Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZCD
AFFAIRE : [E] [B] / Société AUTOS ARTHAZ
MINUTE N° : 25/00071
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le 20 Octobre 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société AUTOS ARTHAZ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Y] [H]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le 03/09/2025
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 17 février 2025, Monsieur [E] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de “AUTOS ARTHAZ” Monsieur [Y] [H] à lui rembourser la somme de 4500 €.
Il fait valoir qu’il a acquis auprès du défendeur un véhicule qui s’est avéré gagé, ce qui l’a empêché de procéder à son immatriculation à son nom.
La partie défenderesse n’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, Monsieur [B] l’a fait assigner par acte du 23 avril 2025, contenant la requête.
A la dernière audience, il maintient sa demande.
Assignée à étude, la “société AUTOS ARTHAZ” n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’en l’espèce, d’une part, il ressort des pièces produites que la cession litigieuse s’est faite au profit de [V] [K] et non pas de [E] [K], si bien que ce dernier n’a pas qualité à agir ;
Que l’action est donc irrecevable ;
Que d’autre part, l’extrait Kbis produit démontre que le défendeur ne peut être que Monsieur [H] et non pas une personne morale telle qu’assignée, si bien que l’assignation délivrée à la société AUTOS ARTHAZ ne l’a pas été régulièrement ;
Qu’enfin, sur le fond, aucune des pièces produites ne permet d’établir le défaut allégué, tenant au gage inscrit sur le véhicule, et qui justifierait l’anéantissement de la vente ;
Attendu que Monsieur [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE la demande irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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