Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03174
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOAB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 14 Mars 2016 - RG n° 2007.0569
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société [10], intervenant aux lieu et place de la société [8]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claude MARAND-GOMBAR, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Société [12]
dont le siège est [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me BOUVET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [F]
[Adresse 5]
Comparant en personne, assisté de Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
Représentée par M. [Y], mandaté
Société [9] venant aux droits de la société [9], elle-même venant aux droits de la société [14]
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 6]
ReprésentéE par Me FUMEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M.LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [8] d'un jugement rendu le 14 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant à M. [F], la société [12], la société [9] venant aux droits de la société [11] venant aux droits de la société [14], et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, en présence de la société [8].
FAITS et PROCEDURE
La société [14], aux droits de laquelle est venue la société [9], et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA [9] (la société [9]) est intervenue le 31 janvier 2006 à l'angle de la [Adresse 13], dans le cadre de travaux de pose et d'enfouissement d'un fourreau PVC destiné au passage de câbles téléphoniques.
M. [F], salarié intérimaire au sein de la société [12], a été mis à la disposition de la société [14] en qualité de maçon VRD à compter du 16 janvier 2006.
Le 31 janvier 2006, M. [F] a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail établie le 1er février 2006 mentionnait 'l'intérimaire déclare qu'il était en train de faire du terrassement. Il se trouvait à côté de la mini pelle (engins de chantier). Le godet de la mini pelle a touché un câble électrique qui était enfoui dans le sol, ce qui a produit un arc électrique. M. [F] a été projeté au sol. Il portait ses équipements de sécurité (gants, casque et chaussures).'
M. [F] a été déclaré consolidé le 27 octobre 2006 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) du 26 février 2007.
Le 20 avril 2007, il a présenté une rechute de son accident du travail du 31 janvier 2006, dont il a été déclaré consolidé le 6 juillet 2007 sans modification de son taux d'incapacité.
M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen le 3 septembre 2007 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement 15 septembre 2009, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Par arrêt du 24 mars 2014, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Caen en ce qu'il a relaxé la société [8] des fins de la poursuite,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé la société [9] des fins de la poursuite,
- requalifié l'infraction de blessures involontaires reprochée à la société [9] en infraction à l'hygiène et la sécurité au travail, en l'espèce en infraction d'omission de respecter les mesures de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les risques de contact avec les conducteurs électriques habituellement sous tension et ce, [K] [F] étant un salarié concerné,
- condamné la société [9] à payer une amende délictuelle d'un montant de 6 000 euros.
Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 31 janvier 2006 a pour cause la faute inexcusable de la société [9],
- fixé au maximum légal la majoration du capital accordé à M. [F] conformément à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale,
- dit que la majoration maximale du capital, voire de la rente, suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [F],
- avant-dire-droit sur la réparation du préjudice corporel personnel de M. [F], institué une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [W] [T],
- alloué à M. [F] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L.452-3 et suivants du code de sécurité sociale,
- dit que l'accident du travail et la faute inexcusable dont a été victime M. [F] le 31 janvier 2006 sont opposables à son employeur la société [12] qui est seule tenue envers la caisse au remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi,
- condamné la société [9] à garantir la société [12] en toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable du 31 janvier 2006 concernant M. [F], ainsi qu'à la prise en charge de la totalité des cotisations accident du travail en découlant,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [9] à payer à M. [F] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, M. [U], expert, a été désigné en remplacement de M. [T].
Le 30 novembre 2015, la société [9] a sollicité la mise en cause de la société [8].
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a, par jugement du 14 mars 2016 :
- déclaré commun et opposable à la société [8] le jugement,
- rappelé que l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 31 janvier 2006 a pour cause la faute inexcusable de la société [9],
- rappelé que le capital alloué à M. [F] conformément à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale est fixé à son maximum,
- débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- fixé les préjudices de M. [F] à :
- 4 682,40 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
- 4 500 euros pour les souffrances endurées,
- renvoyé M. [F] devant la caisse pour le paiement de ses préjudices, s'élevant à 9 182,40 euros, desquels devra être déduite la provision allouée (3 500 euros),
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que l'accident du travail et la faute inexcusable sont opposables à la société [12] qui en est tenue au remboursement auprès de la caisse conformément à la loi,
- rappelé que la société [9] doit garantir la société [12] de toutes les condamnations mises à sa charge au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable,
- condamné la société [9] à payer à M. [F] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure est sans frais, conformément au principe énoncé à l'article R.144-10 du code de sécurité sociale.
Par déclaration du 19 avril 2016, la société [8] a interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été radié par ordonnance du 10 octobre 2019 et réinscrit au rôle des affaires en cours à la demande du conseil de M. [F] selon courrier reçu le 13 novembre 2019.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2021, soutenues oralement par son conseil, la société [10], intervenant en lieu et place de la société [8], demande à la cour de :
- donner acte de l'intervention de la société [10] en lieu et place de la société [8],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été déclaré opposable à la société [8],
- rejeter la demande présentée par la société [9] aux fins d'entendre déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [8],
- condamner la société [9] à payer à la société [10], intervenant en lieu et place de la société [8], une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Par écritures déposées le 7 octobre 2019, soutenues oralement par son conseil, M. [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- avant-dire-droit,
- ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux,
- mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise avec recours subrogatoire à l'encontre des sociétés [12] et [9],
- fixer le préjudice de M. [F] à la somme de :
- 50 000 euros au titre des souffrances endurées, sauf à parfaire,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, sauf à parfaire,
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, sauf à parfaire,
- 150 000 euros au titre du préjudice de carrière ou de promotion professionnelle, sauf à parfaire,
- 5 853 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sauf à parfaire,
- 150 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel, sauf à parfaire,
- 30 000 euros au titre du préjudice sexuel, sauf à parfaire,
- déduire du montant de la liquidation du préjudice de M. [F] la provision de 3 500 euros,
- renvoyer M. [F] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- dire que la caisse sera tenue d'en faire l'avance à charge pour elle d'en récupérer les sommes auprès de l'employeur,
- condamner enfin la société [12] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 24 avril 2020, soutenues oralement par son conseil, la société [9] venant aux droits de la société [9], venant elle-même aux droits de la société [14], demande à la cour de :
A titre préliminaire,
- dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société [9], société utilisatrice,
A titre principal,
- déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande d'expertise de M. [F],
- l'en débouter en tout état de cause,
- subsidiairement, dire que la mission impartie à l'expert ne pourrait porter que sur les postes suivants :
- souffrances endurées,
- préjudice esthétique,
- préjudice d'agrément,
- dire que les frais de l'expertise sollicitée par le demandeur devront être mis à la charge de la caisse, conformément aux dispositions des articles L.442-8 et R.141-7 du code de sécurité sociale,
- infirmer le jugement sur le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées,
- réduire à 3 902 euros l'indemnité allouée à M. [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- réduire à 4 000 euros l'indemnité allouée à M. [F] au titre des souffrances endurées,
- réduire à 1 000 euros l'indemnité allouée à M. [F] au titre du préjudice esthétique,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté purement et simplement M. [F] de sa réclamation au titre de la prétendue perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- dire que la caisse fera l'avance de ces sommes,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a été déclaré commun et opposable à la société [8],
- débouter la société [8] et M. [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu aux dépens.
Par écritures déposées le 1er mars 2019, soutenues oralement par son conseil, la société [12] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société [8],
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé à 4 500 euros l'indemnisation des souffrances endurées,
- fixé à 4 682,40 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
Statuant à nouveau,
- réduire les sommes allouées au titre :
- des souffrances endurées,
- du déficit fonctionnel temporaire jusqu'au 27 octobre 2006, date de la consolidation initiale,
- débouter M. [F] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire postérieur à la date du 27 octobre 2006, date de la consolidation initiale, afin d'éviter une double indemnisation d'un même préjudice,
- dire qu'en cas de réduction des sommes fixées par le tribunal, la caisse devra reverser le trop-perçu à la société [12], à charge pour elle de les reverser à l'entreprise utilisatrice,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [F] de sa demande au titre des pertes de possibilités de promotion professionnelle,
- rappelé la condamnation de la société [9] à garantir la société [12] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge de la société [9] la demande formulée par la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales formulées par son représentant, la caisse indique s'en rapporter à justice sur l'opportunité et les quantum qu'il convient d'allouer en réparation de ses préjudices à M. [F], et elle rappelle son droit de recours à l'encontre de la société [12].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a :
- rappelé que l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 31 janvier 2006 a pour cause la faute inexcusable de la société [9],
- rappelé que le capital alloué à M. [F] conformément à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale est fixé à son maximum,
- rappelé que l'accident du travail et la faute inexcusable sont opposables à la société [12] qui en est tenue au remboursement auprès de la caisse conformément à la loi,
- rappelé que la société [9] doit garantir la société [12] de toutes les condamnations mises à sa charge au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable.
Ces dispositions sont donc acquises.
- Sur l'opposabilité du jugement déféré à l'égard de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [10]
La société [10], intervenant en lieu et place de la société [8], fait valoir qu'elle n'est pas l'employeur de M. [F] et qu'elle n'a commis aucune faute.
La société [9] (la société [9]) rétorque que les articles L.142-1 et L.142-2 du code de sécurité sociale autorisent les parties à solliciter l'intervention forcée de tiers devant les juridictions de sécurité sociale, et que la société [8] n'a été relaxée qu'en raison de l'absence d'identification dans la procédure d'organes ou de représentants de la personne morale permettant de retenir la responsabilité pénale de celle-ci sur le fondement de l'article 121-2 du code pénal.
L'article 331 du code de procédure civile dispose notamment qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il résulte du dossier que la société [9] a sollicité la mise en cause de la société [8] le 30 novembre 2015, soit après que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen a confirmé la relaxe de cette dernière.
Dès lors, la société [9] ne justifiait d'aucun intérêt à demander la mise en cause de la société [8], qui n'a jamais été employeur de M. [F], et dont la responsabilité pénale ou civile n'a pas été retenue.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société [9] de sa demande tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à la société [8].
Il sera donné acte à la société [10] qu'elle intervient en lieu et place de la société [8].
- Sur la demande de la société [9] tendant à ce qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre
La société [9] demande qu'il soit dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au motif qu'elle n'était pas l'employeur de M. [F] mais l'entreprise utilisatrice.
Elle reconnaît que telle est la solution retenue par le jugement du 15 septembre 2014.
Cette décision, dont il n'a pas été relevé appel, a notamment :
- dit que l'accident du travail et la faute inexcusable dont a été victime M. [F] le 31 janvier 2006 sont opposables à son employeur la société [12] qui est seule tenue envers la caisse au remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi,
- condamné la société [9] à garantir la société [12] en toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable du 31 janvier 2006 concernant M. [F], ainsi qu'à la prise en charge de la totalité des cotisations accident du travail en découlant.
Le jugement dont appel n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre de la société [9], de sorte que la demande de celle-ci est sans objet et doit être rejetée.
S'agissant de la condamnation par les premiers juges de la société [9] à payer à M. [F] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les frais irrépétibles obéissent à un régime autonome, indépendant de la qualité d'employeur.
- Sur la demande d'une nouvelle expertise
A titre principal, M. [F] sollicite la désignation d'un expert judiciaire, au motif que 'sa présentation' a été considérablement modifiée du fait de l'accident.
La société [9] conclut à l'irrecevabilité de cette désignation au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de l'article 566 de ce code que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
En l'espèce, la demande d'une nouvelle expertise, qui tend aux mêmes fins que la demande indemnitaire soumise aux premiers juges, en est le complément et est à ce titre recevable.
En revanche, il est constant qu'une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, alors au surplus qu'il n'est fait état d'aucun élément nouveau survenu depuis le jugement entrepris.
Il convient par conséquent de déclarer recevable la nouvelle demande d'expertise médicale formée par M. [F], mais de la rejeter.
- Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [F]
I. Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Aux termes du rapport d'expertise, ce préjudice s'établit comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) total : 31 janvier au 1er février 2006 (2 jours)
DFT 10 %: 2 février au 13 février 2006 (11 jours)
DFT 25 %: 20 avril 2007 au 28 mai 2009 (768 jours)
M. [F] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour, tandis que la société [9] propose une base de 20 euros par jour.
La société [12] soutient que la troisième période (du 20 avril 2007 au 28 mai 2009) ne lui est pas opposable au motif que M. [F] a été déclaré consolidé initialement à la date du 27 octobre 2006 avec un taux d'incapacité de 5 %, et qu'il a ensuite été victime d'une rechute sans modification du taux d'incapacité.
Il est acquis qu'une cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial.
Il n'est en l'espèce pas contesté qu'à partir du 28 octobre 2006, M. [F] a perçu un capital correspondant à un taux d'incapacité de 5 %.
Il a ensuite été victime le 20 avril 2007 d'une rechute de l'accident du 31 janvier 2006, prise en charge à ce titre par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette nouvelle période ,qui a donc débuté le 20 avril 2007, n'a fait l'objet d'aucune indemnisation par la caisse au titre d'une rente ou d'un capital, de sorte qu'elle doit faire l'objet d'une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ( DFT), mais exclusivement pour la période allant du 20 avril 2007, date de la rechute, jusqu'au 6 juillet 2007, date de la consolidation, soit 78 jours.
Il convient en conséquence, sur la base de 25 euros par jour, d'indemniser M. [F] au titre du DFT à hauteur de 565 euros ((2 x 25) + (11 x 25 x 10 %) + (78 x 25 x25 %)). Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point.
Souffrances endurées
L'expert estime ce préjudice à 3 sur une échelle de 7, comprenant les souffrances physiques pour 2/7 et un point supplémentaire au titre des souffrances psychiques.
Il apparaît au vu de ces éléments que le préjudice de M. [F] a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 4 500 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Préjudice esthétique temporaire
Selon l'expert, il n'y a pas de préjudice esthétique.
M. [F] fait valoir que sa présentation a été grandement affectée par les circonstances de l'accident et que la modification temporaire de sa présentation implique nécessairement un préjudice esthétique temporaire.
Faute de caractériser le préjudice dont il demande réparation, M. [F] doit être débouté de cette demande.
Préjudice esthétique permanent
L'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique permanent.
M. [F] explique ne pas pouvoir se déplacer sans être appareillé d'un neuro stimulateur, de sorte qu'il n'échappe à personne dans la rue ou dans un magasin qu'il est une personne handicapée. Il ajoute que l'absence d'activité comme la dépression sont à l'origine d'une dégradation générale de sa présentation.
M. [F] justifiant des équipements dont il doit être muni en permanence, il convient de lui accorder une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent. Il ne peut en revanche être tenu compte des conséquences alléguées de sa dépression, faute pour le demandeur d'établir le lien direct et certain entre les troubles psychiques liés à l'accident et la dégradation évoquée de sa présentation.
Préjudice permanent exceptionnel
Ce préjudice se définit comme un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
M. [F] fait valoir que l'accident est à l'origine d'une désocialisation majeure, de plusieurs années de déshérence, d'une marginalisation de son existence, avec des répercussions auprès de son entourage familial et amical.
Il apparaît que ce préjudice, tel que décrit par M. [F], lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés sont inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, et ne peut être indemnisé séparément.
Il doit par conséquent être débouté de cette demande.
Préjudice sexuel
L'expert n'a pas retenu de préjudice à ce titre.
M. [F] explique que, s'il n'a aucune difficulté particulière sur le plan fonctionnel, il reste démuni pour accepter son handicap et que, de ce fait, il n'est plus en mesure d'entreprendre de relations sociales.
Les éléments ainsi évoqués par M. [F] ne caractérisent pas un préjudice sexuel, en sorte qu'il doit être débouté de cette demande.
II. Préjudices patrimoniaux
Perte de promotion professionnelle
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
M. [F] fait valoir qu'il n'a pu retravailler dans les suites de son accident, et qu'il est à présent bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Il justifie, pour la décision la plus récente produite, d'une attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024 pour un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, supposant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap.
M. [F] est cependant défaillant à démontrer qu'il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de cette demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
C'est donc une somme de 10 065 qui sera allouée à M. [F] en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 31 janvier 2006, se décomposant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 565 euros
- Souffrances endurées: 4 500 euros
- Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
Dont il convient de déduire la provision de 3 500 euros accordée par jugement du 15 septembre 2014.
- Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société [12] à payer à M. [F] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en en cause d'appel.
La société [9] sera condamnée à payer à la société [10] intervenant en lieu et place de la société [8] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [9] à payer à M. [F] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [12], succombant au principal, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'aux frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Donne acte à la société [10] de ce qu'elle intervient en lieu et place de la société [8] ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- déclaré le jugement déféré commun et opposable à la société [8] ,
- fixé le préjudice de M. [F] à 4 682,40 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
- renvoyé M. [F] devant la caisse pour le paiement de ses préjudices, s'élevant à 9 182,40 euros, desquels devra être déduite la provision allouée (3 500 euros),
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de nouvelle expertise médicale formée par M. [F] mais la rejette ;
Déboute la société [9] de sa demande tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à la société [8] ;
Rejette la demande de la société [9] tendant à ce qu'il soit dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle ;
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [F] aux sommes de :
- 565 euros à titre d'indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice esthétique permanent
Dit qu'il convient de déduire la somme de 3 500 euros accordée à M. [F] par jugement du 15 septembre 2014, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront avancées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;
Déboute M. [F] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados bénéficie d'une action récursoire à l'égard de l'employeur de M. [F], la société [12], pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance ;
Condamne la société [12] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société [9] à payer à la société [10] intervenant en lieu et place de la société [8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ;
Condamne la société [12] aux dépens d'appel, ainsi qu'aux frais d'expertise.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX