Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/06726 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VV4L
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ETNB, RCS DUNKERQUE n°385 187 679
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR :
M. [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant devis du 3 mars 2020, signé par les parties, pour un montant de 123.840,84 € TTC, [S] [V] a confié à la SARL ETNB des « travaux de démolition, désamiantage et de reconstruction d’un bâtiment structure métallique bardage bois et enlèvement d’un bardage amianté remplacé par un bardage bois vertical » d’un bâtiment à usage d’écuries situé [Adresse 1] à [Localité 2].
La SARL ETNB a transmis à [S] [V] une facture en date du 26 février 2021 d’un montant de 123.666,84 € TTC. Ce dernier a procédé au versement de la somme de 5.000 € d’acompte le 3 mars 2020, de la somme de 55.315,48 € le 26 février 2020 et de la somme de 39.223,22 € le 13 mars 2021 soit au total la somme de 99.538,70 €.
Le 27 mars 2021, la SARL ETNB a fait dresser un procès-verbal de constat de l’exécution des travaux.
Le 19 avril 2021, [S] [V] a fait dresser un procès-verbal de constat de désordres.
Par lettre recommandée avec avis de réception remise le 15 octobre 2021, le conseil de la SARL ETNB a mis [S] [V] en demeure de régler à la SARL ETNB la somme de 24.302,14 € au titre des travaux terminés.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2021, la SARL ETNB a fait assigner [S] [V] devant le tribunal judicaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement du solde de la facture.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 14 novembre 2023, la SARL ETNB demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
-débouter [S] [V] de ses demandes fins et conclusions,
-condamner [S] [V] à lui payer la somme de 24.302,14 € TTC au titre du solde de la facture due et produite dans le cadre des pièces produites,
-condamner [S] [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive de payer,
-condamner [S] [V] aux entiers dépens,
-condamner [S] [V] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 12 janvier 2024, [S] [V] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222 et 1231-1 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de :
-constater l’inexécution intégrale de ses obligations contractuelles par la Société ETNB,
Ce faisant :
-dire mal fondée la Société ENTB en ses demandes, fins, conclusions l’en débouter,
Reconventionnellement :
-condamner la Société ETNB à exécuter son obligation contractuelle de résultat en nature en terminant les travaux pour lesquels elle a été mandatée, à défaut, l’autoriser à faire appel à une autre entreprise pour ce faire, aux frais de la Société ETNB,
-condamner la Société ETNB à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle,
-subsidiairement, ramener les sommes réclamées par la Société ETNB à de plus justes proportions,
-condamner la Société ETNB à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 19 avril 2021 (360 € TTC).
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SARL ETNB
La SARL ETNB soutient que [S] [V] tente de mettre à sa charge des obligations contractuelles sur lesquelles elle ne s’était pas engagée, les prétendues mauvaises ou inexécutions contractuelles et/ou techniques n’étant pas étayées.
[S] [V] soutient que l’ancien hangar à chevaux devait être intégralement détruit pour être reconstruit selon un cahier des charges très précis, que la SARL ETNB lui a transmis un devis dont le montant correspondait presque au calcul d’indemnités effectué par son assureur, le précédant hangar ayant été endommagé par des intempéries. Il fait valoir que très rapidement des désordres ont été observés, que la SARL ETNB lui a facturé des postes de dépenses qu’elle ne pouvait lui réclamer et que le procès-verbal du 19 avril 2021 laisse apparaître des inexécutions, qu’ainsi il a légitimement décidé de suspendre l’exécution de sa propre obligation, à savoir le paiement du reliquat de la facture.
L’article 1103 du code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Si aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Il appartient cependant au défendeur de justifier de l’inexécution du contrat.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve d’un manquement de l’entrepreneur dans l’exécution de sa mission à l’origine des désordres.
Pour s’opposer au paiement du solde des sommes restant dues, [S] [V] dresse une liste des manquements caractérisant des inexécutions de ses obligations par la SARL ETNB, liste qu’il tire du procès-verbal dressé le 19 avril 2021 à sa demande :
- « La zone est polluée de déchets ferreux ;
-Des restants de fers à béton sont visibles sur le terrain ;
-Les clins se soulèvent et se déforment par endroits ;
-La présence de déchets cimentés et ferreux sur l’accès depuis la voirie ;
-L’accès est marqué de traces de passages ;
-La présence d’un bourrelet cimenté et de saignées d’évacuation de l’eau qui se bouchent à l’usage ;
-L’absence de portes coulissantes ;
-La nouvelle charpente présente de multiples traces d’oxydation ;
-L’absence de rangées de parpaings en fonds de différents boxs ;
-Des fissures au niveau du second box à gauche
-Des clins disposés horizontalement alors qu’il était contractuellement prévu qu’ils le soient verticalement. ».
La SARL ETNB conteste l’intégralité de ces désordres.
Il convient de constater concernant la présence de déchets ferreux, de restant de fers à béton sur le terrain et la présence de déchets cimentés et ferreux sur l’accès depuis la voirie, que si ces différents éléments sont repris dans le procès-verbal du 19 avril 2021, cependant ils n’apparaissent pas sur le procès-verbal du 27 mars 2021 rédigé à la demande de la SARL ETBN et réalisé en présence de [S] [V]. Le simple constat de leur présence le 19 avril 2021 ne permet pas de les imputer aux travaux réalisés par la SARL ETBN.
Concernant le constat dans le procès-verbal du 19 avril 2021, de clins se soulevant et se déformant par endroit ; de traces de passages sur l’accès ; de l’absence de rangées de parpaings en fonds de différents box ; de fissures au niveau d’un box ; de la présence d’un bourrelet cimenté et de saignées d’évacuation de l’eau se bouchant à l’usage ; de la présence de traces d’oxydation sur la charpente, force est de constater que ce seul constat d’huissier ne comportant aucun élément technique et aucune explication sur l’origine et les causes des désordres dont se plaint [S] [V], ne permet pas de les imputer à la SARL ETBN.
Concernant le constat d’absence de portes coulissantes, le devis ne comporte nullement l’installation de portes, peu important qu’elles aient été prévues dans le projet de l’architecte ou dans le permis de construire.
Il convient de relever que l’huissier de justice a établi une liste de désordres et de malfaçons, sans les imputer à la SARL ETNB, n’étant pas un technicien de la construction et ne faisant que reprendre les déclarations de [S] [V].
Il sera de surcroît retenu que la SARL ETNB était absente lors des constatations par voie d’huissier du 19 avril 2021 et qu’il n’est par ailleurs pas justifié qu’elle ait été convoquée.
Ce constat a été réalisé à la demande de [S] [V] de manière non contradictoire et n’est étayé par aucune autre pièce technique constatant et analysant les éventuels désordres.
Il appartenait à ce dernier de recourir à une expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve tant des désordres, que du montant des reprises, en l’absence de constat technique effectué par un tiers, les pièces produites ne peuvent être retenues à elles seules pour caractériser des désordres. Il convient de considérer que la preuve des désordres et malfaçons alléguées n’est pas rapportée.
Dès lors [S] [V] ne pouvait opposer l’exception d’inexécution partielle et encore moins totale de ses obligations à la SARL ETBN.
Il y a donc lieu de le condamner au paiement du solde de la facture du 26 février 2021, (123.666,84 € TTC) déduction faite des sommes versées par [S] [V] (99.538,70 € TTC) soit la somme totale de 24.128,14 € TTC.
Sur les autres demandes
Il ressort par de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit de se défendre en justice n’est de nature à engager la responsabilité de celui qui l’exerce que s’il dégénère en abus. En l’espèce la SARL ETBN ne caractérise pas la résistance abusive. Il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
[S] [V] ayant été débouté de l’intégralité de ses demandes, aucun retard n’ayant été imputé à la SARL ETBN, il convient de le débouter de sa demande à ce titre de même il ne saurait justifier d’un préjudice moral.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [S] [V] , qui succombe sera condamné aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SARL ETBN a exposé pour se défendre en justice des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. [S] [V] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 3.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [S] [V] à verser à la SARL ETNB la somme de 24.128,14 € TTC au titre de la facture du 26 février 2021 ;
DEBOUTE [S] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL ETNB de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [S] [V] aux dépens ;
CONDAMNE [S] [V] à payer à la SARL ETNB la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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