Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3ZJ
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 23 avril 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Association [14]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocate plaidante au barreau de PARIS et par Maître Caroline GERBAUD, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
Association [11]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocate plaidante au barreau de PARIS et par Maître Caroline GERBAUD, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
Madame [H] [O]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [R] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 février 2024, le [14] et la [11] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Madame [R] [C] et Madame [H] [O] aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer notamment si, à la date du 16 juin 2022, Madame [G] [N] était en capacité mentale et physique de consentir, de dicter ses dispositions testamentaires, de les comprendre et de les signer, après avoir pris connaissance des dossiers médicaux et de toutes pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de la mission.
Au soutien de leurs prétentions, le [14] et la [11] exposent que :
- par voie de testament authentique du 3 octobre 2013, Madame [G] [N], fidèle donatrice et bénévole auprès du comité du [14], a formalisé, en présence de deux témoins du fait de sa cécité, son souhait de gratifier le [14]
- puis, par acte notarié 16 juin 2022, il est apparu que Madame [G] [N] a rédigé, seule et sans témoins, un second testament olographe modifiant ses dispositions antérieures en léguant notamment sa maison à Madame [R] [C] et une somme d'argent à Madame [H] [O]
- Monsieur [I] [X], trésorier bénévole et proche de la défunte, a précisé que dans les dernières années de sa vie, Madame [G] [N] était atteinte d'une forte cécité, incapable de se déplacer, très fragile psychologiquement et que ses facultés cognitives étaient extrêmement altérées.
Appelée à l'audience du 12 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 avril 2024 au cours de laquelle le [14] et la [11], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions et moyens figurant à leur acte introductif d'instance précisant toutefois qu'ils s'opposent aux prétentions et moyens exposés par Madame [R] [C].
Madame [R] [C], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle sollicite du juge de :
- débouter les parties demanderesses de leur demande d'expertise judiciaire
reconventionnellement,
- ordonner aux demandeurs la remise sous astreinte des clefs afférentes au bien légué
- condamner les parties demanderesses in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
- juger recevables et bien fondées les protestations et réserves formées par Madame [C]
- mettre à la charge exclusive des parties demanderesses les frais d'expertise judiciaire.
Pour s'opposer aux demandes formées par les parties demanderesses, Madame [R] [C] fait valoir que :
- aucune pièce médicale n'est versée aux débats selon lesquelles Madame [N] n'aurait pas pleinement exprimé sa volonté avec un discernement suffisant lorsqu'elle a modifié ses dispositions testamentaires antérieures le 16 juin 2022
- aucune expertise graphologique n'est sollicitée de sorte qu'il n'est pas contesté que Madame [N] est l'auteur dudit testament
- Madame [N] n'a jamais été placée sous un régime de protection antérieurement, concomitamment ou postérieurement à la rédaction dudit testament
- le notaire a d'ailleurs précisé dans son acte de dépôt le 6 avril 2023 que la défunte « ne paraissait présenter aucune défectuosité »
En réplique aux conclusions déposées par Madame [R] [C], les parties demanderesses font valoir que :
- lors du testament authentique en 2013, la défunte n'était déjà plus physiquement en état de lire un texte ce qui est précisé par le notaire
- dès le 23 mars 2011, la MDPH de l'ESSONNE avait reconnu à la défunte une incapacité supérieure ou égale à 80%
- l'état de cécité avancé de Madame [N] est également décrit par son pharmacien lequel précise notamment son incapacité à lire et à écrire
- l'ensemble de ces éléments rend peu probable voire impossible la rédaction en toute autonomie du testament olographe rédigée de sa main 6 mois avant son décès et 4 jours après son AVC.
Madame [H] [O], représentée par son conseil, a oralement formé protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ce texte qu'un tel motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties, enfin que la mesure d'instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Justifie ainsi d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort des attestations versées aux débats et notamment de l'attestation particulièrement circonstanciée établie par Monsieur [I] [X] que, à la date du 16 juin 2022, l'état de santé de Madame [G] [N] s'était déjà considérablement dégradé, la privant d'autonomie, notamment du fait de sa cécité croissante.
Il ressort par ailleurs de l'attestation établie par son pharmacien, Monsieur [P] [B], que son état de santé nécessitait qu'il se déplace à son domicile pour lui livrer ses médicaments et qu'elle n'était plus en capacité de rédiger un chèque elle-même.
Ces éléments, en eux-mêmes, sont de nature à créer un doute sur la capacité de Madame [G] [N] à rédiger, en toute autonomie, un testament olographe, peu important qu'aucune pièce médicale ou mesure de protection ne vienne les corroborer.
Ces éléments caractérisent un motif légitime permettant l'institution d'une expertise, sur pièces, pour déterminer si, au moment de l'établissement du testament, l'état de santé de la testatrice lui permettait d'exprimer pleinement sa volonté.
Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés du [14], demandeur à la mesure d'instrauction.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des clefs
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Madame [R] [C] sollicite, à titre reconventionnel, la remise des clés de la maison léguée par Madame [G] [N] et dont le [14] aurait les clés.
Aucun élément ne permet d'établir que le [14] dispose des clés.
En tout état de cause, la succession étant ouverte au sein de l'étude notariale de Maître [A], notaire à [Localité 13], il convient d'inviter la bénéficiaire du legs, Madame [R] [C], à se rapprocher de l'étude notariale.
Par conséquent, il existe des contestations sérieuses sur ce point ne permettant pas au juge des référés de faire droit à la demande reconventionnelle formée par Madame [R] [C]. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d'expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
DONNE pour mission à l'expert ainsi désigné :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment, l'intégralité du dossier médical de Madame [G], [K], [J] [N] décédée le [Date décès 3] 2022,
- procéder à l'examen de ces pièces et dossiers médicaux,
- entendre tous sachants,
- décrire l'état mental et psychique de Madame [G] [N]et l'évolution de cet état,
- compte tenu de son état de santé, préciser quel était son niveau de capacité intellectuelle lors de l'établissement du testament établi le 12 février 2020,
- préciser si Madame [G] [N]était en pleine capacité juridique ou hors d'état de manifester sa volonté en raison d'une altération de ses facultés physiques et/ou mentales au moment de la rédaction de son testament le 16 juin 2022,
- déterminer si Madame [G] [N]était ou non indemne lors de l'établissement du testament litigieux d'une altération de ses facultés physiques et/ou mentales et susceptible d'exprimer une volonté saine,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 7] à [Localité 10], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [14], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 7] à [Localité 10], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée par Madame [R] [C] au titre de la remise des clés de la maison léguée ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tout demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge du [14].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,