Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :25 juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00406 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7P3
AFFAIRE :S.A.S. RICHARDSON C/ SELARL [S] [M], prise en la personne de Maître [S] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE LACHANA, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LACHANA, S.A.S. FM BATIMENT ET INDUSTRIE, S.A.S. CAMBIUM, S.A.S. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CAMBIUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. RICHARDSON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SELARL [S] [M], prise en la personne de Maître [S] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE LACHANA dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LACHANA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FM BATIMENT ET INDUSTRIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CAMBIUM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CAMBIUM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 26 mars 2024
Notification le
Grosse + Expédition à :
Maître [I] [N] de la SCP YVES HARTEMANN [I] [N] - 480
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Expédition à :
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 10], la SAS RICHARDSON a fait appel à :
la SASU CAMBIUM, en qualité de maître d’œuvre ;la SASU ENTREPRISE LACHANA, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 4 « Maçonnerie », comprenant la rénovation de la façade du bâtiment.
La SASU ENTREPRISE LACHANA a eu recours à la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE en qualité de sous-traitant.
Les travaux confiés à la SASU ENTREPRISE LACHANA ont été réceptionnés le 17 septembre 2021, avec trois réserves.
En début d'année 2023, la SAS RICHARDSON s'est plainte de l'apparition de fissures et dégradations de la façade de son bien.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA et désigné la SELARL [S] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 09 novembre 2023, Maître [Y] [B], commissaire de justice mandaté par la SAS RICHARDSON, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres de la façade.
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 26 février 2024, la SAS RICHARDSON a fait assigner en référé :
la SELARL [S] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA ;la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE ;la SAS CAMBIUM ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS CAMBIUM ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 26 mars 2024, la SAS RICHARDSON, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;débouter la société L'AUXILIAIRE de sa demande de communication de pièce sous astreinte ;réserver les dépens.
La SELARL [S] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA, la SASU FM BATIMENT ET SERVICES et la SAS CAMBIUM, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
La société L'AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024 et signifiées à la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE le 20 mars 2024, et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;condamner la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE à lui communiquer ses attestations d'assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale pour les années 2021 et 2024, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard ;mettre les dépens à la charge de la SAS RICHARDSON.La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les contrats conclus entre la SAS RICHARDSON et les sociétés CAMBIUM et LACHANA, la déclaration de sous-traitance concernant l'intervention de la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE, les courriels de la SAS OMMA en date des 08 et 13 mars 2023, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 09 novembre 2023 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle des sociétés précitées dans leur survenance.
La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres, afin de permettre à la SAS RICHARDSON d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SAS RICHARDSON et d'ordonner une expertise judiciaire.
II.Sur la demande de communication de pièce
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985)
En l'espèce, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA, sollicite la communication par la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE de ses attestations d'assurance.
Elle justifie d'un motif légitime pour ce faire, dès lors que cette dernière est intervenue en qualité de sous-traitant de son assurée et que la compagnie d'assurance est donc susceptible d'exercer un recours à son encontre, ainsi qu'envers son assureur.
L'absence de comparution de la Défenderesse à l'instance et de communication volontaire de ses attestations d’assurance au cours de la procédure commande d'assortir son obligation d'une astreinte, afin d'assurer l'exécution de l'injonction qui lui sera faite.
Par conséquent, la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE sera condamnée à remettre à la société L'AUXILIAIRE ses attestations d'assurance de responsabilités civile et décennale couvrant l'année 2021 et l'année 2024, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Cependant, les frais de signification par la société L'AUXILIAIRE de sa demande incidente à la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE, exposés dans le seul intérêt de l'éventuel recours de la compagnie d'assurance, resteront à sa charge.
Par conséquent, la SAS RICHARDSON sera provisoirement condamnée aux entiers dépens, sauf ceux de signification par la société L'AUXILIAIRE de ses conclusions à la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l'existence des désordres de la façade allégués par la SAS RICHARDSON uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat dressé le 09 novembre 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
6.1était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.3compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAS RICHARDSON, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS RICHARDSON devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE à communiquer à la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA, ses attestations d'assurance de responsabilités civile et décennale couvrant l'année 2021 et l'année 2024, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS RICHARDSON aux dépens de la présente instance, sauf ceux exposés par la société L'AUXILIAIRE pour la signification de ses conclusions à la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE, qui resteront à sa charge, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 juin 2024.
Le Greffier Le Président