Texte intégral
- N° RG 24/00271 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJB
Date : 15 Mai 2024
Affaire : N° RG 24/00271 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJB
N° de minute : 24/00306
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le :17-05-2025
à :Me Melanie ALBATANGELO + dossier
Me Arnaud GINOUX
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
S.C.I. PREDIO IMMO
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Melanie ALBATANGELO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [N] [E]
Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Melanie ALBATANGELO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société ARCADIA, exerçant sous le nom commercial MEGACOMBLES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Benjamin GAUDIN, avocat au barreau de PARIS
SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ARCADIA
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Benjamin GAUDIN, avocat au barreau de PARIS
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Avril 2024 ;
- N° RG 24/00271 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJB
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Predio-Immo est propriétaire d'une maison acquise selon acte authentique en date des 20 et 22 décembre 2010, dans laquelle résident M. [N] [E] et Mme [D] [C], et située [Adresse 4] à [Localité 13].
Des travaux d’aménagement des combles de la maison ont été confiés à la société Arcadia.
La réception des travaux a été réalisée le 24 février 2016 sans réserves.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 12 et 15 mars 2024, la société Predio-Immo, M. [N] [E] et Mme [D] [C] ont fait assigner la société Arcadia et la société Smabtp, son assureur, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024.
Aux termes de leur assignation, reprise oralement à l'audience, la société Predio-Immo, M. [N] [E] et Mme [D] [C] demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1217 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de désigner un expert judiciaire et de réserver les dépens.
Ils exposent que les planchers bougent anormalement et que des fissures sont apparues.
La société Arcadia et la société Smabtp ont formulé les protestations et réserves d'usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Predio-Immo, M. [N] [E] et Mme [D] [C] n’ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
La société Arcadia a réalisé des travaux d'aménagement de combles dans le bien litigieux, comme l’atteste la facture récapitulative en date du 15 mars 2022.
Il résulte en outre du courrier adressé à M. [E] par M. [V] [O] [B], architecte, qu'a été constatée une déformation anormale des planchers des combles et de l'ancienne trémie de la mezzanine. L'architecte indique que ces déformations ne sont pas normales, les vibrations pouvant faire tomber les objets posés sur un meuble ou au mur.
Enfin, il ressort de l'attestation d'assurance en date du 10 juillet 2015 que la société Smabtp était l'assureur de la société Arcadia à la date de réalisation des travaux.
Au regard de ces éléments, la société Predio-Immo, M. [N] [E] et Mme [D] [C] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel contre la société Arcadia et la société Smabtp n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de la société Predio-Immo, de M. [N] [E] et de Mme [D] [C] qui ont seuls intérêt à la réalisation de l’expertise.
Sur les demandes accessoires
La demande d’expertise étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, la société Predio-Immo, M. [N] [E] et Mme [D] [C] conserveront la charge des dépens, étant précisé qu'ils ne sauraient être réservés, la présente décison mettant fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l'assignation et le courrier de M. [V] [O] [B] ;
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société Predio-Immo, M. [N] [E] et Mme [D] [C] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ;
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ;
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision initiale concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Predio-Immo, M. [N] [E] et Mme [D] [C] le 16 septembre 2024 au plus tard ;
Rappelle que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans LES SIX MOIS de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelle que :
1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Dit que la société Predio-Immo, M. [N] [E] et Mme [D] [C] conserveront la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le GreffierLe Président
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