Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 14 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01209 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZE5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 11 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé:exonération
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-01942 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296191938090
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II , Compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, venant elle-même aux droits de la société FINAREF), immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément aux dispositions de l'article L214-172 du Code Monétaire et Financier, ayant pour mandataire recouvreur la société EOS FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT du barreau de PARIS
' Déclaration d'appel en date du 05 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 14 novembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 20 DECEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance d'injonction de payer en date du 23 février 2010, revêtue de la formule exécutoire le 14 juin 2010 et signifiée le 22 juin 2010, le tribunal d'instance de Tours condamnait [S] [E] à payer à la société CA Consumer Finance la somme principale de 4256,24 €.
[S] [E] réglait mensuellement 50 € par mois, puis 80 € par mois à partir de septembre 2011.
En 2011, Maître [T], notaire, était chargé de la liquidation du régime matrimonial de [S] [E] et de son époux.
Par acte en date du 9 septembre 2022, la société Fonds commun de Titrisation Foncred II faisait procéder à une saisie-attribution sur le compte de [S] [E] La Banque Postale pour un montant total de 3067,30 € , saisie dénoncée par acte du 15 septembre 2022.
Par acte en date du 14 octobre 2022, [S] [E] assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours la SA Fonds commun de Titrisation Foncred II afin de voir prononcer la nullité de cette saisie attribution, de voir juger que sa dette a déjà été payée, de voir juger prescrite l'exécution du titre exécutoire de la SAFonds commun de Titrisation Foncred II, et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 9 septembre 2022 entre les mains de la banque postale ; elle sollicitait l'allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par acte en date du 2 novembre 2022, [S] [E] faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours la SA Fonds commun de Titrisation Foncred II aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 9 septembre 2022, de voir juger que cette société n'est pas son créancier, que la dette a déjà été payée, et que l'exécution du titre exécutoire et prescrite, demandant en conséquence que soient ordonnées la mainlevée de la saisie attribution du 9 septembre 2022 ; elle sollicitait en outre le paiement de la somme de
5000 € à titre de dommages-intérêts.
Les deux procédures faisaient l'objet d'une jonction.
Par un jugement en date du 11 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours disait que le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II 'A a bien la qualité de créancier de [S] [E], rejetait le moyen tiré de la prescription , déboutait [S] [E] de ses demandes et la condamnait à payer à la SAFonds commun de Titrisation Foncred II la somme de 1000 € au moment de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 5 mai 2023, [S] [E] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les prétentions de la société EOS France représentant la société de gestion Euro titrisation représentant le Fonds Commun de titrisation Foncred II en ce qu'il n'est pas établi que ce fonds ait désigné la SA Euro titrisation comme étant sa société de gestion, de voir juger que le Fonds commun de titrisation Foncred II, représentée par la société de gestion Euro titrisation ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, de juger que le titre exécutoire qui lui est opposé est prescrit, de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2022 et en conséquence d'en ordonner la mainlevée et la libération immédiate les fonds.
Elle réclame le paiement de la somme de 5000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A , représenté par sa société de gestion Euro titrisation, sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 novembre 2023.
SUR QUOI :
Sur le défaut allégué de pouvoir de la société de gestion Euro titrisation :
Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, déclarant que le procès-verbal de saisie attribution le procès-verbal de dénonciation lui ont été signifiés « à la demande du Fonds commun de titrisation Foncred II, département Foncred II-A, représenté par la société de gestion Euro titrisation (') », citant, bien qu'elle ne conteste pas expressément la capacité à agir de ce fonds, les dispositions des articles 1214 ' 168 et 1214 ' 180 du Code monétaire et financier , et prétendant que la société EOS France ne prouverait pas que le Fonds commun de titrisation Foncred II ait désigné la SA Euro titrisation comme étant sa société de gestion, déclarant que dans ce contexte, le premier juge ne pouvait considérer la saisie-attribution comme valide, indiquant que la décision entreprise est présente sur ce point ;
Attendu que la partie intimée produit aux débats le mandat spécial donné par la société Euro titrisation, en qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation à la société EOS Credirec , devenue Eos France, à l'effet de « représenter le Fonds commun de titrisation Foncrd II, compartiment Foncred II-A devant le tribunal judiciaire de Tours dans le cadre de l'assignation concernant le dossier de Madame [E] » (pièce 16) ;
Qu'elle verse à la procédure toutes pièces de nature à justifier de l'information donnée par [S] [E] le 4 décembre 2013 (pièce 17), de son changement de dénomination sociale (pièce 12), ainsi que le bordereau d'acquisition (pièces 11 et 11 bis) ;
Attendu que le pouvoir de la société de gestion Euro titrisation n'est donc pas contestable ;
Sur l'absence alléguée de créance certaine, liquide et exigible :
Attendu que la partie appelante déclare que l'acte de cession de créances qui lui est opposé ne mentionne pas la créance alléguée par la SA Consumer Finance, et considère que les mentions relevées par le premier juge seraient insuffisantes pour identifier une créance détenue initialement par cette société ;
Qu'elle reproche à la société Eos France de ne pas produire le bordereau d'acquisition ou de cession de créances son mandant, observant que si le premier juge retient que la cession de créances n'avait pas besoin d'être signifiée à la débitrice, il aurait omis de tirer les conséquences qui s'imposent de cette absence de bordereau d'acquisition ou de cession de créances, et prétend que la dette à l'égard de Consumer Finance, venant aux droits de Finaref, aurait été réglée en 2011 par Maître [T], notaire à [Localité 8], lequel ne l'aurait pas informée, ce qui expliquerait que les virements bancaires permanents ont perduré en 2012 et invoque aujourd'hui la déclaration de Maître [V] [T], notaire, aux services de police qui l'ont entendu le 15 janvier 2015, laquelle mentionne « Madame [E] devait se voir remettre la somme totale de 10'178,11 € (') néanmoins celle-ci avait des créances d'un montant de 53'220,05 € que l'étude intégralement versée au créancier (') » ;
Que [S] [E] invoque également un courrier de Maître [T] en date du 22 novembre 2012 qui lui indiquait qu'il ne détenait aucune somme la concernant, les comptes ayant été soldés le 23 février 2012 ;
Attendu que c' est à juste titre que la partie intimée déclare que l'acte de cession de créances qu'elle invoque est un acte bipartite, auquel [S] [E] n'était pas partie, et que par dérogation aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, les dispositions en vigueur (article L214 ' 169 du code monétaire et financier ) dispensent de l'obligation de notifier au débiteur une telle cession, s'agissant d'une mise en commun de créances aux fins de titrisation et non d'une cession devant obéir au droit commun ;
Attendu que la partie appelante conteste l'acte de cession de créance qui lui est opposée par son adversaire, indiquant que les mentions qui figurent ne seraient pas suffisantes pour identifier une prétendue créance initialement détenue par Consumer Finances, et alors que le nom [E] est relativement répandu ;
Que, s'il est exact que le risque d'homonymie existe pour une personne titulaire d'un patronyme assez courant, il n'en demeure pas moins que le numéro de dossier (512'090 364), l' ID du dossier (912 0 50) le libellé « Mistral » l' ID individuelle E000IRTA, le nom [E] et le nom de jeune fille [E], pris ensemble, constituent des éléments suffisamment précis pour qu'aucune erreur ne soit possible sur l'identification de la créance cédée ;
Attendu que la partie appelante ne peut donc valablement contester la qualité de créancier de son adversaire ;
Sur la prescription et l'extinction de la créance alléguée :
Attendu que pour invoquer la prescription, [S] [E] invoque les dispositions de l'article L 111 '4 du code des procédures civiles d'exécution, issues de la loi du 17 juin 2008 et entrées en vigueur le 19 juin 2008, réduisant à 10 ans le délai d'exécution des titres exécutoires mentionnés à l'article L 111 '3 du même code, expliquant qu'aucun acte d'exécution n'aurait été fait après le 22 juin 2010, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et du commandement de payer aux fins de saisie vente, alors que la saisie-attribution a été pratiquée le 9 septembre 2022, soit plus de 10 ans après ;
Attendu que, pour écarter la prescription, le premier juge, rappelant que la reconnaissance de dette a un effet interruptif de prescription, a indiqué qu'il résulte de décompte de l'huissier et des relevés de compte de [S] [E] que cette dernière avait effectué un virement permanent de
50 € par mois sur la période comprise entre le 15 avril 2010 et le 14 novembre 2012, le dernier versement du 14 novembre 2012 ayant prorogé le délai de prescription au 14 novembre 2022, le commandement de payer du 22 juin 2022 ayant repoussé le délai de prescription décennale jusqu'au 21 juin 2'032 ;
Attendu que [S] [E] prétend que la reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit doit être dépourvu d'équivoque de la part du débiteur, et que les paiements invoqués ont été faits de façon indue selon elle puisque le notaire avait, toujours selon elle, soldé la créance, prétendant que le premier juge aurait confondu la prescription de la créance et la prescription du titre exécutoire ;
Que [S] [E] n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait continué d'opérer des versements mensuels s'il est exact que la créance avait été soldée par le notaire ;
Que le décompte qu'elle produit aux débats concernant les versements effectués par Maître [T] ne comporte aucune référence concernant les créances payées ;
Attendu ainsi que [S] [E] ne rapporte la preuve ni de ce que les versements effectués par le notaire auraient éteint la créance, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve de ce que lesdits versements auraient fait courir le délai de prescription à la date qu'elle invoque , de façon à ce que la prescription soit acquise lorsque la procédure a été engagée ;
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Attendu en définitive qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [E] à payer au Fond commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II -A, représentée par la société de gestion Euro titrisation la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [E] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,