Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04040 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR2D
Société VILOGIA
C/
[D] [C], [X] [W]
- Expéditions délivrées à
[D] [C]
[X] [W]
- FE délivrée à
Me Pauline BOST
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline BOST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [C]
né le 24 Mai 1980 à
[Adresse 4]
[Adresse 4] -
[Localité 3]
Non comparant
Madame [X] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4] -
[Localité 3]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2016, la SA VILOGIA a consenti à Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 438.79 euros, révisable, outre une provision mensuelle sur charges de 170 euros.
Par acte du 21 avril 2023 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, la SA VILOGIA a fait commandement à Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] de payer la somme de 2.672,96 euros représentant le montant des loyers échus à la date du 19 avril 2023.
Par acte introductif d'instance du 13 octobre 2023, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] à l’audience du 02 janvier 2024 du juge du contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, afin de faire constater la résiliation du bail à leurs torts et obtenir :
- la libération des lieux et l’autorisation d’expulser Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef avec le concours si nécessaire de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.955,20 euros au titre des loyers, frais et charges échus jusqu’au mois de septembre 2023 inclus,
- Leur condamnation solidaire au paiement des loyers et charges impayés postérieurs jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts
- Leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d'occupation, égale au montant actuel du loyer - assorti de l’indexation - et des charges, à compter du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts de droit
- Leur condamnation solidaire au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 02 janvier 2024, la SA VILOGIA, représentée par avocat, a maintenu ses demandes initiales en actualisant sa créance selon un décompte arrêté au 21 décembre 2023, à la somme de 5.627,85 euros (échéance du mois de décembre incluse).
Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X], assignés à domicile, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Motifs de la décision :
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] ont été régulièrement assignés à domicile. Les deux défendeurs n’ayant pas comparu et la valeur des prétentions étant indéterminée, le jugement est réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 17 octobre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir signalé le 24 avril 2023 la situation d’impayés à l’organisme payeur des aides au logement en vue d’assurer le maintien des aides, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée constituée, telle que prévue par à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail et ses effets
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l'échéance fixée.
Par acte d'Huissier de Justice en date du 21 avril 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.672,96 euros au titre des loyers échus au 19 avril 2023.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification tel que mentionné par le commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] n’ont pas justifié d’une reprise effective du paiement intégral du loyer. A l’inverse, la dette locative a augmenté de façon significative.
Dans ces conditions la résiliation du bail est acquise à la date du 22 juin 2023 et sera constatée. L’expulsion de Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] et ainsi que de tout occupant de leur chef, sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et des charges que Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] auraient payé en cas de non résiliation du bail.
Sur les loyers et les indemnités d’occupation impayés
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Par ailleurs il découle de ce qui précède, l’obligation pour Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X], qui en sont tenus solidairement selon les dispositions contractuelles, de régler une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
La SA VILOGIA produit un décompte selon lequel il est dû par Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] la somme de 5.627,85 euros, à la date du 21 décembre 2023 (échéance de décembre incluse) .
Néanmoins ce décompte comporte des frais d’enquête sociale d’un montant de 7,62 euros appelés chaque mois en 2023 (soit 91,44 euros au total) sans que le bailleur justifie de la régularité de la mise en oeuvre de ces frais, ainsi que les frais de commandement de payer et d’assignation (275,93 euros au total) qui ne relèvent pas de la dette locative. Il convient de déduire ces sommes.
En l’absence de preuve du paiement des loyers, charges et indemnités échus visés par ce décompte, Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] seront condamnés solidairement à payer la somme de 5.260,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 sur la somme de 2.672,96 euros visée par le commandement de payer, à compter de l’assignation sur la somme de 1.282,24 euros et du présent jugement sur le surplus, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois de janvier 2024 jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X], qui succombent, seront tenus aux dépens en ceux compris, les frais de commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, ces frais antérieurs à l'engagement à la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant ici rappelé que les frais d'assignation sont des débours tarifés compris dans les dépens.
Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X], parties perdantes seront tenues aux dépens. Toutefois compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la SA VILOGIA la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 22 juin 2023, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 3] [Adresse 4] ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles, augmenté de la provision sur charges (674,46 euros par mois à la date de l'audience),
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] à payer à la SA VILOGIA la somme de 5.260,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 21 décembre 2023 , assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 sur la somme de 2672,96 euros, à compter du 13 octobre 2023 sur la somme de 1282,24 euros et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa notification au représentant de l’Etat, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire supporter par Monsieur [C] [D] et Madame [W] [X] les frais irrépétibles dû au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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