Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/02259
N° Portalis DBVI-V-B7F-OFPR
J.C.G / RC
Décision déférée du 25 Mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de CASTRES
(21/00458)
MME [P]
[O] [W]
C/
S.A.R.L. MAISON ROUGE [Localité 5]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.A.R.L. MAISON ROUGE [Localité 5]
[Adresse 6]
A [Adresse 1]
[Localité 5] / BENIN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl Maison Rouge [Localité 5], représentée par M. [H] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 5] (Bénin) a employé Mme [O] [W] au sein de la société, jusqu'à sa démission le 24 mars 2015.
Mme [W] aurait signé, au bénéfice de la Sarl Maison rouge [Localité 5] une reconnaissance de dette le 11 mai 2015 à [Localité 5] au Benin, à hauteur de 60 000 000 francs CFA soit 89 938,53 euros.
Par courrier du 20 décembre 2019, M. [C] a mis en demeure Mme [W] de rembourser les sommes restant dues.
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Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2020, la Sarl Maison rouge [Localité 5] a fait assigner Mme [O] [W] au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1875, 1231-6 et 1240 du code civil devant le tribunal judiciaire de Castres afin de l'entendre condamner aux paiement des sommes suivantes, outre les entiers dépens :
- 76.048,98 € au titre de l'exécution de son obligation, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 ;
- 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Castres a :
- condamné Mme [O] [W] au paiement de la somme de 76 048,98 euros au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette du 11 mai 2015 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné Mme [W] aux entiers dépens d'instance et de procédure,
- rejeté les autres demandes des parties.
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Par déclaration du 19 mai 2021, Mme [O] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [O] [W] au paiement de la somme de 76 048,98 euros au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette du 11 mai 2015 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens d'instance et de procédure,
- rejeté les autres demandes des parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 3 mai 2022, Mme [O] [W], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1326 ancien du code civil, de :
Réformer le jugement du 25 mars 2021 du tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a :
- condamné Mme [O] [W] au paiement de la somme de 76 048,98 euros au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette du 11 mai 2015 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens d'instance et de procédure,
- rejeté les autres demandes des parties ;
Statuant à nouveau,
- débouter la Sarl Maison rouge [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes comme injustes et infondées ;
- condamner la Sarl Maison rouge [Localité 5] au paiement d'une somme de 2000 euros pour procédure abusive et d'une même somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [W] expose que la société MRC a fondé son action sur l'article 1875 du code civil (prêt à usage) mais qu'il n'y a eu aucune livraison à son profit et que l'action ne saurait être fondée sur le prêt à usage, comme la juridiction de première instance a donc pu le juger.
Elle soutient ensuite que la reconnaissance de dette au bénéfice de la Sarl MRC est dactylographiée et a été signée sous la menace et la contrainte, le gérant de la société lui ayant imposé cette signature en la menaçant de 'l'envoyer en prison'. Elle précise que le Bénin est pays en proie à une importante corruption et une grande insécurité et qu'elle s'est trouvée seule face à des ressortiissants béninois qui étaient en mesure d'obtenir son incarcération, que M.[C] lui a imposé de remettre son passeport et les documents relatifs à un immeuble dont elle est propriétaire à [Localité 4].
En toute hypothèse, elle fait valoir que l'ancien article 1326 du code civil en vigueur le 11 mai 2015 prévoyait que celui qui souscrit un engagement doit écrire par lui-même la somme correspondante à cet engagement en toutes lettres et en chiffres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle en conclut que le premier juge ne pouvait pas considérer la reconnaissance de dette comme régulière et probante et la condamner au paiement de la somme de 76.048,98 € sur le fondement de ce document.
La Sarl Maison rouge [Localité 5] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescription s des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
En l'espèce, ces conditions sont réunies :
- par acte du 10 août 2021, l'huissier de justice a remis copie de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant au procureur de la Répulique de Castres par le biais du greffe et indiqué envoyer copie de ces actes à la Sarl Maison rouge [Localité 5] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, sans produire cet avis ;
- s'agissant d'un acte à notifier à un ressortissant domicilié au Benin, celui-ci doit être remis au parquet en France qui le fait parvenir à la Direction des affaires civiles et du sceau conformément aux articles 684 et 685 du code de procédure civile ;
- Mme [W] produit un courriel de l'huissier de justice qui indique : 'dans cette affaire, la greffière du tribunal judiciaire m'indique que nos significations du 10 août 2021 ont été transmises à la Chancellerie le 3 septembre 2021. Depuis cette date, le parquet n'a eu aucun retour'.
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L'article 1326 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L'acte sous seing privé dressé en violation de ces dispositions perd la force probante qui lui est normalement attachée. Il est nul en tant qu'acte instrumentaire et ne peut donc valoir preuve par écrit, preuve parfaite. Il peut toutefois constituer un commencement de preuve par écrit.
En cause d'appel, la reconnaissance de dette invoquée par la Sarl MRC n'est pas produite.
Le premier juge a constaté que la Sarl MRC versait aux débats une reconnaissance de dette dactylographiée accompagnée de la signature de Mme [O] [W] en date du 11 mai 2015, indiquant :
'Je soussigné reconnaît devoir à la société Maison Rouge la somme de soixante millions (60.000.000) francs CFA'.
A défaut de mention manuscrite de la somme, cet acte vaut seulement commencement de preuve par écrit.
A défaut de production de tout autre élément extérieur à l'acte pouvant constituer la preuve complémentaire au commencement de preuve, il y a lieu de juger que la preuve de la dette de Mme [W] n'est pas rapportée et, infirmant le jugement dont appel, de débouter la Sarl MRC de l'ensemble de ses demandes.
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L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, Mme [W] ne justifie ni du caractère abusif de l'action engagée à son encontre ni du préjudice qui a pu en résulter. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
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La Sarl MRC, partie principalement perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [W] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Sarl MRC sera donc tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 25 mars 2021.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sarl Maison Rouge [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la Sarl Maison Rouge [Localité 5] à payer à Mme [W] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Maison Rouge [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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