Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2024
N° RG 23/02649 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2AH
AFFAIRE :
[E] [N]
C/
S.A. [8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11/22/1511
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.A. [8]
Chez [Localité 12] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [11]
Chez [9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.A. [7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 septembre 2020, Mme [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 octobre 2020.
Suivant jugement rendu le 28 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [8] à la somme de 20 871,05 euros.
La commission a notifié à Mme [N], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 8 novembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 34 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 867,35 euros.
Statuant sur le recours de Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 24 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 860,47 euros,
- fixé la créance de la société [11] à la somme de 6893,13 euros au titre du contrat n°146289550900023028203,
- fixé la créance de la [7] à la somme de 319,34 euros,
- confirmé les autres créances dans leur montant,
- donné force exécutoire aux mesures imposées le 8 novembre 2021, annexées au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 21 février 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 février 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [N], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir qu'elle souhaiterait un plan sur une plus longue durée avec une mensualité moindre, qu'elle travaille à mi-temps thérapeutique après avoir été arrêtée pour une affection de longue durée, qu'elle a le statut de travailleur handicapé (OETH) depuis le 1er janvier 2024, qu'elle vit seule, sans personne à charge, qu'elle est locataire, que la cotisation au titre de mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'elle se rend sur le lieu de son activité professionnelle en transports en commun, qu'avec la reprise de son travail, elle devrait redevenir imposable, qu'elle a des dépenses médicales non prises en charge en raison notamment des dépassements d'honoraires par de nombreux praticiens, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation du passif qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [N], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire : 1 171,48 €
- pension d'invalidité : 1 382,69 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG,de sorte que le montant retenu au titre des salaires sera de 1 136,33€.
Les ressources globales de Mme [N] s'établissent donc à la somme de 2 519,02 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établirait à 1 079,47 € par mois.
Toutefois, il doit être tenu compte du budget réel de la débitrice.
Le montant des dépenses courantes de Mme [N] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 604,87 €
- impôts : 89,61 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 68,36 €
- frais médicaux non pris en charge : 66,66 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1 663,50 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 855,52 € (2519,02 - 1663,50).
Compte tenu de ces éléments, la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [N] s'établit à la somme de 855,52 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1079,47€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1911,27€), et laisse à sa disposition une somme de 1 663,50€ qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Néanmoins, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 555,52 € ce qui permet tout à la fois de préserver l'intérêt des créanciers qui seront remboursés de l'intégralité de leurs créances sur une durée raisonnable, et celui de la débitrice soumise à des aléas liés à un état de santé pouvant justifier des arrêts de travail et des dépenses non prises en charge ou devant être avancées et dont le montant mensuel n'est pas fixe.
Cette contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [N], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et arrêté la teneur et le montant du passif admis à la procédure ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [E] [N] à la somme maximale de 855,52 euros et la mensualité de remboursement à la somme maximale de 555,52 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [E] [N] pour une durée de 51 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [E] [N] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [E] [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [E] [N] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [E] [N] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,