Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56D
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/03611 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4O2
AFFAIRE :
Société JET GREEN AVIATION LLC
C/
Société LOMA-AIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
Me Céline BORREL
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société JET GREEN AVIATION
[Adresse 1]
Terryville, 06786
ETATS-UNIS
Représentée par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me PODOSKI substituant à l'audience Me Gilles KHAIAT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société LOMA-AIR
BCE n° 0419 685 742
[Adresse 2]
[Adresse 2]
BELGIQUE
Représentée par Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 substituant à l'audience Me Philip PORTERS, Plaidant, avocat au barreau d'Anvers
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société Jet Green Aviation LLC, ci-après dénommée la société Jet Green, dont le siège social est sis [Adresse 1], États-Unis d'Amérique, immatriculée au Delaware Corporation n°4100236, est une société active dans le domaine aéronautique. Elle a passé commande, par l'intermédiaire de la société française American Aircraft, de prestations de maintenance et de réparation d'un moteur d'avion de la marque Lycoming, référence IO360A3B6D (n°L-254222-51A), à la société de droit belge Loma Air (n°0419.685.742) dont le siège social est sis [Adresse 2] en Belgique.
M. [P] de la société SARL American Aircraft a assuré pour le compte de la société Jet Green le suivi de ces prestations.
Le moteur a été transporté le 4 octobre 2019 de [Localité 3] en France (78), lieu de stationnement de l'avion, jusqu'aux locaux de la société Loma Air en Belgique pour effectuer les prestations commandées. Le 5 novembre 2019, la société Loma Air a transmis deux offres pour une inspection technique, puis pour une révision générale ('Overhaul'), qui ont été acceptées par la société Jet Green. Cette dernière a réglé la facture n°VK 2020.055 du 30 janvier 2020 d'un motant de 26.695,79 €.
Après plusieurs échanges concernant les réparations à effectuer, le moteur a été retourné en France à [Localité 3] le 4 février 2020, en état de fonctionnement. La société Jet Green a réclamé la restitution des anciens cylindres du moteur mis à niveau par la société Loma Air. La société Jet Green n'ayant pas payé la réfection de ces cylindres, la société Loma Air les a conservés.
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Jet Green, a déclaré cette action irrecevable et a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir.
C'est dans ces circonstances que, par acte signifié le 14 avril 2021, la société Jet Green a fait assigner la société Loma Air devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.990 € au titre de la valeur des cylindres, outre celle de 2.000 € au titre de la résistance abusive.
La société Loma Air a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction saisie.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Reçu la société Loma Air Bvba en son déclinatoire de compétence ;
- S'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Jet Green Aviation LLC ;
- Renvoyé la société Jet Green Aviation LLC à mieux se pourvoir, en application de l'article 81 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Jet Green Aviation LLC aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 69.59 €.
Par déclaration du 8 juin 2023, la société Jet Green a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la société Jet Green Aviation demande à la cour de :
- Juger la société Jet Green Aviation recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- Reçoit la société Loma Air Bvba en son déclinatoire de compétence ;
- Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société Jet Green Aviation LLC ;
- Renvoie la société Jet Green Aviation LLC à mieux se pourvoir, en application de l'article 81 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Jet Green Aviation LLC aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 69.59 € ;
Ce faisant,
Statuant à nouveau,
- Déclarer le juge français compétent, et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Versailles pour que l'affaire soit jugée au fond ;
- Dire que les dépens seront supportés par la société Loma Air.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, la société Loma Air demande à la cour de :
- Juger la société Jet Green Aviation irrecevable et non fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
- Déclarer le juge français incompétent ;
À titre subsidiaire, si la cour se déclarait compétente territorialement,
- Les demandes de la société Jet Green Aviation doivent être déclarées recevables, mais non fondées ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Jet Green Aviation de toutes ses demandes ;
- Condamner la société Jet Green Aviation à payer à la société Loma Air SPRL le montant de 2.000 € au titre de la mauvaise foi et conduite abusive de la procédure ;
- Condamner la société Jet Green Aviation à payer à la société Loma Air SPRL un montant de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner la société Jet Green Aviation aux entiers dépens.
Vu l'arrêt de réouverture des débats du 28 mars 2024.
Vu les conclusions notifiées par la société Jet Green le 25 avril 2024.
Vu les conclusions notifées par la société Loma le 30 avril 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la société Jet Green
Vu l'article 750 du code de procédure civile.
La société Jet Green relève à juste titre que l'irrecevabilité a été prononcée par le juge de proximité au visa de l'article 750 alinéa 2 autorisant sa saisine par voie de requête lorsque la demande n'excède pas 5.000 € alors que sa demande de restitution a été considérée comme indéterminée par le juge, amenant ce dernier à se déclarer incompétent et donc à prononcer l'irrecevabilité de l'action. En l'absence d'autorité de chose jugée concernant la demande en paiement formée par la société Jet Green devant le tribunal de commerce, son action doit être déclarée recevable.
Sur l'exception d'incompétence
La société Jet Green reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le litige porte sur la prestation de service exécutée par la société Loma Air en Belgique, dès lors que sa demande vise exclusivement la restitution des cylindres en France. L'appelante souligne que l'atelier de M. [P], de la société American Aircraft, qui assure la maintenance de son avion pour son compte est situé en France et que la société Loma lui a retourné le moteur révisé mais sans les cylindres. Il ajoute que même s'il convenait de considérer la prestation de maintenance réalisée par la société Loma Air, cette dernière a remplacé certaines pièces du moteur par des pièces neuves qui lui ont été vendues et livrées en France, comme l'établissent le devis, le bon de commande et la facture. En réponse à l'argumentation adverse, la société Jet Green conteste avoir accepté les conditions générales de vente comprenant une clause attributive de juridiction à une juridiction belge. Elle soutient ne jamais en avoir reçu communication. Elle considère que le paiement de la facture ne peut entrainer l'acceptation des conditions générales de vente, soulignant qu'elles ne figurent pas au verso de la facture. L'appelante relève que selon les dispositions du règlement n°44/2001 invoqué par la société Loma, " une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre " et que " pour la vente de marchandise, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ". Elle se prévaut également des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile qui, s'agissant de la compétence, désignent en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose. Elle indique que le litige portant sur les pièces manquantes à la livraison et alors que les liens avec la juridiction de Versailles sont multiples (lieu de commande, lieu de livraison, lieu où sont subis les dommages), le tribunal de commerce de Versailles doit être déclaré compétent.
La société Loma Air conclut à la confirmation du jugement déféré, dès lors que la prestation de service a été exécutée en Belgique.
La société Jet Green est une société de droit américain, tandis que la société Loma Air est une société de droit belge, ayant son siège social en Belgique.
L'alinéa 1er de l'article 42 du code de procédure civile dispose que : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ".
L'article 43 du même code précise que :
" Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. "
En application de ces dispositions, seules les juridictions belges apparaissent compétentes pour trancher le litige.
La société Jet Green se prévaut néanmoins de la compétence territoriale des juridictions françaises en invoquant l'existence d'un contrat de vente, le lieu de la commande, le lieu de livraison de la chose et le lieu où sont subis les dommages.
L'article 46 du code de procédure civile énonce que : 'Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier'.
Cependant, comme l'indique l'intimée, la demande de restitution des anciens cylindres n'intervient pas dans le cadre d'un contrat de vente, mais à l'occasion de l'exécution d'un contrat de prestation de service exécuté par la société Loma Air. En effet, il ressort des éléments de la procédure que le 17 octobre 2019, la société Jet Green a commandé à la société Loma Air, par l'intermédiaire de son représentant M. [P], des prestations de révision du moteur de son avion. Or, il résulte des différents courriels communiqués, notamment des emails échangés entre la société Loma Air, M. [P], puis la société Jet Green à compter du 2 décembre 2019, que le litige relatif au défaut de restitution des anciens cylindres est né à l'occasion de la réalisation des prestations de révision du moteur et notamment des cylindres de ce moteur, la société Loma Air réclamant le paiement de prestations réalisées sur les cylindres, ce à quoi la société Jet Green s'oppose. Si la révision du moteur a induit le remplacement de différentes pièces dont le coût a été facturé à la société Jet Green, aucun contrat de vente n'a été conclu entre les parties, cette facturation de pièces neuves s'inscrivant dans le cadre du contrat de prestation de service liant la société Jet Green et la société Loma Air. Au surplus et en tout état de cause, les cylindres visés par la demande ne sont pas des pièces neuves remplacées lors de la révision du moteur, mais les anciens cylindres qui équipaient le moteur et qui ne peuvent donc être l'objet d'un contrat de vente.
En application des dispositions de l'article 46 précité, en matière de prestation de service, la compétence est déterminée par le lieu d'exécution de cette prestation. Le lieu de la commande, le lieu de restitution de la chose ou encore le lieu où est subi le dommage allégué ne sont pas des critères de compétence territoriale visés par l'article 46 en matière de prestation de service.
En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'application de la clause attributive de compétence aux juridictions belges de l'arrondissement de Mechelen, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Versailles incompétent et renvoyé la société Jet Green à mieux se pourvoir.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol, qui n'est pas caractérisée en l'espèce à l'égard de la société Jet Green. En conséquence, la demande indemnitaire de la société Loma Air ne peut aboutir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société Jet Green qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'action de la société Jet Green Aviation LLC recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Loma Air de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société Jet Green Aviation LLC aux dépens d'appel ;
Condamne la société Jet Green Aviation LLC à payer à la société Loma Air la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,