Texte intégral
04/06/2024
ARRÊT N°275/2024
N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGTG
PB/IA
Décision déférée du 13 Janvier 2023 - Juge de l'exécution d'ALBI ( 22/00979)
G.BLANC
[I] [X] ÉPOUSE [P]
C/
S.C.I. B C L P
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [I] [X] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.I. B C L P
Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 janvier 2014 dressé par Maître [O], notaire, la Sci Bclp a donné à bail à la Sarl Nouvelle Papeterie Camps, devenue la Sarl Coindor, des locaux commerciaux sis zone commerciale 'les espaces de piquerouge' à [Localité 4], pour un loyer annuel HT de 69060 €.
Par le même acte authentique, Mme [I] [X] épouse [P] s'est portée caution solidaire des engagements de la Sarl Nouvelle Papeterie Camps.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce d'Albi a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Coindor.
Par décision du 26 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Tarn a arrêté des mesures recommandées au bénéfice des époux [P].
En vertu du cautionnement, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur cinq biens immobiliers appartenant à la caution a été prise par la Sci Bclp le 30 août 2021 et dénoncée à Mme [I] [X] épouse [P] le 6 septembre 2021.
Par jugement du 13 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi a notamment annulé l'acte de dénonciation du 6 septembre 2021, constaté la caducité de la mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et en a ordonné sa mainlevée.
Une nouvelle inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers sis à [Localité 5] appartenant à la caution a été prise par la Sci Bclp le 2 juin 2022 et dénoncée à Mme [I] [X] épouse [P] le 8 juin 2022, en garantie de la somme de 152964,38 €.
Par jugement du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a prononcé, à l'égard de Mme [I] [X] épouse [P], la déchéance de la procédure de surendettement.
Par acte en date du 21 juin 2022, Mme [I] [X] épouse [P] a fait assigner la Sci Bclp devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 2 juin 2022 et voir décharger la demanderesse de l'engagement de caution souscrit le 14 janvier 2014.
Par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2023, le juge a :
-débouté Mme [I] [X] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Mme [I] [X] épouse [P] à payer à la SCI Bclp la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Mme [I] [X] épouse [P] aux dépens,
-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 19 janvier 2023, Mme [I] [X] épouse [P] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
Mme [I] [X] épouse [P], dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2023, demande à la cour, au visa de l'article L 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article L 213-6 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article L 341-4 du code de la consommation, de :
-infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Mme [I] [X] épouse [P] de sa demande de se voir déchargée de son engagement de caution du 14 janvier 2014, lequel est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
-infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Mme [I] [X] épouse [P] à payer à la Sci Bclp la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Mme [I] [X] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance,
-statuant à nouveau,
-dire et juger que le cautionnement souscrit par Mme [I] [X] épouse [P] au profit de la Sci Bclp, en date du 14 janvier 2014, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
-décharger Mme [I] [X] épouse [P] de l'engagement de caution souscrit le 14 janvier 2014,
-en conséquence, et en tout état de cause,
-ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, déposée le 2 juin 2022 prise auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3], aux frais de la Sci Bclp, et ce sous astreinte de 150 €/jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, sur les biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 5],
-condamner la Sci Bclp à payer à Mme [I] [X] épouse [P] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Cécile Chapeau, avocat sur son affirmation de droit, en ce compris le coût des mainlevées à intervenir.
La Sci Bclp, dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2023, demande à la cour, au visa de l'article 114 du Code de procédure civile, de l'article R. 532-5 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, de l'article 1104 du Code civil, de :
-au besoin, par substitution de motifs,
-confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du 13 janvier 2023,
-rejeter l'ensemble des demandes et moyens formées par Mme [I] [X] épouse [P],
-condamner Mme [I] [X] épouse [P], au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Aux termes de l'article L 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
En l'espèce, la société intimée fait valoir que le juge de l'exécution n'est tenu qu'à apprécier si la créance paraît fondée en son principe de sorte qu'il ne peut juger du caractère manifestement disproportionné du cautionnement.
Il résulte des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'en matière de saisie conservatoire, le juge de l'exécution, dont l'office est de rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, doit examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.
La Sci Bclp n'est donc pas fondée à indiquer le contraire.
La société intimée fait encore valoir que Mme [I] [X] épouse [P] a été déchue de la procédure de surendettement en raison d'une dissimulation d'une partie de ses biens, qu'elle a, en déclarant la dette litigieuse à la commission de surendettement, reconnu le principe de cette dette, ce qui constitue un aveu lui interdisant de la contester postérieurement.
Elle ajoute que la débitrice n'a pas demandé la vérification de la créance prévue à l'article L 723-3 du Code de la consommation.
Aux termes des articles 1383 à1383-2 du Code civil, l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur un point de droit, tel que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement.
De même, la vérification de créance prévue à l'article L 723-3 du Code de la consommation, qui n'est effectuée que pour les besoins de la procédure de surendettement, n'a pas autorité de chose jugée sur le fond, tout comme les mesures imposées par la commission de surendettement, de sorte que la vérification de créance et l'admission de mesures imposées sont indifférentes à l'examen de la disproportion du cautionnement.
Le fait que le débiteur ait déclaré sa créance dans le cadre du surendettement ne lui interdit donc pas d'invoquer le caractère manifestement disproportionné du cautionnement sur lequel aucune juridiction n'a statué avant la présente instance.
Mme [I] [X] épouse [P] fait valoir qu'en raison de cautionnements antérieurs à la souscription du cautionnement du 14 janvier 2014, pour un montant cumulé de 500372 €, son engagement était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ce qui interdit à la société intimée de s'en prévaloir.
La Sci Bclp expose que Mme [I] [X] épouse [P] a fait preuve de déloyauté en ne déclarant pas ces engagements antérieurs et que, faute de les avoir déclarés, elle ne peut les invoquer pour prétendre à une disproportion.
Aux termes de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est à la caution de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement et c'est, en cas de disproportion manifeste, au créancier de démontrer qu'au jour où elle est appelée, la caution peut faire face à son engagement.
En l'espèce, le cautionnement sans bénéfice de discussion souscrit, qui garantissait le paiement de loyers commerciaux par la société dont Mme [I] [X] épouse [P] était gérante, n'était pas limité dans son montant, étant seulement indiqué 'intervient aux présentes la dénomination de la caution à l'effet de (...) déclarer en conséquence se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur ou toute personne qui se substituerait à lui pour l'exécution de chacune des conditions du présent bail' y étant précisé que 'cet engagement vaut pour la durée des présentes, leur reconduction tacite ou leur renouvellement, et au maximum pour une durée de dix ans'.
Le bail était souscrit initialement pour neuf ans moyennant un loyer annuel de 69060 € HT, outre 5499 € de provision pour charges, ce qui, sur une durée de neuf années, représentait une somme de 621540 € au titre des loyers, outre 49491 € de provisions pour charges.
Le preneur pouvant uniquement résilier le bail tous les trois ans (p.26 du bail), l'engagement minimal de la caution, sur trois ans, s'élevait à la somme de 207180 € au titre des loyers outre 16497 € au titre des provisions pour charges.
L'engagement maximal sur dix années représentait 690 600 € au titre des loyers outre 54990 € de provision pour charges.
Il est constant et il ressort des pièces que la Sci Bclp avait souscrit plusieurs cautionnements antérieurement au cautionnement litigieux, pour un montant de couverture de 500 372 €, soit :
-un acte de cautionnement du 28 août 2004 pour garantie d'un prêt souscrit par la Sarl Nouvelle Papeterie Camps et au profit de la Banque Populaire, pour dix ans et dans la limite de 120000 €,
-des cautionnements notariés des 29 septembre 2004 et 1er octobre 2004, au profit de la Banque Populaire, pour garantie d'un prêt souscrit par la Sarl Nouvelle Papeterie Camps, pour la durée du prêt souscrit auprès de la banque majorée de deux ans et dans la limite de 196800 €, outre un cautionnement au profit de la Sarl Papeterie Camps, pour 76572,48 €,
-un cautionnement du 4 octobre 2005 pour garantie de la Sarl Nouvelle Papeterie Camps et au profit de la Banque Populaire, dans la limite de 22000 € et pour une durée de dix ans, également au titre d'un prêt,
-un cautionnement du 31 mars 2008 pour garantie de la Sarl Nouvelle Papeterie Camps et au profit de la Socorec, pour huit ans et dans la limite de 85000 €.
Il ne peut être écarté les cautionnements des 29 septembre 2004 et 1er octobre 2004, motif notamment pris que le prêt y afférent, souscrit auprès de la Banque Populaire, prenait fin en septembre 2012 et n'était donc plus en cours à la date du cautionnement du 14 janvier 2014 alors que la fin du prêt ne coïncidait pas avec la fin de l'obligation de couverture, laquelle était majorée de deux ans, et que l'appelante justifie avoir été actionnée par la Banque Populaire à ce titre, en vertu d'un commandement aux fins de saisie vente du 18 septembre 2019, pour paiement de la somme de 111817,79 €.
Dès lors, le montant des cautionnements souscrits, en ce compris le cautionnement litigieux, s'établissait au minimum, en prenant en compte une expiration triennale du bail, à : 500 372 € + 207180 € + 16497 € = 724 049 €, et au maximum à : 500 372 € + 690 600 € + 54990 € = 1 245 962 €.
Il est inopérant d'indiquer que la caution ne justifie pas avoir été actionnée dans la limite des cautionnements souscrits alors que l'appréciation de la disproportion manifeste s'apprécie en fonction des montants déjà garantis par la caution, au moment de la souscription du cautionnement litigieux, indépendamment des sommes pour laquelle elle est, in fine, actionnée.
La Sci Bclp, qui ne conteste pas sa qualité de créancier professionnel, fait valoir qu'aux termes de l'acte notarié du 14 janvier 2014, le preneur, c'est à dire la Sarl Nouvelle Papeterie Camps, dont Mme [P] était gérante, attestait que rien ne pouvait 'limiter sa capacité pour l'exécution des engagements qu'il prend'.
Le fait que le garanti, la Sarl Nouvelle Papeterie Camps, ait fait une telle attestation n'entraîne aucune obligation à la charge du garant qui se porte caution, s'agissant de deux personnes distinctes, étant indifférent le fait que Mme [P] soit gérante de la société cautionnée.
De même, comme rappelé par le premier juge, il n'appartient pas à la caution de déclarer spontanément les engagements de caution qu'elle a souscrits antérieurement au cautionnement litigieux alors qu'elle n'a pas été invitée à le faire.
Aucune fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de Mme [P] n'a été demandée par la Sci Bclp, lors de la souscription du cautionnement.
L'appelante est donc libre d'établir sa situation patrimoniale, faute de fiche de renseignements qui lui soit opposable.
La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Mme [I] [X] épouse [P] justifie par la production de son avis d'imposition 2014 sur ses revenus de 2013 qu'elle percevait, lors de la souscription du cautionnement, un revenu annuel de 25127 €.
Elle justifie également, par la production du rapport du 2 février 2022, émanant d'un expert comptable, M. [U], que la valeur maximale de la société Nouvelle Papeterie Camps dont elle était gérante et principale associée, pour la période 2013/2014, était de 23000 €.
Dans la mesure où la caution ne produit que les statuts modifiés en 2019 de la société Coindor et non les statuts de la Sarl Nouvelle Papeterie Camps, il sera retenu un actif de 23000 €, correspondant à la valeur totale de la société en 2014.
De même, elle justifie par trois avis de valeur d'agence, datés de 2021 (pièce n°14, 16 et 18) de la valeur des biens immobiliers qu'elle possédait en janvier 2014, soit la nue-propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 1], évaluée en pleine propriété à 168000 €, soit 100800 € pour sa valeur en nue-propriété, la nue-propriété de parcelles de bois sis à [Localité 5], évaluée en pleine propriété à 5506 €, soit 3306,60 € pour leur valeur en nue-propriété, et la moitié indivise d'un terrain à bâtir sis sur la même commune, évalué à 76178 €, soit 38089 € pour sa part indivise.
La cour observe d'une part qu'il n'est pas fait état d'autres biens immobiliers et d'autre part que ces avis de valeurs font référence aux transactions conclues en 2014, sur des biens similaires, pour déterminer la valeur des biens en 2014, lors du cautionnement.
Ces avis présentent donc un certain caractère probant en ce qu'ils apprécient la valeur des biens en 2014 et non à la date de l'avis.
Le fait que les époux [P] aient produit, dans le cadre de leur surendettement, une estimation de valeur du bien sis [Adresse 1], en octobre 2018, comprise entre 200 000 et 220 000 € n'est pas incompatible avec une valeur de 168 000 € en janvier 2014.
Il s'en déduit, en janvier 2014, un actif mobilier de 23 000 €, immobilier de 142 192,60 €, soit un actif brut de 165 192,60 €, outre un revenu annuel de 25 127 €, alors que le montant des cautionnements souscrits, en ce compris le cautionnement litigieux, était au minimum de 724 049 € et au maximum de 1 245 962 €.
La souscription du cautionnement, qui portait les engagements de la caution à plus de 4 fois la valeur de son patrimoine et à plus de 28 années de revenus, était en conséquence manifestement disproportionnée à ses biens et revenus.
La Sci Bclp ne justifie par aucune pièce que Mme [I] [X] épouse [P] est en mesure de faire face à ses engagements à la date où le cautionnement est appelé, alors qu'elle a, de ce chef, la charge de la preuve, la cour observant :
-que, lors des mesures imposées par la commission de surendettement en 2021, dont les époux [P] ont par la suite été déchus, les dettes déclarées étaient de 451 560,79 €, dont la dette auprès de Blcp pour 152 964,38 €,
-que les parcelles dont reste détentrice l'appelante, uniquement en nue-propriété et donc difficilement réalisables, n'ont fait l'objet d'aucune évaluation de la part de la société intimée,
-qu'il n'est donc pas justifié que leur vente permettrait un apurement de la dette.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] [X] épouse [P] de ses demandes.
Dès lors que le cautionnement est manifestement disproportionné, la Sci Bclp ne peut s'en prévaloir.
En conséquence, la cour ordonnera la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 2 juin 2022 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3], aux frais de la Sci Bclp, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de difficultés particulières, à prononcé d'une astreinte de ce chef.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la Sci Bclp supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande formée en application de l'article 699 du Code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi du 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le cautionnement souscrit par Mme [I] [X] épouse [P] au profit de la Sci Bclp le 14 janvier 2014 manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dit que la Sci Bclp ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit le 14 janvier 2014 et ordonne en conséquence la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 2 juin 2022 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3], aux frais de la Sci Bclp.
Dit n'y avoir lieu à astreinte ni à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sci Bclp aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de mainlevée.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER Pour le président empêché
Le conseiller
I.ANGER P.BALISTA