Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE :24/267
N° RG 23/03973 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCMW
Jugement (N° 23/03049) rendu le 08 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [M] [J] épouse [P]
née le 02 Juillet 1981 à [Localité 17] - de nationalité Française
chez M. [I] [X] - [Adresse 1] - [Localité 5]
Comparante en personne
INTIMÉES
SA Hlm [18]
[Adresse 9] - [Localité 7]
Représentée par Me Delphine Gras Vermesse, avocat au barreau de Lille
Société [15] Chez [14] Pole Surendettement
[Adresse 11] - [Localité 8]
Collège [16]
[Adresse 3] - [Localité 6]
Société [12] Service Surendettement
[Adresse 13] - [Localité 10]
SIP de [Localité 17] Nord
[Adresse 2] - [Localité 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 14 Février 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 août 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 12 août 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 14 février 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 10 mai 2022, Mme [M] [J] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge et un enfant en garde alternée.
Le 15 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [J], a déclaré sa demande recevable.
Le 31 août 2022, après examen de la situation de Mme [J] dont les dettes ont été évaluées à 17 200,99 euros, les ressources mensuelles à 1997 euros et les charges mensuelles à 1273,50 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1503,97 euros, une capacité de remboursement de 723,50 euros et un maximum légal de remboursement de 493,03 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 493,03 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,77 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [J].
À l'audience du 13 décembre 2022, le juge du surendettement a ordonné un renvoi lointain de l'affaire après que Mme [J], comparant en personne, ait indiqué qu'elle était en procédure de divorce, que celui-ci devait être évoqué à l'audience du 9 janvier 2023 et qu'une date rétroactive des effets du divorce devait être fixée, ce qui permettrait notamment de ne pas mettre à sa charge la dette locative qui correspondait à l'occupation exclusive des lieux donnés à bail par son époux ; par ailleurs, Mme [J] ayant contesté la créance du collège [16], le juge du surendettement a, par lettre recommandée du 15 décembre 2022, demandé à ce créancier de lui transmettre ses observations sur cette contestation, éventuellement accompagnées de documents justifiant de sa créance.
À l'audience du 4 juillet 2023, date à laquelle l'affaire a été retenue après un relevé de caducité, Mme [J] qui a comparu en personne, assistée par avocat, a notamment indiqué qu'elle sollicitait un moratoire de 24 mois. Elle a expliqué que le jugement de divorce était censé intervenir en novembre 2023 ; que la dette de loyer représentait une somme de 9000 euros et qu'elle avait quitté le logement concerné depuis le 1er mars 2021 et que la dette incombait à son époux. Elle a précisé qu'elle avait deux enfants à charge dans la mesure où son époux avait renoncé à la résidence alternée de l'aîné ; qu'elle percevait une rémunération mensuelle de 1500 euros, outre une prime d'activité d'un montant variable ; qu'elle ne percevait aucune pension alimentaire ; qu'elle était hébergée à titre gratuit mais participait aux charges à hauteur de 300 euros ; qu'elle avait été exonérée de la dette dont elle était redevable à l'égard du collège [16].
Par jugement en date du 8 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré le recours formé par Mme [J] recevable, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du collège [16] référencée "0594632P" à la somme de zéro euro et la créance de la société [18] référencée "123949/80 ex logt" à la somme de zéro euro, a fixé à 522,16 euros la contribution mensuelle totale de Mme [J] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] selon les modalités suivantes : les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 26 mois, le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts et les dettes seront apurées selon le plan annexé à la présente décision (passif fixé à 13 374,95 euros, plan d'une durée de 26 mois avec une mensualité d'un montant de 522,16 euros puis 25 mensualités d'un montant de 514,11 euros chacune, sans intérêt) et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 12 août 2023.
À l'audience de la cour du 14 février 2024, Mme [J] qui a comparu en personne, a fait valoir notamment à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée et ne lui permettait pas de trouver un logement compte tenu de ses revenus. Elle a précisé qu'elle avait deux enfants à charge âgés de 13 ans et 19 ans et qu'elle donnait 350 euros par mois à un ami qui les hébergeai depuis un an. Elle a par ailleurs contesté la créance de loyer, estimant qu'il s'agissait d'une dette de son époux.
La SA d'HLM [18], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, formant appel incident, a demandé à la cour de fixer pour les besoins de la procédure de surendettement sa créance à la somme de 6690,88 euros, de fixer à 522,16 euros la contribution totale de Mme [J] à l'apurement du passif de la procédure, d'arrêter les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] selon les modalités suivantes : la dette à l'égard de la SA [18] sera réglée en priorité et sera rééchelonnée sur une durée de 24 mois maximum selon le plan annexé à l'arrêt à intervenir. Elle a fait valoir qu'elle était titulaire d'un titre à l'encontre de Mme [J] pour la somme de 6690,88 euros (jugement du tribunal judiciaire de Lille du 30 mars 2023) ; que cette somme en principal demeurait inchangée depuis le jugement, Mme [J] et son époux ayant tous les deux déposé un dossier de surendettement ; que compte tenu du caractère solidaire de la dette, peu importait les suites données au dossier de surendettement de l'époux de Mme [J], ou à la procédure de divorce du couple, conformément aux dispositions de l'article 660 du Code civil ; qu'enfin, et conformément aux dispositions de l'article L 711-6 du code de la consommation, sa créance devait être réglée prioritairement ; qu'il y avait donc lieu de réformer la décision entreprise sur ce point et de fixer la dette de Mme [J] à son égard à la somme de 6690,88 euros. Sur le montant de la capacité de remboursement de Mme [J], elle a fait valoir que celle-ci indiquait percevoir des ressources d'un montant mensuel de 2338,65 euros ; que ses revenus avaient donc augmenté puisqu'elle n'avait déclaré à l'ouverture de la procédure que la somme de 1997 euros ; que conformément aux dispositions de l'article R 731-2 du code de la consommation, la capacité de remboursement de Mme [J] devait être fixée à la somme de 522,16 euros, somme à parfaire au jour de l'audience, et qu'il convenait de rééchelonner le paiement de la dette (locative) sur une période maximale de 24 mois.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des pièces produites que le premier juge a justement évalué le salaire de Mme [J] à la somme mensuelle moyenne de 1790 euros, étant relevé que lors du dépôt de son dossier de surendettement le 10 mai 2022, Mme [J] a déclaré un salaire mensuel net de 1700 euros, que selon l'avis d'imposition établi en 2023, elle avait en 2022 des revenus annuels d'un montant de 23 474 euros au titre des salaires soit 1956,16 euros par mois en moyenne et que son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 fait état d'un montant net imposable de 24 360,34 euros soit 2030,02 euros par mois en moyenne ; que par ailleurs, il ressort de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 12 février 2024 que Mme [J] perçoit des prestations d'un montant de 551,89 euros, soit 374,48 euros au titre de l'allocation de soutien familial, 141,99 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources et 35,42 euros au titre de la prime d'activité ; qu'il ressort de ces éléments que les ressources mensuelles de Mme [J] s'élèvent en moyenne à la somme de 2341,89 euros ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2341,89 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 613,44 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1093,96 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de Mme [J] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2102,93 euros (en ce compris le coût d'un logement pour un foyer de trois personnes) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 238,96 euros la capacité de remboursement de Mme [J], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2102,93 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1093,96 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1247,93 euros (2341,89 € - 1093,96 € = 1247,93 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (613,44 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2102,93 euros, en ce compris le coût d'un logement pour un foyer de trois personnes) ;
***
Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Attendu qu'en l'espèce, au vu du jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille qui a condamné solidairement M. [F] [P] et Mme [M] [P] (née [J]) à payer à la SA [18] la somme de 6690,88 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023, jugement signifié le 2 mai 2023 qui n'a fait l'objet d'aucun recours et qui a force de chose jugée, la créance de la société [18] à l'égard de Mme [J] sera fixée, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 6690,88 euros pour les besoins de la procédure de surendettement (sous réserve d'éventuels paiements intervenus en cours de procédure) ;
Qu'il résulte de ce qui précède, et au vu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, que le passif de Mme [J] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 20 065,83 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] (238,96 euros) lui permet d'apurer son passif (20 065,83 euros) sur une durée de 84
mois ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la créance du collège [16] et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la créance du collège [16] et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [18] référencée « 123949/80 ex logt » à la somme de 6690,88 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Fixe en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de Mme [M] [J] à la somme de 20 065,83 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
Dit que Mme [M] [J] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 28ème mois inclus :
28 mensualités
Le 29ème mois :
1 mensualité
Du 30ème au 84ème mois inclus :
55 mensualités
[18] 123949/80 ex logt
6 690,88 €
238,96 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 17] RAR 0501769376080
[P] [F] CAP21
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Collège [16]
0594632P [D] [P]
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[12]
81444310055 UF83
9 533,86 €
0,00 €
121,28 €
171,14 €
[15] 2069096458
3 663,41 €
0,00 €
0,00 €
66,61 €
[12] 08200038985Z
177,68 €
0,00 €
117,68 €
0,00 €
Totaux
20 065,83 €
238,96 €
238,96 €
237,75 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [M] [J] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [M] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS