Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 258/24
N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTOS
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
11 Mars 2021
(RG 20/00190 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marjorie THUILLIEZ, avocat au barreau D'arras
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005563 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. PRACTEE FORMATIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'arras
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSSEILLER FAISANT
FONCTION DE
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Janvier 2024 au 23 Février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05/12/2023
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PRACTEE FORMATIONS exerce une activité de formation continue d'adultes. Elle emploie habituellement moins de 10 salariés et applique la convention collective des organismes de formation.
Elle a engagé M. [B] [I], né en 1969, par contrat à durée indéterminée du 01/02/2013 en qualité de formateur chargé de développement, niveau technicien D1, coefficient 200.
Compte-tenu de salaires impayés de mars à juin 2020, M. [I] a saisi le 22/07/2020 le conseil de prud'hommes de Lens statuant en référé.
Le conseil de prud'hommes a été en outre saisi au fond à la même date de demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail, M. [I] demandant au conseil de « dire que la rupture du contrat est imputable aux torts et griefs exclusifs de l'employeur, et de dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Par ordonnance du 03/09/2020, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société PRACTEE FORMATIONS de payer à M. [I] les sommes provisionnelles qui suivent :
-9.287,61 € de rappel de salaire,
-1.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
-550 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était procédé au règlement des sommes par l'employeur le 23/09/2020.
Par jugement du 11/03/2021, le conseil de prud'hommes a déclaré nulle la requête de M. [I], débouté les parties de leurs demandes, et laissé à la charge des parties leurs propres dépens.
Il a été interjeté appel du jugement par M. [I] par déclaration du 11/05/2021 (notification le 29/04/2021).
Par arrêt du 29/09/2023 la cour d'appel de Douai a :
-infirmé le jugement déféré,
statuant à nouveau, y ajoutant,
-débouté la SAS PRACTEE FORMATIONS de sa demande de nullité de la demande en justice de M. [B] [I],
-révoqué l'ordonnance de clôture,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 06 décembre 2023, à 9H00,
-invité M. [B] [I] et la SAS PRACTEE FORMATIONS à faire valoir leurs observations relativement aux effets de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 24/06/2020,
-ordonné la clôture de la procédure le 05 décembre 2023,
-réservé les dépens.
Par ordonnance du 04/10/2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, démarche restée sans suite.
L'appelant a fait part de ses observations par message RPVA du 29/11/2023.
Selon ses dernières conclusions reçues le 07/07/2021, M. [B] [I] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de déclarer sa requête recevable, de dire et juger que la société PRACTEE FORMATIONS a manqué à ses obligations légales et contractuelles en ne payant ni correctement, ni régulièrement ou en ne payant pas les salaires, que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de l'employeur, que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de condamner la société PRACTEE FORMATIONS à payer les sommes qui suivent :
-22.656 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et économique et moral subi
-5.374,83 de rappel de salaire à partir de juillet 2017,
-1029.36 € pour l'année 2018,
-7.200 € pour l'année 2019,
-11.400 € pour l'année 2020, soit la somme totale de 25.004,19 € outre 2500 € d'indemnité de congés payés afférents,
-1.900 € d'indemnité de préavis,
-ordonner à la société PRACTEE FORMATIONS la remise et la rectification des documents de fin de contrat dans le délai de quinzaine de la notification de la décision à intervenir, et la restitution des outillages personnels laissés dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
-prendre acte de l'engagement de restituer en retour le véhicule et le téléphone,
-débouter la société PRACTEE FORMATIONS de ses prétentions,
-la condamner à une indemnité procédurale de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues le 04/10/2021, la société PRACTEE FORMATIONS qui n'a pas conclu, demande à la cour in limine litis et à titre principal de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LENS le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité de la requête, subsidiairement, d'enjoindre à M. [B] [I] de justifier de ses revenus depuis le 24 juin 2020, date de son départ de la SAS PRACTEE FORMATIONS, sur le fond, de juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable et non fondée, débouter M. [B] [I] de ses demandes, reconventionnellement d'ordonner la restitution des clés d'accès aux locaux de la société PRACTEE FORMATIONS sis [Adresse 4], du véhicule de l'entreprise actuellement en sa possession, de lui verser la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance, et subsidiairement la somme de 4.785 € correspondant à la valeur pécuniaire du véhicule au jour des présentes, en tout état de cause condamner M. [B] [I] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Au préalable, les parties n'ont pas conclu après révocation de l'ordonnance de clôture, le conseil de la société PRACTEE FORMATIONS indiquant en outre être sans nouvelles de cette dernière.
Les demandes relatives à la nullité de la requête introductive d'instance sont sans objet, cette question ayant été traitée par l'arrêt du 29/09/2023.
Sur l'exécution du contrat de travail
Au préalable, et en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'appelant. Surabondamment, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 20/07/2020, et demande paiement des arriérés de salaire à compter du mois de juillet 2017, sa demande étant donc recevable au regard des dispositions de l'article L3145-1 du code du travail.
L'appelant réclame des arriérés de salaire pour les années 2017 à 2020, et produit un décompte pour chacune des années.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Contrairement à ce que soutient la société PRACTEE FORMATIONS, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire.
Il n'y a pas lieu à cet égard d'enjoindre au salarié de justifier de ses revenus depuis le 24 juin 2020. Cette demande est rejetée.
L'employeur ne produit pas de justificatifs pour démontrer le paiement intégral du salaire, et contredire les décomptes versés par le salarié.
La demande s'établit, dans la limite de la demande, à la somme de 25.004,19€.
Il convient de déduire de la créance la provision de 9.287,61 € (provision sur salaire de mars à juin 2020) réglée par virement du 23/09/2020, cette somme n'ayant pas été déduite par le salarié de ses calculs, ladite somme n'étant pas mentionnée sur le décompte de 2020. Le rappel de salaire total s'établit à la somme de 15.716,58 €, outre 1.571,66 € de congés payés, en deniers ou quittance.
La société PRACTEE FORMATIONS sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la rupture du contrat de travail
En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 24/06/2020 en ces termes :
« Sachant que :
-je n'ai pas été réglé correctement depuis 2017
-je n'ai pas été réglé depuis le confinement,
-je rencontre de sérieux problèmes financiers et notamment un risque de poursuites pénales pour défaut de paiement de pension alimentaire,
Je prends acte que les obligations de la sas practée formations en terme de paiement de salaire et fourniture d'un travail ne sont pas respectées et que je considère qu'il s'agit d'une rupture de mon contrat aux torts exclusifs de practée formations que je demanderai au CPH de régulariser.
Je n'accepte aucun préavis et réclame mes documents de fin de contrat, mes objets personnels, les modalités de restitution du véhicule, la remise du RIO du téléphone sous un délai de 15 jours.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR(...) ».
Cette prise d'acte a d'ailleurs bien été comprise par l'employeur puisqu'il indique par lettre du 15/09/2020 prendre acte « dès ce jour de votre demande de rupture de votre contrat de travail en date du 24 juin 2020 et ainsi de procéder à la régularisation administrative de la situation ».
En dépit d'une argumentation inopérante et contradictoire relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande de M. [I] de dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts et griefs exclusifs de l'employeur, et que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être comprise dans le cadre de la lettre de prise d'acte précitée, étant précisé que le conseil de prud'hommes de Lens paraît être saisi d'une seconde instance relativement à la prise d'acte, le premier juge ayant sursis à statuer par décision du 27/01/2022.
Il découle de l'article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d'acte. Il incombe au salarié d'établir la réalité des faits qu'il invoque à l'appui de sa prise d'acte.
En l'espèce, les griefs du salarié sont établis s'agissant de l'absence de paiement régulier du salaire. Ce grief est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société PRACTEE, la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a débouté les parties de leurs demandes est infirmé.
Sur les conséquences indemnitaire de la rupture
L'indemnité compensatrice de préavis sera fixée dans les limites de la demande à la somme de 1.900 €.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] (2.832 €), de son âge (50 ans), de son ancienneté (7 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L1235-3 du code du travail, une somme de 19.824 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, in fine, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'appelant justifie des difficultés financières dans lesquelles il s'est trouvé au regard des différentes lettres versées au dossier (M. [W], M. [P]) l'ayant conduit à solliciter des dons en espèce ou en nourriture auprès de son entourage. L'employeur ne pouvait pas ignorer l'étendue de ses obligations, d'autant que l'assureur de l'appelant (compagnie PACIFICA) lui a écrit pour lui demander vainement de régulariser la situation. Il convient de réparer le préjudice du salarié en lui allouant la somme de 3.000 €.
La société PRACTEE FORMATIONS sera condamnée au paiement de ces sommes, dont sera déduite la provision de 1000 euros déjà réglée.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la société PRACTEE FORMATIONS de remettre à M. [I] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt, une astreinte n'étant pas nécessaire.
S'agissant des restitutions réciproques, M. [I] s'engage à restituer le véhicule et le téléphone. Il lui en sera donné acte. Au besoin, il lui sera enjoint de restituer le véhicule dont il ressort des pièces de l'intimée qu'il s'agit d'un véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 5]. Il n'est pas justifié en revanche que M. [I] a les clés de l'entreprise à sa disposition. Cette demande est rejetée.
M. [I] sollicite la restitution d'outillages personnels dont il ne précise pas la nature. Cette demande est rejetée.
La société PRACTEE FORMATION ne justifie pas du préjudice de jouissance qu'elle allègue. Sa demande est rejetée.
Sur les frais et dépens
Par dispositions infirmatives, la société PRACTEE FORMATIONS supporte les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à M. [I] une indemnité de 550 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel de Douai, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que les demandes relatives à la nullité de la requête introductive d'instance sont sans objet, cette question ayant été traitée par l'arrêt du 29/09/2023,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat du travail aux torts de la SAS PRACTEE FORMATIONS produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS PRACTE FORMATIONS à payer à M. [B] [I] les sommes qui suivent :
-15.716,58 € de rappel de salaire outre 1.571,66 € de congés payés, en deniers ou quittance,
-1.900 € d'indemnité de préavis,
-19.824 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.000 € de dommages-intérêts pour son préjudice moral et financier, sous déduction de la provision de 1000 €.
Enjoint à la SAS PRACTEE FORMATIONS de remettre à M. [B] [I] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Donne acte à M. [B] [I] de son engagement à restituer le véhicule et le téléphone, et au besoin lui enjoint de restituer le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 5] à la SAS PRACTEE FORMATIONS,
Déboute la SAS PRACTEE FORMATION de sa demande de communication des revenus du salarié, et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Déboute M. [B] [I] de sa demande de restitution d'outillages personnels,
Condamne la SAS PRACTEE FORMATIONS à payer à M. [B] [I] une indemnité de 550 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PRACTEE FORMATIONS aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Valérie DOIZE
Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC