Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11151 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5IT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/02899
APPELANTE
SAS ALSTEF AUTOMATION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
INTIME
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société ALSTEF AUTOMATION est spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance de système de manutention automatisés,
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du'14 octobre 2009, M. [G] [U] a été engagé par la SAS Alstef Automation en qualité de'technicien de maintenance. Le salarié avait des horaires de nuit.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2720,75 euros.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et
agents de maîtrise des industries métallurgiques du Loiret.
M. [G] [U] a été en arrêt de travail du 15 octobre 2014 au 18 décembre 2015. Le médecin de travail a déclaré le salarié apte avec des restrictions.
M. [G] [U] a de nouveau été en arrêt de travail du 12 juillet 2016 au 11 septembre 2016. Sa reprise a fait l'objet de restrictions par le médecin du travail (pas de port de charge supérieure à 20 kilos pendant 6 mois).
Suite à un accident du travail du 15 mars 2017 (chute dans les escaliers), M. [G] [U] a de nouveau été en arrêt de travail.
Lors de sa visite de reprise en date du 11 juillet 2017, M. [G] [U] a été déclaré apte à reprendre sous réserve d'éviter le port de charges supérieures à 20 kilos avec le bras droit pendant 3 mois.
Le salarié a fait l'objet de 4 avertissements entre le 17 février 2016 et le 15 août 2017.
M. [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 17 septembre 2017 aux fins notamment, de voir annuler les avertissements, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et la SAS Alstef Automation condamnée à lui payer diverses sommes.
M. [G] [U] a été licencié pour inaptitude le 18 octobre 2018.
Par jugement en date du 18 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de jugement a notamment'ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [U] et condamné la SAS Alstef Automation à lui payer diverses sommes.
La SAS Alstef Automation a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 janvier 2022, la SAS Alstef Automation demande à la cour de':
- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
* ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour
manquement à ses obligations de sécurité à la date du 18 octobre 2018.
* dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* condamné la SA ALSTEF AUTOMATION à verser à Monsieur [G] [U]
les sommes suivantes :
- 24.480 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.440 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de
sécurité,
- 5.440 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat
de travail.
- 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, soit le 21 septembre 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
* débouté la SA ALSTEF AUTOMATION de sa demande reconventionnelle.
* condamné la SA ALSTEF AUTOMATION aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [G] [U] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner Monsieur [G] à verser à la société ALSTEF AUTOMATION la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [G] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 février 2022, M. [G] [U] demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
o Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [U] aux torts de l'employeur à la date du 18 octobre 2018,
o Condamné l'employeur pour non-respect de l'obligation de sécurité,
o Condamné l'employeur pour exécution fautive du contrat de travail,
o Condamné la SA ALSTEF AUTOMATION à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Débouté la SA ALSTEF AUTOMATION de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- INFIRMER le jugement pour le surplus,
ET STATUANT A NOUVEAU
I - A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- PRONONCER la nullité du licenciement,
- ET CONDAMNER la société ALSTEF AUTOMATION à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 65.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ET CONDAMNER la société ALSTEF AUTOMATION à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 65.000 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
II ' A TITRE SUBSIDIAIRE à défaut de prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de travail
- PRONONCER la nullité du licenciement ;
- CONDAMNER la société ALSTEF AUTOMATION à lui payer 65.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
III- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société ALSTEF AUTOMATION à payer à Monsieur [G] [U] 65.000 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
IV- EN TOUT ETAT DE CAUSE
a. ANNULER LES QUATRE AVERTISSEMENTS NOTIFIES A MONSIEUR [U] les 17 février 2016, 8 mars 2016, 30 juin 2016 et 16 août 2017 (courrier daté du 31 juillet 2017) ;
b. CONDAMNER la société ALSTEF AUTOMATION SA à payer à Monsieur
[G] [U] les sommes suivantes :
' 65.000 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour méconnaissance des règles relatives au reclassement du salarié inapte sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail';
' 15.000 euros nets de CSG CRDS au titre de dommages intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité;
' 15.000 euros nets de CSG CRDS au titre de dommages intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;
' 20.000 euros nets de CSG CRDS de dommages intérêts au titre de l'interdiction du harcèlement moral ;
' 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- CONDAMNER la société ALSTEF AUTOMATION au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations prononcées à compter du jugement de première instance ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
- CONDAMNER la société ALSTEF AUTOMATION aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur l'annulation des avertissements
Selon les dispositions des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'homrnes les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifée ou disproportionnée à la faute commise. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
1-1 Sur l'avertissement en date du 17 février 2016
Le salarié a été sanctionné pour avoir quitté son poste le jeudi 11 février 2016 à 10h30 au lieu de 11 heures, sans avoir averti son chef de service.
M'. [G] [U] conteste cet avertissement en soutenant qu'il avait prévenu qu'il devait partir plus tôt afin de se rendre à un rendez-vous médical.
Or, il résulte de l'avertissement et de la lettre de contestation en date du 27 avril 2016 du salarié que ce dernier avait bien été autorisé à quitter son poste en avance le 10 février 2016 mais pas le 11 février 2016.
L'avertissement est justifié et proportionné à la faute commise.
1-2 Sur l'avertissement en date du 8 mars 2016
Le 8 mars 2016, le salarié a été sanctionné pour ne pas avoir, le 28 février 2016, fait appel à l'astreinte de renfort technique alors que plusieurs équipements étaient tombés en panne, ce qui a retardé les réparations, et ne pas avoir signalé ces pannes lors de son compte-rendu.
Le salarié conteste qu'une astreinte de renfort technique ait été prévue à la date de l'incident, soulignant que le numéro de cette astreinte lui a été notifié le 2 mai 2016.
Il soutient que le compte rendu a été rédigé mais non enregistré, suite à une négligence (sa pièce 10).
L'absence de compte rendu justifie à lui seul l'avertissement lequel est proportionné aux faits.
1-3 Sur l'avertissement en date du 30 juin 2016
La lettre d'avertissement vise des faits qui se seraient déroulés dans la nuit du 1er au 2 juin alors que le salarié était en congé à cette date. Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, cette «'erreur de plume'» 'n'est pas indifférente, d'autant qu'il n'est pas répondu à l'argumentation du salarié contestant avoir mal géré l'incident technique qui s'est en réalité déroulé dans la nuit du 25 au 26 mai 2016.
Cet avertissement est annulé.
1-4 Sur l'avertissement en date du 31 juillet 2017, remis en main propre au salarié le 16 août 2016
Il est reproché au salarié de refuser d'utiliser la badgeuse mise en place à compter du 26 juin 2017 et dont il a été informé de la mise en service par une note de service en date du 23 juin 2017.
Le salarié justifie qu'il a été en arrêt de travail du 15 mars 2017 au 2 juillet 2017 avec reprise le 3 juillet 2017.
Dans sa lettre de contestation, le salarié indique que ses collègues l'ont informé de cette obligation et qu'il s'en est acquitté.
Il justifie avoir, le 15 août 2017 averti son employeur qu'il avait essayé à plusieurs reprise de badger mais que la badgeuse ne le reconnaissait pas , mentionnant «' employé inconnu'».
Il existe un doute sur la réalité des faits reprochés.
Cet avertissement dont le bien fondé n'est pas rapporté est annulé.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, «'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
L'article L.4121-2 du même code précise que «'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a pris toutes dispositions utiles pour s'assurer du respect des diverses restrictions en terme de port de charges établies par le médecin du travail. En effet, le salarié ne travaillait pas systématiquement en binôme ( ce que la société reconnaît pour la période 6 h à 8 heures du matin) alors qu'il pouvait être amené à manier des matériels /charges dont le poids était supérieur aux restrictions ainsi que cela résulte notamment des attestations produites aux débats par l'intéressé. Si la société indique qu'en cas de besoin, M. [G] [U] pouvait faire appel à l'astreinte, elle n'établit pas qu'elle avait donné des instructions en ce sens au salarié ni aux équipes d'astreinte.
M. [G] [U] justifie de la dégradation de son état de santé.
L'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Le jugement est confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués dont il a été fait une exacte appréciation.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur en ce que':
1- il a fait l'objet de 4 avertissements injustifiés à compter de ses problèmes de santé et arrêts de travail, le salarié soutenant que les reproches incessants dirigés à son encontre avaient pour but de le conduire à démissionner ou conclure une rupture conventionnelle.
2-Il était le seul a être visé nominativement alors que des reproches collectifs étaient adressés sur le mail de l'équipe et non sur son adresse personnelle afin de l'humilier devant ses collègues.
3- il lui a été imposé de manière répétée le port de charges de plus de 20 kilos en infraction avec les préconisations du médecin du travail.
4- lorsque il lui a été remis en main propre l'avertissement daté du 31 juillet 2017, son supérieur hiérarchique a usé de termes grossiers et l'a menacé.
Le salarié a bien fait l'objet de 4 avertissements entre le 17 février 2016 et le 31 juillet 2017.
En ce qui concerne le 2ème grief, le salarié verse aux débats le mail en question.
Concernant le 3 éme grief, il a été dit que l'employeur avait manqué a son obligation de sécurité.
Le 4 ème grief n'est pas établit.
Ces éléments, pris ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse, l'employeur fait valoir que les avertissements étaient justifiés, que le supérieur hiérarchique n'a jamais envoyé de mails humiliants au salarié, leur contenu ne visant que des échanges techniques. Enfin, il est soutenu que la société a pris toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité du salarié.
La cour constate que deux seulement des avertissements ont été annulés , les deux autres étant jugés justifiés et proportionnés.
Par ailleurs, le seul mail versé aux débats ne comporte aucune formule humiliante, le supérieur hiérarchique s'adressant d'ailleurs à tous. Le nom du salarié n'est cité qu'une fois, concernant un motif précis (rangement des produits du bureau dans l'armoire) qui ne concerne que lui.
Le manquement à l'obligation de sécurité ne peut à lui seul fonder le harcèlement moral dénoncé.
Ainsi, la société établit que les faits invoqués par son salarié au soutien de sa demande de dommages-intérêts sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors sa demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
4- Sur la rupture du contrat de travail
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d'acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant qu'intervienne la décision judiciaire sur une demande de résiliation présentée avant la notification du licenciement, les juges doivent, en premier lieu, rechercher si la demande de résiliation était justifiée, peu important que l'employeur ait engagé la procédure de licenciement avant l'introduction de cette demande, et c'est seulement dans le cas où ils estiment que la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur postérieurement à la saisine du juge prud'homal afin de résiliation.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas d'espèce, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sur une période importante ainsi qu'il a été dit plus haut rend impossible la poursuite de la relation de travail de sorte que la résiliation doit être prononcée. Elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ( il ne peut être retenu de licenciement nul, le harcèlement moral n'étant pas retenu) à compter du 18 octobre 2018.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5- Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié avait 9 années d'ancienneté lors de son licenciement. Le salaire à prendre en considération est de 2.720 euros.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [G] [U] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié au jour de son licenciement (38 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer, une somme de 16.320 euros à titre de dommages-intérêts (6 mois de salaires ) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Le salarié reprend de ce chef son argumentation au titre du manquement à l'obligation de sécurité (pour lequel il a déja été indemnisé) ou du harcélement moral (dont il a été débouté), sans démontrer un préjudice autre ou spécifique de ce chef.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef et le jugement infirmé.
7- Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal dans les conditions des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
8- Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [G] [U] pour un montant de 2.000 euros, pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société ALSTEF AUTOMATION doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ALSTEF AUTOMATION sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation des avertissements des 17 février et 8 mars 2016, a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS ALSTEF AUTOMATION à payer à M. [G] [U] la somme de 5.440 euros de dommages-intérêts pour non respect de son obligation de sécurité et celle de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, a débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et mis à la charge de l'employeur les dépens de première instance,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Annule les avertissements en date des 30 juin 2016 et 31 juillet 2017,
Condamne la SAS ALSTEF AUTOMATION à payer M. [G] [U] la somme de 16.320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [G] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1231-7 du code civil,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS ALSTEF AUTOMATION à payer à M. [G] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la SAS ALSTEF AUTOMATION aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT