Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02191 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWX
N° de Minute :
Ordonnance du lundi 05 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [F]
né le 10 Juin 2003 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [Y] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 05 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 05 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Z] venant au soutien des intérêts de M. [J] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir été remis aux services de police françaises par les autorités anglaise de l'UKBF suite à sa découverte dans la remorque d'un ensemble routier, M. [J] [F], né le 10 Juin 2003 à [Localité 1] (Albanie) ressortissant albanais a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 2 décembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai, et d'un placement en rétention administrative prononcés le même jour par M. le Préfet du Nord.
M. [J] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille du 4 décembre 2022 à 14H30 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours ;
Vu la déclaration d'appel de M. [J] [F] du 4 décembre 2022 à 16H11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
L'erreur manifeste d'appréciation de l'administration en le plaçant en rétention plutôt qu'en assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux risques de fuite et à ses éléments de domiciliation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) ;
2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ;
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition du 02/12/2022 avoir quitté l'Albanie pour des raison économiques, qu'il est arrivé en France dissimulé dans le remorque d'un camion en provenance de la Belgique, qu'il est passé par l'Italie, mais qu'il est arrivé trop tard à l'aéroport pour retourner en Albanie, qu'il a donc décidé de tenter sa chance en Angleterre, par le réseau de passeurs albanais vivant en Belgique, et qu'il souhaite retourner en Albanie par ses propres moyens.
Nonobstant le fait que M. [J] [F] dispose d'un passeport en cours de validité, il ne justifie pas de posséder une résidence stable et régulière en France, l'attestation de son cousin vivant à [Localité 2], présentée à l'audience, n'était pas connue de l'administration lors de la prise de son arrêté. Il a reconnu avoir pour volonté d'émigrer en Grande-Bretagne pour des raisons économiques, en outre les circonstances même de son interpellation, (découvert dissimulé dans la remorque d'un camion à destination de l'Angleterre pas les autorités britanniques) démontrent que M. le Préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, estimer que seul le placement en rétention administrative sera suffisamment coercitif pour s'assurer de la présence de M. [J] [F] pour l'exécution du retour en Albanie.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/02191 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 05 décembre 2022 :
- M. [J] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [F] le lundi 05 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [D] [Z] le lundi 05 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 05 décembre 2022
N° RG 22/02191 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWX
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