Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02444 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKL7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01915
APPELANTE
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, toque B0724
INTIMEES
Association UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D' EDUCATION ET D'ORIENTATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 substituée par Me Muriel PUYAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
[7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [K] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] d'un jugement rendu le 4 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-1915) dans un litige l'opposant à l'association [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] était salariée de l'association [8] (désignée ci-après 'l'Association' ou '[8]) depuis le 4 mars 203 en qualité d'assistante de gestion lorsque, le 13 décembre 2013, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré le 16 décembre suivant auprès de la [7] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes «Madame [H] est tombée dans l'escalier pour se rendre d'un bureau à un autre (de son service au service comptabilité); elle s'est rattrapée en se faisant mal au poignet ; la douleur s'est répercutée dans tout le corps tout au long de la colonne vertébrale du haut de la nuque et de l'épaule jusqu'au bassin ».
Le certificat médical initial établi le 14 décembre 2013 par le docteur [Z] [M] [W], constatait une « contusion membre supérieur droit ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [H] au 5 janvier 2017.
La commission des rentes des salariés agricoles fixait alors le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] à 30% au titre « des algodystrophies du membre supérieur droit, des oedèmes de la main droite », lequel, à la suite d'une rechute, était porté à 36% pour tenir compte d'une « Légère aggravation d'un syndrome douloureux complexe régional du membre supérieur droit. Persistance de douleurs continues, permanentes, diminution de mobilité de l'épaule, du coude, du poignet et main droite, sujet droitier ».
Le 9 février 2017, Mme [H] était licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.
C'est dans ce contexte que, par requête enregistrée le 7 janvier 2019, cette dernière a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l'accident du 13 décembre 2013 et sollicitait que soit ordonnée une expertise.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal a :
- reçu Mme [H] en son recours,
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire,
- condamné Mme [H] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que Mme [H] avait trébuché sur une marche qui ne présentait aucun défaut alors qu'elle transportait une tasse ; qu'elle avait dès lors toute son attention concentrée sur cette opération et qu'elle avait également les mains occupées ; que ces circonstances ne lui ont pas permis de se retenir au mur et ne lui aurait pas davantage permis de recourir à une rampe ; qu'il n'était pas prouvé que l'escalier dans sa configuration constituait un danger, la présence des deux murs constituant des points d'appui sécurisant son utilisation, seules les conditions particulières dans lesquelles Mme [H] avait emprunté l'escalier étaient en cause.
Le jugement a été notifié aux parties le 9 février 2021 et Mme [H] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 3 mars 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2024 lors de laquelle Mme [H] a entendu bénéficier d'une dispense de comparution.
Mme [H], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 février 2021,
- dire et juger que l'accident du travail du 13 décembre 2013 dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur,
- fixer au maximum la majoration de l'indemnité en capital versée par la [7],
- dire que la majoration de l'indemnité en capital devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles
- ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer l'ensemble de ses préjudices et préciser notamment à l'expert qui sera désigné de :
o prendre connaissance du dossier médical et de tous documents la concernant et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués,
o procéder, au besoin, à son examen clinique, convoquer et entendre les parties et tout sachant,
o donner son avis sur le point de savoir si les interventions, examens et soins prodigués et leur suivi dans le cadre de sa prise en charge ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données alors acquises de la science ; plus précisément fournir des éléments d'appréciation quant aux examens alors réalisés, au diagnostic posé et au traitement alors délivré, en indiquant, le cas échéant, si un autre diagnostic devait être posé et si un autre traitement devait alors être envisagé ,
o le cas échéant, donner tous les éléments d'appréciation utiles pour déterminer l'ensemble des préjudices qui découlent directement et de manière certaine des dits manquements, au regard notamment des postes, de préjudice temporaires (avant consolidation) et des postes de préjudice permanents (après consolidation)
- condamner l'UNMFREA à la prise en charge des frais d'expertise,
- condamner l'[8] à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir [sic],
- condamner l'[8] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[8] aux entiers dépens.
L'Association, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- juger l'appel formé par Madame [C] [H] mal fondé,
- l'en débouter et confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2021.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- juger que Mme [C] [H] n'apporte pas les éléments de preuve permettant d'établir que la réparation des postes de préjudices couverts par le Livre IV du Code de sécurité sociale est insuffisante pour réparer l'intégralité de son dommage,
- lui donner acte des protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise,
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de désigner un médecin conseil pour assister aux examens médicaux dans le cadre de l'expertise,
- rejeter la demande de provision formulée par Mme [C] [H],
- juger que la rente majorée qui lui est opposable sera calculée sur le taux d'incapacité permanente partielle initial fixé à 30 %.
En conséquence, l'Association demande à la cour de :
- juger que l'expertise judiciaire à intervenir devra être limitée aux postes d'indemnisation prévus par le Livre IV du Code de sécurité sociale à l'exclusion de tous autres, soit l'application des dispositions de l'article L.453-3 du Code de sécurité sociale ;
- juger que l'Expert qu'il plaira au Tribunal [sic] de désigner devra établir un pré-rapport qui sera adressé à l'ensemble des parties et à leurs Conseils, lesquels, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif.
A titre reconventionnel, l'Association demande à la cour de condamner Mme [C] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La [7], au visa de ses observations écrites, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, condamner l'union nationale des maisons familiales rurales d'education et d'orientation, [8], à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, ainsi que le cas échéant les frais d'expertises,
- lui donner acte, si une expertise était ordonnée, qu'elle ne s'oppose pas à la fixation du déficit fonctionnel permanent,
- maintenir la date de consolidation au 21 mars 2016,
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur est de 30 %,
- dire n'y avoir lieu de solliciter la majoration d'une indemnité en capital qui n'existe pas dans la présente affaire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [H] rappelle que la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue dès lors que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé son personnel et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés. Elle expose que le 13 décembre 2013, elle a chuté dans un escalier en colimaçon sur son lieu de travail. Elle considère que l'employeur « avait nécessairement conscience du danger encouru par son salarié dans l'exercice d'un travail réalisé en hauteur et en l'absence de rampe de sécurité de l'escalier en colimaçon ». Elle indique qu'aucun service de secours n'était requis sur les lieux et qu'elle a dû rentrer seule à son domicile avec des douleurs importantes au niveau de son dos. Elle souligne que les conséquences de la chute sur son état de santé ont été très importantes puisque non seulement il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 36 % mais en outre, elle a été licenciée pour inaptitude.
L'Association rétorque qu'il n'existe pas de présomption de faute inexcusable qui découlerait de la seule matérialisation du risque de chute, la charge de la preuve de cette faute incombant à celui qui l'invoque. Pour ce faire, il doit établir non seulement que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié mais également qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour parer à ce danger. Elle précise encore qu'il ne s'agit pas de reprocher à l'employeur a posteriori de n'avoir pas mis en place toutes les mesures de prévention possibles et imaginables, mais de rechercher concrètement, qu'elles étaient les mesures raisonnables et proportionnées que l'employeur devait mettre en place, considération prise du contexte. Au cas présent, l'Association entend préciser que contrairement à ce qui est plaidé par Mme [H], elle n'était pas affectée à un travail en hauteur mais comme secrétaire travaillant dans un bâtiment comportant un étage. En tout état de cause, elle indique que l'escalier était sécurisé, sans défaut et que la chute n'est dû qu'à une faute d'inattention de la salariée qui tenait une tasse à café et qui n'a donc pas pu se rattraper.
La Caisse s'en rapporte.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
l'article L. 4121-2 du même code précisant
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [H] le 13 décembre 2013 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
Les circonstance dans lesquelles l'accident est survenu sont uniquement décrites comme une chute dans les escaliers pour aller d'un bureau à un autre.
Dès lors, c'est au seul regard de ces circonstances que doivent être démontrées d'une part la conscience du danger par l'employeur et, d'autre part, l'absence de mesures adéquates pour éviter le risque ou en limiter les effets.
Pour démontrer la conscience du danger de l'employeur, Mme [H] soutient qu'il «avait nécessairement conscience du danger encouru par son salarié dans l'exercice d'un travail réalisé en hauteur et en l'absence de rampe de sécurité de l'escalier en colimaçon » et qu'il est « indiscutable que l'employeur a délibérément choisi de ne pas mettre en oeuvre les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité de son salarié ».
La cour doit pourtant rappeler que la faute inexcusable ne se présumant pas, il appartient à Mme [H] d'expliquer en quoi son employeur connaissait l'existence d'un danger qui a été à l'origine de son accident et démontrer qu'aucune mesure n'a été prise pour l'en empêcher.
Avant tout, contrairement à ce que soutient Mme [H], elle n'était pas affectée à un travail en hauteur. S'il n'existe pas de définition légale du travail en hauteur, ce terme s'applique à l'évidence lorsque l'activité n'est pas réalisée au sol mais depuis une position élevée, une position à proximité d'une dénivellation ou depuis un équipement qui surélève la personne (toiture, pylône, mezzanine, équipement de travail en hauteur, fouille, nacelle, passerelle, etc.). Le fait d'avoir à emprunter un escalier pour se rendre d'un bureau à un autre ne saurait être considéré comme un travail en hauteur auquel s'appliquerait la réglementation spécifique prévue aux articles R. 4323-58 à R. 4323-91 du code du travail.
Ce faisant, s'agissant de la conscience du danger, il n'est pas contesté que la présence et l'usage d'un escalier expose tout salarié à un risque de chute. Ce point ne fait pas débat.
Il convient alors pour Mme [H] de démontrer que ce risque n'a pas été pris en compte par l'employeur qui, de fait, n'a pris aucune mesure pour pallier le risque de chute ou, à tout le moins, pour en limiter les conséquences.
Or, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément en ce sens, se contentant d'insister sur les conséquences de sa chute, certes non négligeables. Au demeurant, Mme [H] n'explique pas ce qui a provoqué sa chute.
Néanmoins, l'Association justifie, par la production de photographies, que l'escalier litigieux n'était nullement un escalier en colimaçon, c'est-à-dire un escalier qui tourne autour d'un axe, mais un escalier encadré de murs de part et d'autre, permettant d'ailleurs d'y prendre appui. L'escalier est en outre dénué de trémie accessible, limitant, du fait de l'ouverture du plancher, tout risque de chute.
Il sera relevé qu'il n'a jamais été soutenu que l'escalier était encombré ou en mauvaise état, l'employeur justifiant pour sa part qu'il était éclairé et que chaque marche disposait d'une bande anti-dérapante sur le nez-de-marche, laquelle était en outre contrastée par rapport à la teinte des marches. L'Association justifie également que, consciente du risque de chute inhérent au fait d'emprunter des escaliers, elle avait prévu un « éclairage suffisant et non éblouissant ».
Il résulte encore du rapport interne et des photographies produites dont la force probante n'est pas contestée que les marches étaient en bon état et non glissantes, qu'aucune n'était ébréchée, que l'escalier n'était pas recouvert de tapis pas plus qu'il n'avait été souillé, le jour des faits, par des produits glissants.
S'il est exact, comme le souligne Mme [H], que l'escalier ne disposait pas de rampe et si l'article R. 4227 du code du travail exige que « les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante. Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté » encore faut-il que la configuration de l'escalier le permette. En outre, il sera relevé que l'obligation imposée par le code de travail l'est en prévention des risques d'incendies et d'évacuation, ce qui n'est pas la cause de l'accident de Mme [H].
L'Association justifie par contre que l'absence de rampe, dû à l'étroitesse de l'escalier, était compensée par la présence de chaque côté d'un mur permettant un appui (Pièce n°5: Rapport interne).
Enfin, et à toutes fins utiles, il sera relevé que Mme [H] ne transportait aucun objet lié à l'exercice de son activité de secrétaire et n'était donc pas affairée à une tâche de petite manutention. Elle transportait par contre une tasse à café à la main qui l'a vraisemblablement empêchée de se retenir aux murs.
Ce faisant, au regard de l'absence d'explications de Mme [H] sur l'origine de la chute, et de l'attestation de Mme M., qui explique que l'intéressée à trébuché alors qu'elle portait une tasse à café, il n'apparaît que celle-ci ait été causée par un défaut, une fragilité, une insuffisance ou un défaut d'entretien de ces escaliers, mais par un défaut d'attention.
Dès lors, la cour juge qu'ayant conscience du danger liée aux risques de chute dans les escaliers, l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa réalisation, même si elles n'ont pas permis d'empêcher la chute de Mme. [H].
C'est donc par une exacte analyse des faits que le tribunal a rejeté la demande de Mme [H] de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation du risque de chute dont elle a été victime le 13 décembre 2013.
Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties qui dépendaient de la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [H], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l'Association une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
Elle sera par ailleurs déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par Mme [H] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-1915) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [H] à verser à l'Association la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] aux dépens d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente