Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00344
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJGN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 19/00078
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François AJE
Me Raphaël MAYET
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 8 décembre 2022,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent à l'audience, assisté de Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002199 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
***
S.A.S. KEOLIS VERSAILLES
Les Manèges
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
INTIMEE
***
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée, M. [X] [L] a été engagé à compter du 5 mars 2014 en qualité de conducteur receveur, par la société Keolis [Localité 3], qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
M. [X] [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 mai au 31 juillet 2018, puis à compter du 4 septembre 2018.
A l'issue de la visite de reprise du 7 novembre 2018, M. [X] [L] a été déclaré inapte au poste de conducteur receveur, le médecin du travail précisant :'il pourrait réaliser des activités n'impliquant pas de transport, de contrôle ou d'informations aux usagers. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées'.
Après consultation des délégués du personnel, le 7 décembre 2018, la société a informé M. [X] [L] de l'impossibilité de le reclasser, et l'a licencié par lettre datée du 26 décembre 2018 de ce motif.
Contestant son licenciement, M. [X] [L] a saisi, le 1er février 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage rendu le 12 janvier 2021, notifié le 20 janvier 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que la société a rempli son obligation de reclassement à l'égard de M. [X] [L]
Condamne la société à verser à M. [X] [L] la somme de 150,66 euros au titre du salaire non versé pour les 8 et 9 décembre 2018, outre la somme de 15,06 euros au titre des congés payés,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne M. [X] [L] aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 29 janvier 2021, M. [X] [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, M. [X] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes, à l'exception du rappel de salaire des 8 et 9 décembre 2018, et statuant à nouveau, de :
Débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
Dire le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 19 111,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, à titre subsidiaire, 9 555,60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 519,68 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 451,96 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 juillet 2021, la société Keolis [Localité 3] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
Limiter l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.779,52 euros conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Condamner M. [X] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 octobre 2022.
MOTIFS
I - Sur le manquement à l'obligation de reclassement
Le manquement
M. [X] [L] conteste le périmètre de recherche de son reclassement, que l'employeur limita aux Yvelines alors qu'il avait fait v'u d'un poste en Ile de France ouest, et la société Keolis [Localité 3], lui objectant son silence sur l'interprétation faite de son v'u durant la procédure, souligne n'avoir pu trouver aucun poste disponible et compatible dans le département des Yvelines, ainsi qu'en témoigne le registre du personnel.
L'article L.1226-2 du code du travail dit que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Par mail du 26 novembre 2018, M. [X] [L] répondait à l'interrogation de l'employeur que sa situation familiale ne lui permettant pas d'occuper un poste en province « c'est pour cela Ile de France Ouest les Yvelines me » correspondrait.
Cela étant, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Vous avez été absent de l'entreprise pour maladie du 16 mai au 31 juillet 2018 puis du 04 septembre 2018 à ce jour.
Dans le cadre d'une visite de reprise suite à votre maladie, vous avez rencontré le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude en date du 07 novembre 2018 au poste de conducteur receveur que vous occupez dans notre société. Le médecin du travail a préconisé, dans l'optique d'un reclassement: "à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail, et de l'échange avec l'employeur, M. [X] [L] est inapte au poste de conducteur-receveur. Il pourrait réaliser des activités n 'impliquant pas de transport, de contrôle ou d'informations aux usagers. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées" .
Au regard de notre activité et des préconisations restrictives du médecin du travail, aucun poste existant et disponible dans l'entreprise n'a pu être identifié, la quasi-totalité des emplois nécessite l'aptitude à la conduite. Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons étudié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe Keolis ainsi que les possibilités d'adaptation d'un poste de travail. Lors de la procédure de reclassement, nous vous avons renvoyé un courrier en date du 19 novembre 2018 par lequel nous vous avons demandé des précisions quant à votre mobilité et vos compétences, afin de trouver un poste adapté. Vous nous avez fait part dans votre mail du 26 novembre 2018 que vous étiez mobile seulement dans le département des Yvelines. Vous n 'avez émis aucun souhait de formation.
Les délégués du personnel ont été consultés le 06 décembre 2018 sur les postes disponibles au sein du groupe et notre obligation de reclassement.
Après ce recensement des postes disponibles au sein du groupe, nous ne pouvons que constater l'impossibilité de vous reclasser car, d'une part, tous les postes administratifs sont pourvus dans la zone géographique que vous souhaitez, d'autre part tous les autres postes nécessitent une aptitude à la conduite.
Lors de l'entretien nous vous avons fait le point des démarches effectuées pour vous reclasser.
Vous avez confirmé que vous refusiez tout reclassement hors du département.
Au regard de ces éléments et en l'absence de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail, nous sommes dans l'obligation de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Votre contrat de travail prendra fin à la date de la première présentation du présent courrier'.
Il est acquis aux débats que l'employeur adressa de nombreux mails dans son groupe installé dans diverses villes y compris en province, pour solliciter l'information de ses filiales de postes de reclassement disponibles pour l'intéressé, et qu'il reçut en retour diverses propositions, mais pas dans les Yvelines, sur lequel la recherche s'approfondit au regard des préférences géographiques énoncées par M. [X] [L].
Pour autant, comme le relève justement l'appelant, il n'avait pas limité sa demande au seul département des Yvelines en y juxtaposant la zone de l'Ile de France Ouest, et l'employeur, tenu d'une obligation de rechercher avec loyauté le reclassement, devait interpréter ce v'u dans son acception la plus large comme un tout contenant une préférence, sauf à lui faire préciser ce qui relevait, selon lui, de l'équivoque.
Or, M. [X] [L] lui reproche de n'avoir effectué aucune recherche dans le Dourdannais, dans les Hauts de Seine, où il détient 2 filiales : les sociétés CTCOP, Keolis Delion, au niveau du terminal routier Jules Verne la défense, et dans le Val d'Oise, où il détient également 2 filiales : les sociétés Keolis CIF Goussainville et Keolis Val d'Oise, ces territoires étant tous dans la zone géographique de l'Ile de France Ouest.
S'il est vrai que la société Keolis [Localité 3], dont le groupe a une activité de transport urbain concédé par territoires, produit la réponse à sa première consultation notamment de la responsable des ressources humaines du secteur Seine saint Denis, Val d'Oise, Seine et Marne, il ne résulte pas précisément de ses pièces qu'elle ait avisé l'ensemble des opérateurs des Hauts de Seine, de l'ouest de l'Essonne et du Val d'Oise, où, selon la plaquette informative versée aux débats, le groupe gère divers réseaux qu'énumère, sans être contredit, l'appelant.
Cela étant, la société Keolis [Localité 3], fait valoir qu'en toute hypothèse aucun poste ne se libéra non plus dans ses filiales se partageant l'ouest de l'Ile de France, pouvant correspondre aux préconisations du médecin du travail.
Cependant, l'article L. 1226-4 du code du travail fait de la date de « l'examen médical de reprise du travail» le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié doit être reclassé ou licencié, de sorte que l'obligation de l'employeur à y pourvoir nait à cette date.
Or, il résulte du registre d'entrée et de sortie du personnel de la filiale Keolis Ormont que le 12 novembre 2018, un tiers a été engagé en qualité d'adjoint d'exploitation, alors que l'employeur était tenu à reclasser M. [X] [L] depuis le 7 novembre, date de l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Dès lors que l'employeur ne lui a pas proposé ce poste disponible, sans alléguer, ni justifier, faute d'en parler, en quoi il n'eut pas convenu, mais en lui opposant, à tort, la circonstance de n'avoir eu à offrir, dans cette zone élargie, que des postes non pérennes, force est de constater qu'il a manqué à son obligation d'une recherche sérieuse et loyale, laquelle vicie le licenciement qui doit ainsi être considéré sans motif réel et sérieux. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la société a rempli son obligation de reclassement à l'égard de M. [X] [L].
Les conséquences financières du manquement
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [X] [L] sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.1234-1 du code du travail que la société Keolis [Localité 3] lui conteste au visa de l'article L.1226-4 du code du travail.
Cependant, il résulte des dispositions des articles L.1234-5 et L. 1226-2 du code du travail que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement consécutive à son inaptitude a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
Il sera alloué à l'intéressé la somme, non disputée en son quantum, de 4.519,68 euros bruts ainsi que les congés payés afférents, et le jugement sera infirmé à cet égard.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause
M. [X] [L], qui conteste la conventionnalité des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail au regard des articles 4 et 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ratifiée par la France le 16 mars 1989, de l'article 24 de la charte sociale européenne ratifiée par la France le 7 mai 1999 et de son droit à un procès équitable, sollicite la somme de 19.111,20 euros.
Cela étant, les dispositions de la charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne portant pas sur la procédure mais sur l'indemnisation de la rupture non causée, l'invocation par l'appelant des dispositions régissant le procès équitable sont sans portée.
De toute façon, ces dispositions sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, au cas d'une méconnaissance de son article 4, disant que le travailleur ne devra pas être licencié sans motif valable.
Dès lors, l'invocation de ces textes ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017.
A défaut, M. [X] [L] sollicite 9.555,60 euros sur son fondement, que lui conteste l'employeur au motif qu'il ne justifie pas de ses recherches d'emploi.
Cependant, dans le contexte d'une rupture survenue dans les suites de la maladie de l'intéressé l'ayant rendu inapte à exercer le métier auquel il fut précisément formé et vu son ancienneté, il sera alloué à l'appelant la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 précité qui prévoit une indemnisation oscillant entre 3 et 5 mois d'équivalent du salaire brut dans son cas, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
II ' Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [X] [L] fait valoir les conditions dégradées de son travail l'ayant rendu malade, et sollicite en réparation de son préjudice moral, 10.000 euros de dommages-intérêts.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code et dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à son égard.
Cela étant, M. [X] [L] se bornant à relever la surveillance constante des responsables du dépôt, qui au reste, manifestant le pouvoir de direction de l'employeur ne saurait être critiquable, et l'augmentation du nombre de tournées évinçant la moindre pause, sans meilleures précisions, il s'en déduit, ainsi que l'observe la société Keolis [Localité 3] au regard de l'imprécision en fait des manquements reprochés et l'absence de démonstration du lien de causalité avec la maladie d'origine non professionnelle, qu'il ne met pas en position l'employeur de justifier le respect de cette obligation, rendant en cela le moyen inopérant.
Sa demande sera rejetée et le jugement sera confirmé à ce titre.
III ' Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès la demande en justice ou le point de départ des intérêts, et pour une année entière.
Il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités chômage dans la limite de 6 mois, en application de l'article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a dit que la société a rempli son obligation de reclassement à l'égard de M. [X] [L] et a rejeté ses demandes financières afférentes ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que le licenciement de M. [X] [L] n'est pas justifié par un motif réel et sérieux ;
Condamne la société par actions simplifiée Keolis [Localité 3] à payer à M. [X] [L] 4.519,68 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents de 451,96 euros ;
La condamne à payer à M. [X] [L] la somme de 8.000 euros d'indemnité de licenciement sans motif réel et sérieux ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée Keolis [Localité 3] à payer à M. [X] [L] 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,