu'elle ait pu arrêter les autres tâches plus physiques (ménage, service, approvisionnement, commandes à l'accueil) est un élément inopérant.
L'interdiction de se livrer à une activité non autorisée s'entend de toute activité, qu'elle soit rémunérée (2è Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n°12-23.455) ou bénévole (Ch.mixte, 21 mars 2014, pourvoi n°12-20.002, Bull. 2014, Ch. mixte, n°2), domestique (2è Civ., 25 juin 2009, pourvoi n°08-14.670), sportive (2è Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n°09-16.140) ou ludique (2è Civ, 9 avril 2009, pourvoi n °07-18.294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (2è Civ.,10 juillet 2014, pourvoi n°13-20.005).
L'activité doit avoir été expressément (2è Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n°09-14.575, Bull.2010, II, n°206) et préalablement autorisée par le médecin traitant (2è Civ.,15 juin 2017, pourvoi n°16-17.567 ), la charge de cette preuve incombant à l'assuré (2è Civ., 9 avril 2010, pourvoi n°07-18.294).
Comme relevé par les premiers juges, Mme [I] n'a pas apporté la preuve d'une autorisation expresse et préalable pour exercer une activité professionnelle, quelle qu'elle soit durant son arrêt de travail. La caisse relève que les certificats médicaux font simplement mention de sorties autorisées sans restriction d'horaires, ce qui est un élément insuffisant.
Pour le surplus, le montant de l'indu réclamé par la caisse n'est pas contesté.
Il y a lieu de confirmer la condamnation de Mme [I] au paiement de l'indu ramené à la somme de 5 725,01 euros.
II- sur la pénalité financière
L'article R147-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
(...)
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
L'article L114-17-1 du même code dans sa version en vigueur à l'espèce dispose par ailleurs que :
I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L.861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles;
(...)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
et à compter du 12 août 2018 jusqu'au 1er janvier 2019 :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L.162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966).
Comme vu supra, l'enquête administrative a permis de constater l'exercice d'une activité non autorisée au cours de l'arrêt de travail de Mme [I] qui procédait à la gestion financière et comptable et administrative de son entreprise.
Sa bonne foi ne saurait être retenue dès lors qu'elle a perçu des indemnités journalières tout en continuant à exercer son activité de gérante qui a donné lieu à des revenus professionnels.
La durée de la fraude et sa gravité justifie le prononcé d'une pénalité financière dont le montant fixé à 1 000 euros sera confirmé.
III- Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [I] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT