Texte intégral
,
ZEI/KG
MINUTE N° 22/729
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00967
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQGL
Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
E.U.R.L. CLEM INDUSTRIE EURL
société au capital social de 40 000 €,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 437 972 326 - n° SIRET 437 972 326 00023, Code APE 256 B
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 437 972 326
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [U] [D] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [G], né le 16 juin 1961, a été embauché, à compter du 1er août 2016, par la Sarl Clem industrie, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de site, chargé du développement commercial et de la gestion de la production de l'unité de [Localité 4], au statut cadre.
Il occupait en dernier lieu le coefficient 125 selon la classification de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin et son salaire mensuel moyen était de 5.000 euros brut correspondant à l'exécution d'une convention de forfait annuel de 218 jours.
Lors d'une visite sur le site de [Localité 4] organisée le 26 février 2019 en présence d'un client du marché industriel, les outils de production étaient à l'arrêt.
M. [X] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 mars 2019, puis il a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019 en raison d'un problème de gestion du site caractérisé par l'inactivité et l'arrêt des machines d'une part, et de l'absence de prospection commerciale et d'apport de nouveaux clients d'autre part.
Par acte introductif d'instance du 23 septembre 2019, M. [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [X] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl Clem industrie à verser à M. [X] [G] les montants suivants majorés des intérêts légaux :
* 10.000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 30.000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 3.000 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la Sarl Clem industrie aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 12 février 2021 au greffe de la cour par voie électronique, la Sarl Clem industrie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 29 novembre 2021 au greffe de la cour par voie électronique, la Sarl Clem industrie demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M. [X] [G] repose sur une faute grave,
- débouter M. [X] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [X] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 5 juillet 2021 et reçues le 7 juillet 2021 au greffe de la cour, M. [X] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf sur le montant alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- écarter pour inconventionnalité le plafonnement prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner la Sarl Clem industrie à lui payer la somme de 90.000 euros, subsidiairement 20.000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Clem industrie aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M. [X] [G] du 12 avril 2019 est ainsi libellée :
'Nous sommes amenés à faire suite à dernier entretien et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement à effet immédiat pour faute grave et ce, pour les motifs ci-après.
Préalablement à tout autre développement, nous vous rappelons que nous avons, en 2016, repris le fonds de commerce de la société Weri, dont vous étiez le dirigeant et, à ce titre, initié avec vous un contrat de travail de responsable de site, au statut cadre, avec l'ensemble des délégations et prérogatives se rapportant à cette fonction, assorti d'une rémunération conséquente de 5.000 € brut par mois.
Il s'avère que nous avons été amenés, à plusieurs reprises, à vous alerter sur le non-respect des obligations qui sont les vôtres en matière de gestion du site et des procédures nécessaires à son bon fonctionnement, tout comme les carences qui ont été relevées en ce qui concerne l'absence totale de prospection commerciale réalisée par vos soins, visant à permettre notamment au site de se développer, entre autres dans le panel de clientèle qui est le sien et, par ailleurs en matière de chiffre d'affaires.
Depuis de longs mois déjà et malgré les alertes qui vous ont été notifiées, vous n'avez nullement pris en compte l'ampleur de la situation aujourd'hui dégradée que présente le site.
Au contraire, vous n'arrivez pas à gérer ledit site, et surtout à vous organiser et à les liens nécessaires avec le siège social d'[Localité 5].
Or, nous avons été amenés et ce, sans aucune information préalable, à constater lors de notre passage sur le site de [Localité 4], une situation parfaitement intolérable.
En effet, alors qu'il était prévu une visite client (Thyssen) le 26 février 2019, vous avez, sans autre forme, fait valoir, la veille de cette visite, qui ne pouvait plus être décalée, que le jour même de ladite visite, les machines seraient à l'arrêt, faute de production.
Ce jour là, et lorsque nous nous sommes présentés avec le client dans les locaux de l'entreprise vous étiez assis dans le bureau à ne rien faire, deux opérateurs étant également présents, s'activant uniquement au nettoyage des lieux.
Suite à ladite situation, nous avons dû prendre des mesures d'urgence, car vous n'aviez pris aucune initiative pour remédier à cette situation, ni d'ailleurs la signaler à votre hiérarchie.
Vous avez purement et simplement en suspens l'outil de production sans aucune forme, ni planification, ni information.
Cette situation alarmante pour l'entreprise et mettant en cause la pérennité même, non seulement du site, mais également de la société tout entière, ne peut être tolérée.
Lorsqu'il s'agit de mettre en 'uvre un programme de production, il y a lieu de l'anticiper et, pour le moins d'initier, lorsque la charge de travail n'est pas suffisante, les actions commerciales nécessaires.
Depuis votre prise de fonction, vous n'avez absolument pas 'uvré sur ce volet commercial, puisqu'aucun nouveau client n'est aujourd'hui inscrit en nos livres et que, par ailleurs, la prospection commerciale qui devait être celle menée à bien par vos soins est quasi nulle.
Nous avons pourtant donné instructions en la matière, notamment par notre lettre du 26 octobre 2018, instructions dont vous avez fait fi.
Il en est de même de votre absence totale d'implication lorsqu'il s'agit de faire tourner les machines et produire.
Le fait d'arrêter le site, sans autre forme d'information, ni d'autorisation de votre hiérarchie, est une faute coupable.
La situation de l'entreprise est aujourd'hui dégradée de telle manière de par vos manquements récidivistes, et surtout la non-exécution de vos tâches contractuelles, que nous sommes anenés à vous notifier désormais cette situation, en mettant en 'uvre des mesures de redressement et d'urgence.
Par conséquent, et compte tenu des éléments qui précèdent, nous sommes amenés à vous notifier la présente mesure de licenciement à effet immédiat pour faute grave, liée entre autres à la problématique d'arrêt du site, sans autre forme de concertation et d'information, décision que vous avez prise unilatéralement et, par ailleurs, à conjuguer ladite faute aux carences et aux insuffisances persistantes qui sont les vôtres.'
Il est reproché à M. [X] [G] deux griefs :
- un problème de gestion du site de [Localité 4], caractérisé par l'inactivité, l'arrêt des machines et l'absence d'organisation de ce site,
- l'absence de prospection commerciale et d'apport de nouveaux clients.
M. [X] [G] soulève d'abord la prescription des faits relatifs au premier grief. En tout cas, il conteste tant la réalité des faits reprochés que leur caractère grave.
En premier lieu, il convient de relever que la Sarl Clem industrie est une entreprise spécialisée dans le tournage et fraisage de petites et moyennes séries de fabrication, ainsi que dans l'usinage de pièces mécaniques de grande dimension, qu'elle a racheté le 1er août 2016 la société Weri au sein de laquelle M. [X] [G] exerçait en qualité de directeur, et que le même jour, elle a embauché celui-ci en qualité de responsable de site, chargé du développement commercial et de la gestion de la production.
Il est constant que la Sarl Clem industrie n'a procédé à l'embauche du premier opérateur fraiseur, en la personne de M. [W] [N], que le 2 octobre 2017, de sorte que M. [X] [G] assumait seul, pendant presque 14 mois, le développement commercial et la gestion de la production du site de [Localité 4].
L'embauche du deuxième opérateur fraiseur, en la personne de M. [V] [F], n'est intervenue que le 2 mai 2018, soit huit mois après l'embauche du premier opérateur, étant observé que la formation des deux fraiseurs était assurée par M. [X] [G].
En deuxième lieu, il n'est pas contesté que le 26 février 2019, lors de la visite du site par les représentants de la société cliente Thyssenkrupp System Engineering, les deux machines fraiseuses du site étaient à l'arrêt, et que les employés M. [W] [N] et M. [V] [F] étaient occupés à des opérations de nettoyage et d'entretien de ces machines.
Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir décidé, dans l'exercice de son pouvoir de direction et en l'absence de production, de fermer provisoirement le site, d'affecter les deux opérateurs sur un autre site et de demander à M. [X] [G] de prendre des congés payés, de sorte que cette dernière demande ne peut être qualifiée de sanction disciplinaire.
En troisième lieu, il ressort des témoignages des deux salariés, M. [W] [N] et M. [V] [F], que la production était à l'arrêt, le matin du 26 février 2019, en raison d'un retard dans la livraison de la matière première, à savoir des arbres à usiner, et que cette marchandise a été livrée à peine quelques minutes après l'arrivée sur le site des représentants de la société cliente Thyssenkrupp System Engineering.
La Sarl Clem industrie, qui reconnaît dans la lettre de licenciement avoir été informée la veille par M. [X] [G] de l'arrêt des machines, ne justifie par aucun élément que la visite des représentants de la société cliente Thyssen ait été planifiée ni que M. [X] [G] en ait été informé suffisamment à l'avance pour la préparer.
Bien au contraire, il ressort de l'attestation de M. [X] [J], directeur général et supérieur hiérarchique de M. [X] [G], que ce dernier n'a été prévenu de la visite que le matin même de celle-ci. En effet, M. [X] [J] déclare en ces termes : 'Le 26 février 2019, j'ai prévenu par téléphone M. [G] que je viendrai avec le client Thyssenkrupp System Engineering, et lui ai dit de faire en sorte que les machines tournent...'.
Il ne peut dès lors être reproché à M. [X] [G] d'avoir suspendu provisoirement la production pendant quelques heures dans l'attente de l'arrivée de la matière première à usiner, ce d'autant qu'il avait confié, dans cette attente, aux deux opérateurs travaillant sous sa direction des travaux d'entretien des machines.
De plus, force est de constater que M. [X] [J], directeur général, déclare dans son attestation : 'A mon avis M. [G] ne faisait pas son travail de responsable de site en recherchant du travail et ne m'informait pas quand il n'avait plus rien à faire, ou alors il me prévenait le jour même'.
Non seulement, il s'agit ici d'une appréciation purement subjective non étayée par aucun élément concret et matériellement vérifiable, mais elle est contredite par les faits relatés ci-dessus puisque M. [X] [G] avait bien informé sa hiérarchie la veille de l'arrêt des machines et qu'il n'avait suspendu la production que de manière ponctuel en raison du retard pris dans la livraison de la matière première.
Il s'ensuit que le premier grief n'est pas caractérisé.
En quatrième lieu, il est reproché à M. [X] [G] de n'avoir trouvé aucun nouveau client, faute de prospection commerciale, et ce malgré les instructions qui lui ont été données en la matière, notamment par lettre du 26 octobre 2018.
Il était demandé dans cette lettre au salarié de se ressaisir et de présenter dès le 31 décembre 2018 un chiffre d'affaires mensuel de 36.000 euros.
Il convient de rappeler à cet endroit que l'insuffisance de résultats ne peut pas constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais peut le devenir si le caractère réaliste des objectifs est démontré et si la non-réalisation de ces derniers est imputable au salarié. Il appartient donc au juge de rechercher d'une part, si les objectifs assignés étaient réalistes, et d'autre part, si les mauvais résultats du salarié procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié.
En l'espèce, force est de constater que l'objectif à réaliser par M. [X] [G] a été fixé selon une annexe jointe au contrat du travail.
Il ressort de cette annexe que M. [X] [G] s'était engagé à réaliser pendant l'année 2016/2017 un chiffre d'affaires net minimum de 250.000 euros HT, soit environ 21.000 euros par mois, que l'objectif serait réévalué chaque année à la clôture du bilan par l'employeur et pourrait également être modifié en cours d'année en cas de fluctuation importante et manifeste de l'activité commerciale de la société, qu'à défaut de modification dans un délai d'un mois précédant le début de la période, l'objectif précité serait tacitement reconduit, et que le salarié reconnaissait l'objectif raisonnable et réalisable.
D'une part, et contrairement à ce qui est indiqué par l'employeur, il ressort de ses propres tableaux figurant à son annexe n°16 que l'objectif de 250.000 euros avait toujours été atteint sur le site de [Localité 4] dont M. [X] [G] était responsable.
D'autre part, la Sarl Clem industrie ne justifie par aucun élément que l'objectif fixé de manière unilatérale pour un chiffre d'affaires mensuel à 36.000 euros, représentant une augmentation de 71 % par rapport au précédent, était réaliste. Au surplus, elle n'établit pas non plus l'existence d'une faute du salarié à l'origine du défaut de réalisation de cet objectif, alors que M. [X] [G], qui n'a pas à assumer le risque économique inhérent à toute entreprise, justifie, en son annexe n° 9, avoir prospecté de nombreux clients.
Par ailleurs, cet éventuel défaut de réalisation de l'objectif fixé, relèverait tout au plus d'une insuffisance professionnelle, laquelle n'est pas reprochée au salarié.
Il s'ensuit que le deuxième grief n'est pas caractérisé.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [X] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de M. [X] [G] en lui allouant les sommes de 10.000 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 30.000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 3.000 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au sein d'une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau y figurant, soit pour une ancienneté telle que celle de M. [X] [G], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 4 mois de salaire brut.
Si l'article 24 de la charte européenne révisée ratifiée par la France le 7 mai 1999 n'a pas d'effet direct comme laissant une marge d'appréciation aux parties contractantes pour permettre à des particuliers de s'en prévaloir dans le cadre de litige devant les juridictions judiciaires nationales, en revanche l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT s'impose aux juridictions françaises en étant d'application directe en droit interne qui affirme qu'en cas de licenciement injustifié, il appartient au tribunal 'd'ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée', ce qui permet une marge d'appréciation sur l'indemnisation adéquate, de sorte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable à la détermination, par le juge, du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en usant de la marge d'appréciation laissée à chaque Etat, est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application de ce barème.
Tenant compte notamment de l'âge du salarié (58 ans), de son ancienneté (3 ans et 2 mois), de son salaire mensuel brut (5.000 euros) et des circonstances de son éviction, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 20.000 euros brut à ce titre.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a alloué le même montant mais en net.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1152-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées à M. [X] [G] dans la limite de trois mois.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sarl Clem industrie aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de ce même article.
À hauteur d'appel, la Sarl Clem industrie, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sarl Clem industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Clem industrie à payer à M. [X] [G] une somme de 20.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Clem industrie à payer à M. [X] [G] une somme de 20.000 € brut (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl Clem industrie à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à M. [X] [G] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la Sarl Clem industrie à payer à M. [X] [G] une indemnité de 1.700 € (mille sept cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande la Sarl Clem industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Clem industrie aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,