Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2024
(n° 36/2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLHF
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Août 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX - RG n° taxe31/22
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 4] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIME
Maître [U] [N]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé .
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [O] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 19 août 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 562,60 euros HT, soit 675,12 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [N],
- condamné M. [O] à régler cette somme à Maître [N] ;
Vu les observations orales soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [O] offre de régler la somme de 360 euros TTC à titre d'honoraires ;
Vu les observations orales soutenues à l'audience par Maître [N] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner M. [O] à 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il résulte des observations orales que M. [O] a saisi Maître [N] le 17 mars 2022 après avoir perdu son permis de conduire qui lui a été retiré à la suite d'un délit de conduite en récidive sous l'empire de stupéfiants et il a sollicité des conseils.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Par courrier électronique du19 mars 2022, M. [O] a demandé à Maître [N] de lui indiquer le montant de ses honoraires 'si on devait travailler ensemble pour défendre mes intérêts'.
A ce courriel, Maître [N] a répondu le 21 mars 2022 qu'il ne pouvait faire un devis, tant qu'il ne savait pas encore ce qu'il serait nécessaire de faire et tant qu'il n'était pas encore destinataire d'un arrêté de suspension ou d'une convocation judiciaire.
M. [O] a ensuite fait le choix d'un autre avocat et par courrier électronique du 2 août 2022, Maître [N] a écrit à son confrère pour lui dire que M. [O] n'avait pas réglé sa facture, alors qu'ils avaient échangé 18 courriers et qu'il avait présenté une demande de contre-analyse au parquet.
Par courrier électronique du 14 avril 2022, M. [O] a effectivement dessaisi Maître [N] en lui écrivant en ces termes : 'Je tiens à vous remercier pour le temps et la disponibilité consacrée à mon dossier'.
Et le 2 août 2022, M. [O] a ajouté après avoir reçu la note d'honoraires de Maître [N] : 'Je peux vous assurer une chose : je vais m'occuper personnellement de votre cas. Je vais faire taxer à votre encontre, et demanderai à l'huissier d'aller saisir jusqu'à votre paire de pantoufles, pour vous apprendre l'éducation, la correction et la vie'.
La facture contestée datée du 15 avril 2022 porte sur la somme de 562,60 euros HT et précise qu'elle porte sur une consultation juridique téléphonique pendant 45 minutes, des échanges de 18 courriers, la rédaction et l'envoi de deux demandes d'actes adressées à la gendarmerie et au procureur de la République, aux fins de solliciter une nouvelle analyse.
Le taux horaire pratiqué par Maître [N] à hauteur de 150 euros HT est parfaitement raisonnable et il s'ensuit que la facture porte sur des diligences accomplies pendant 3h45.
M. [O] reconnaît devoir à Maître [N] la somme de 360 euros TTC, ce qui représente 2h de travail, somme qu'il n'a pas réglée.
Il résulte de l'ensemble des pièces produites que Maître [N] a raisonnablement accompli ses diligences pendant 3 heures, ce qui conduit à la fixation des honoraires à 450 euros HT.
L'équité commande d'allouer à Maître [N] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [N] à la somme de 450 euros HT,
Dit que M. [O] doit payer à Maître [N] la somme de 450 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [O] à verser à Maître [N] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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