Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL DEREC
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
ARRÊT du : 07 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01187 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZDB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de MONTARGIS en date du 06 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265286844496036
S.A.S.U. TPBN, immatriculée au RCS d' ORLEANS sous le numéro 817 729 148, représentée par son président Monsieur [C] [U] domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265298806413525
S.C. DOMAINE DE [Localité 4] immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 775 488 158, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [K] [G] domicilié en cette qualité audit siège
Domaine de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE
' Déclaration d'appel en date du 28 Avril 2023
' Ordonnance de clôture du 14 novembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 13 DECEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 07 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La SCI Domaine de [Localité 4] confiait à la SAS TPBN , spécialisée dans le terrassement et dans l'assainissement, la réalisation de travaux sur des biens immobiliers sis à [Localité 4] (45'210), signant le 4 mai 2021 deux devis relatifs à la pose de canalisations pour un montant de 35'304,50 € et à des travaux de terrassement pour un montant de 91'265,28 € .
La SCI Domaine de [Localité 4] règlait à la société TPBN un acompte de 50'627,92 €, comme prévu à la signature du devis.
Prétendant que la société TPBN avait quitté le chantier après quelques semaines, alors que les travaux avaient débuté le 3 janvier 2022, la SCI Domaine de [Localité 4] adressait le 4 février 2022 une mise en demeure à cette société pour la reprise des travaux de réfection de la voirie dans un délai de huit jours ; cette mise en demeure restait sans effet ; par un procès-verbal en date du 2 juin 2022, Maître [L], huissier de justice à Montargis, constatait que les travaux n'avaient pas été achevés et que l'intervention de la société TPBN avait causé de nombreux désordres sur les voies du domaine de [Localité 4] .
La SCI Domaine de [Localité 4] mettait en demeure le 7 juillet 2022 la société TPBN de communiquer ses attestations d'assurance et de procéder au remboursement de la somme versée à titre d'acompte.
Par acte en date du 14 octobre 2022, la SCI Domaine de [Localité 4] assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis la société TPBN , afin de voir ordonner à cette société de communiquer l'attestation d'assurance sous astreinte de 500 € par jour de retard, de l'entendre condamner à lui payer la somme provisionnelle de 50'627,92 €, et de voir ordonner une expertise contradictoire.
Par une ordonnance en date du 6 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire ordonnait à la SAS TPBN de communiquer son attestation d'assurance responsabilité décennale contractuelle et professionnelle pour l'année 2021 ' 2022 à la SCI domaine de [Localité 4], condamnait la société TPBN à payer à la SCI Domaine de [Localité 4] la somme de 50'627,92 €à titre de provision, et ordonnait une mesure d'expertise judiciaire, commetant pour y procéder l'expert [C] [P], condamnant en outre la SAS TPBN à payer à la SCI Domaine de [Localité 4] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 avril 2023, la SAS TPBN interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 24 août 2023, elle en sollicite l'infirmation en ce qu'elle lui a ordonné de communiquer son attestation d'assurance et en ce qu'elle a prononcé des condamnations financières contre elle, demandant à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la société Domaine de [Localité 4] , et de confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise ; elle réclame en outre le paiement de la somme de 2500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions, la SCI Domaine de [Localité 4] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 6 avril 2023, demandant à la cour de constater la communication par la société TPBN en cause d'appel des attestations d'assurance responsabilité civile décennale, contractuelles et professionnelles 2021/2022, et de condamner la société TPBN au paiement d'une somme complémentaire de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 novembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la communication des pièces demandées a eu lieu ;
Que la condamnation de la société TPBN à procéder à cette communication était donc justifiée, de sorte qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Attendu que pour contester la condamnation provisionnelle, la société TPBN , observant que la demande de son adversaire est fondée sur les articles 835 du code de procédure civile et 1792 du Code civil, prétend qu'il ne peut être question d'une quelconque responsabilité ni d'une quelconque obligation à restitution ou un paiement puisque les travaux n'ont pas été achevés et qu'aucune réception, ni expresse ni tacite n'est intervenue ;
Qu'elle prétend que la société Domaine de [Localité 4] n'a pas versé les acomptes contractuellement convenus, et que, n'ayant pas elle-même respecté ses obligations contractuelles, elle ne serait pas fondée à lui reprocher un défaut d'exécution, ajoutant qu'il n'est pas étonnant que des désordres aient été constatés puisque le chantier n'était pas terminé du fait selon elle de multiples difficultés d'exécution liées au comportement de la société Domaine de [Localité 4] ;
Qu'elle ajoute que la société Domaine de [Localité 4] ne justifie ni de l'existence d'une clause résolutoire ni d'une inexécution suffisamment grave et d'un empêchement définitif alors qu'elle-même aurait entrepris les travaux conformément aux devis ;
Qu'elle prétend que la question de la résolution, qui implique d'analyser le contrat et de tirer les conséquences de ses conditions d'exécution, ne peut relever que de la compétence du juge du fond, observant que l'ordonnance a constaté que les travaux ont bien été entrepris et partiellement exécutés, le simple fait que les travaux n'ont pas été achevés ne permettant pas selon elle de considérer que l'obligation au paiement d'une provision équivalente au montant de l'acompte n'était pas sérieusement contestable, dès lors que rien ne permettrait de considérer, toujours, selon elle que le coût des travaux déjà réalisés n'était pas équivalent au montant de l'acompte versé ;
Attendu que l'argumentation relative à l'absence de réception n'est pas pertinente, puisque les prétentions de la SCI domaine de [Localité 4] sont fondées essentiellement sur la responsabilité contractuelle de droit commun;
Attendu que la partie appelante prétend que la mise en demeure du 4 février 2022 ne lui aurait pas été présentée, alors qu'elle a été retournée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé», la présentation ayant eu lieu le 8 février 2022 et soutient aujourd'hui que son silence expliquerait du fait que cette mise en demeure émane du mandataire de gestion de la SCI et non pas de la SCI elle-même ;
Qu'il n'en demeure pas moins que la mise en demeure visant un chantier sur la réalité duquel aucun doute ne pouvait exister a été faite en vain ;
Que la société TPBN ne peut valablement se plaindre de n'avoir pas eu connaissance d'un courrier qu'elle n'a pas cru devoir retirer alors qu'elle avait été avisée du passage du préposé ;
Attendu que la partie appelante prétend que son adversaire avait décidé, avant même de lui notifier sa décision relative à la résolution du contrat, de confier les travaux à un tiers, la société Duho Paysage, laquelle avait perçu un acompte le 14 juin 2022 ;
Que la SCI Domaine de [Localité 4] verse à la procédure un constat d'huissier établi à sa demande le 2 juin 2022, et donc bien avant toute intervention de la société Duho Paysage, document démontrant que l'intervention de cette dernière était nécessaire eu égard au mauvais état dans lequel la société TPBN avait laissé les lieux, la partie intimée déclarant aujourd'hui que les routes du domaine ont été rendues impraticables, et que le comportement de son adversaire lui aurait causé un préjudice financier considérable mettant en danger sa trésorerie ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait relativement à la demande de provision ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Domaine de [Localité 4] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS TPBN à payer à la SCI Domaine de [Localité 4] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TPBN aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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