Texte intégral
MINUTE N° : 25/00378
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/03417 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JYIC
[N] [R]
[H] [I] épouse [R]
ET :
S.A.R.L. [V] [O] [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 novembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 28 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R]
né le 12 Octobre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [I] épouse [R]
née le 03 Avril 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparants, représentés par Me CROIS de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de TOURS - 31 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [V] [O] [M] immatriculée au RCS deTours n° 420 908 261, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [M],
non comparante, non représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2025, M. [N] [R] et son épouse Mme [H] [I] ont donné assignation à la SARL [V] [O] [M] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [M] [O] devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir
condamner la SARL [V] [O] [M] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [M] [O] à leur payer à la somme de 2300,87 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 date de la mise en demeure ; condamner la SARL [V] [O] [M] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [M] [O] aux dépens ;condamner la SARL [V] [O] [M] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [M] [O] à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] (37); qu’ils ont consenti au devis établi le 05 avril 2018 par la SARL [V] [O] [M] pour la réfection d’un enduit à pierre vue, la réfection des pierres de tailles d’un escalier extérieur ainsi que pour la fourniture et pose de chapeaux ; que les travaux ont débuté en juillet 2018 et intégralement réglés; que dès 2021, des dégradations ont été constatées des pierres de taille sous les chapeaux de rambarde d’escalier; qu’une expertise amiable a été diligentée; que la SARL [V] [O] [M] a depuis été liquidée amiablement et n’est pas intervenue pour reprendre les désordres.
Ils soutiennent que la SARL [V] [O] [M] a manqué à son obligation de résultat et à ce titre doit les indemniser du coût de reprise des désordres.
A l’audience du 19 novembre 2025, M. [N] [R] et son épouse Mme [H] [I] représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes.
En réponse, la SARL [V] [O] [M] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [M] [O], citée selon procès-verbal remis à étude, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le contrat d’entreprise conclu entre les parties ;
La SARL [V] [O] [M] était tenue à une obligation de résultat quant aux travaux de réfection des pierre de taille d’un escalier maçonné ce qui implique qu’en cas d’apparition de désordres sur les pierres objets des travaux, elle est présumée avoir commis une faute dont a découlé le désordre.
Les photographies produites lors de l’expertise amiable corroborées par les avis des deux experts amiables, l’un représentant l’assureur de la SARL [V] [O] [M] et l’autre mandaté par l’assureur protection juridique des époux [R] établissent l’existence de désordres de type desquamations sur les pierres reprises par la SARL [V] [O] [M]. Il a été relevé par ces deux experts que la SARL [V] [O] [M] était intervenue pour procéder à un “riflage et à un rejointement ainsi qu’à une préparation avant la pose des pierres naturelles de chapeaux” sur les pierres existantes de l’escalier .
La SARL [V] [O] [M] ne justifie d’aucun événement de force majeure de nature à le dédouaner de toute responsabilité quant à l’apparition de ces désordres. En conséquence, elle sera entièrement déclarée responsable des désordres affectant les pierres de l’escalier extérieur des époux [R].
Un piquetage des zones pulvérulentes et un retrait des desquamations sont rendus nécessaires afin de stopper la dégradation des pierres de tufeau selon les deux experts. Au regard du coût de reprise retenu par les deux experts amiable, la SARL [V] [O] [M] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [M] [O] sera condamnée à régler aux époux [R] la somme de 2300,87 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Perdant le procès, la SARL [V] [O] [M] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [M] [O] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [V] [O] [M] prise en la personne de son liquidateur amiable les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par les époux [R] au titre de la présente instance. La défenderesse sera en conséquence condamnée à payer aux époux [R] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et rendue en dernier ressort,
Déclare la SARL [V] [O] [M] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [M] [O], entièrement responsable des désordres de desquamations affectant les pierres de l’escalier extérieur de M. [N] [R] et son épouse Mme [H] [I] ;
Condamne la SARL [V] [O] [M] prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [O], à payer à M. [N] [R] et son épouse Mme [H] [I] la somme de 2.300,87 € (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Condamne la SARL [V] [O] [M] prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [O], aux dépens;
Condamne la SARL [V] [O] [M] prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [O], à payer à M. [N] [R] et son épouse Mme [H] [I] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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